2023 QCCQ 9216, 2023 QCCQ 9216
Opinion
Protection de la jeunesse — 234668 2023 QCCQ 9216 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003616-239 DATE : 22 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2008 ADOLESCENTE; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescente a 14 ans. Les parents sont séparés depuis que leur fille est très jeune et la mère en a la garde.
La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille durant deux ans sur la base de mesures volontaires en raison de l’ampleur des problèmes de comportement de l’adolescente. [ 2 ] L’adolescente est hébergée en centre de réadaptation depuis avril 2021 à l’exception d’une courte période où elle retourne vivre chez sa mère. [ 3 ] L’adolescente a des diagnostics de trouble factice, de trouble de personnalité limite et d’anxiété généralisée. Elle bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et fait l’objet de plusieurs hospitalisations par le passé.
Elle est hébergée en unité d’encadrement intensif depuis quelques mois considérant des éléments de dangerosité envers elle-même ou les autres. [ 4 ] Le 7 mars 2023, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour un motif de troubles de comportements sérieux.
Une continuation d’enquête est toutefois ordonnée en ce qui a trait aux mesures applicables. [ 5 ] La Directrice recommande que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 1 er janvier 2024 et de permettre son intégration progressive dans son milieu maternel si la situation le permet. [ 6 ] Le père est absent et non représenté à l’audience. [ 7 ] La mère est en accord avec les recommandations, mais craint que le maintien de sa fille en encadrement intensif contribue au désarroi qu’elle peut vivre.
Elle déplore également le peu de contacts qu’elle peut exercer avec l’adolescente en raison de règles trop strictes en centre de réadaptation. [ 8 ] L’adolescente conteste et demande d’être hospitalisée ou de retourner vivre chez sa mère. ANALYSE [ 9 ] La situation de l’adolescente se détériore au cours des derniers mois. [ 10 ] À la suite de son retour dans une unité régulière au printemps 2023, l’adolescente fugue du centre de réadaptation en affirmant vouloir se jeter en bas d’un pont.
Peu de temps après, elle se rend elle-même à l’hôpital disant se sentir mal. [ 11 ] L’adolescente continue à employer des comportements autodestructeurs en se strangulant et un protocole doit être établi afin d’assurer sa sécurité. [ 12 ] Or, un évènement particulièrement bouleversant se produit à la fin mai puisqu’une de ses amies décède par suicide.
L’adolescente réagit très fortement à cette annonce, tente de s’étrangler et se cogne la tête dans les murs durant deux jours. [ 13 ] Le 1 er juillet dernier, l’adolescente est admise en pédopsychiatrie à la suite de gestes suicidaires et d’une évaluation du risque considéré comme élevé. Elle se montre alors déterminée à aller rejoindre son amie décédée, se coupe le souffle, se strangule si bien que les éducateurs doivent couper ce qu’elle attache autour de son cou, son visage étant devenu mauve.
Différents protocoles suicidaires doivent également être appliqués durant son hospitalisation. [ 14 ] L’adolescente reçoit son congé de l’hôpital le 26 juillet. La pédopsychiatre est d’avis qu’elle a un grand besoin de sécurité et peu de moyens pour s’apaiser. Elle recommande que des mesures d’apaisement soient mises en place à son retour en centre de réadaptation pour lui permettre de cheminer. Un suivi en psychologie doit également lui être offert. [ 15 ] L’adolescente réintègre donc l’unité d’encadrement intensif.
Dans les jours précédents l’audience, elle adopte encore des comportements autodestructeurs nécessitant l’application de protocoles suicidaires. La réception d’une information à l’effet qu’un autre jeune (qu’elle ne connaît pas) se suicide en centre de réadaptation provoque à nouveau une désorganisation. [ 16 ] La mère est bouleversée de voir sa fille dans un tel état et se questionne sur les mesures les plus à même de lui apporter l’aide nécessaire.
Elle observe que sa relation avec sa fille en est affectée, comprend que des actions doivent être posées pour assurer sa sécurité, mais considère que de la priver de visites ne l’aide en rien. Elle souhaite que des dispositions soient prises afin de permettre des contacts réguliers en tenant compte des besoins particuliers de sa fille malgré le cadre plus rigide de l’unité d’encadrement intensif. [ 17 ] De son côté, l’adolescente soutient qu’il est très difficile de vivre dans un tel endroit et croit que sa place est à l’hôpital. Une consultation d’un médecin est toutefois à l’effet contraire.
Une rencontre avec la pédopsychiatre de l’adolescente doit par ailleurs avoir lieu dans les prochains jours afin de faire le point sur sa situation. Conclusion [ 18 ] L’adolescente présente différents diagnostics et une grande souffrance qui l’empêchent actuellement d’évoluer dans un milieu
plus ouvert sans compromettre sérieusement sa sécurité. Son hébergement en centre de réadaptation demeure donc nécessaire. [ 19 ] Le Tribunal conclut cependant que le plan de travail doit être adapté aux besoins spécifiques de l’adolescente, et ce, plus particulièrement en ce qui a trait aux contacts physiques, téléphoniques ou virtuels avec sa mère.
Malgré les règles normalement en vigueur dans son unité, ce qui convient à l’un ne répond pas nécessairement à l’intérêt de l’adolescente. Une certaine souplesse est donc de mise tout en assurant la sécurité de cette dernière. [ 20 ] Dans ces circonstances, les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’adolescente. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 23 ] ORDONNE jusqu’au 1 er janvier 2024 l’exécution des mesures suivantes : [ 24 ] QUE l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation; [ 25 ] PERMET l’intégration progressive de l’adolescente dans son milieu maternel si la situation le permet; [ 26 ] QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère se déroulent selon les modalités établies après entente entre les parties et à défaut d’entente, aux conditions suivantes : • À une fréquence minimale d’une fois par semaine en personne ou de manière virtuelle si l’état de l’adolescente le nécessite; • Advenant que le contact doive être annulé en raison du risque suicidaire trop élevé de l’adolescente, ce dernier doit être repris dès que la situation le permet; [ 27 ] QUE les contacts de l’adolescente avec son père soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision tout en respectant le désir de l’adolescente; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer au groupe « A »; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de bénéficier d’un suivi personnel et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 30 ] QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 31 ] QUE la mère soit informée minimalement une fois par semaine de l’évolution de l’adolescente en centre de réadaptation; [ 32 ] AUTORISE l’intervenante sociale à échanger (transmettre et recevoir) des informations avec les professionnels impliqués auprès de l’adolescente, incluant leurs rapports; [ 33 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 34 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescente) Mère Père Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Dates d’audience : 7 mars et 17 août 2023
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