2021 QCCQ 8897, 2021 QCCQ 8897
Opinion
Protection de la jeunesse — 214896 2021 QCCQ 8897 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000934-203 DATE : 1 er juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2020 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 22 septembre 2020, une ordonnance est rendue par laquelle la sécurité ou le développement de l’enfant est déclaré compromis vu le risque sérieux d’abus sexuels (accusations d’agression criminelle contre le père à l’égard d’une mineure) et les mauvais traitements psychologiques (conflits de couple et problèmes de santé mentale chez la mère).
L’enfant est alors confiée à la mère pour six mois et les contacts du père s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). En février 2021, la DPJ dépose une demande en révision et prolongation et ajoute un nouveau motif de compromission soit le risque sérieux de négligence. [ 2 ] Au départ, cette demande en révision et prolongation vise à confier l’enfant à la mère et à accorder des contacts au père selon entente entre les parties, mais en présence de la mère ou d’une tierce personne désignée par la DPJ.
Le 3 février 2021, des mesures provisoires sont rendues conformément à ce qui est mentionné précédemment. Il est également ordonné à la mère de ne jamais laisser l’enfant seule en présence du père. [ 3 ] Puis, le 7 avril 2021, d’autres mesures provisoires sont rendues. Cette fois-ci, il est prévu que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ qui ne veut plus que la mère supervise les contacts.
À l’audience des 11 et 12 mai 2021, les parents contestent le nouveau motif de compromission et demandent que les contacts du père soient supervisés, soit par la mère ou la grand-mère maternelle. La DPJ refuse et demande que les contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par elle et dans un lieu aussi désigné par elle. QUESTIONS EN LITIGE 1) La Directrice de la protection de la jeunesse a-t-elle fait la preuve prépondérante du motif de compromission en lien avec un risque sérieux de négligence? 2) La grand-mère paternelle et la mère peuvent-elles superviser les contacts du père?
PREUVE PERTINENTE POUR DÉCIDER DES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Monsieur [intervenant 2] intervient au dossier depuis février 2021. Il témoigne que le nouveau motif de compromission est fondé sur l’instabilité du couple depuis septembre 2020, les conflits du couple, la consommation du père et de la mère et les soupçons
quant à l’implication du père dans le trafic de stupéfiants. Il rappelle que le père a déclaré à la mi-mars une consommation de cannabis pouvant aller jusqu’à trois fois par jour. Cependant, depuis qu’il a commencé à travailler, il aurait diminué cette consommation. [ 5 ] Il réfère également au fait que les parents sont de nouveau ensemble, bien que pour l’instant ils ne cohabitent pas puisque l’enfant est confiée à la mère et qu’elle n’est plus autorisée à superviser les contacts avec le père.
Le père habite temporairement chez la grand-mère paternelle de l’enfant et, lorsqu’il voit la mère, c’est la grand-mère qui prend charge de l’enfant. Donc, le père ne voit l’enfant qu’en présence de la DPJ depuis les dernières mesures provisoires. [ 6 ] Lorsqu’il est questionné sur le refus de la DPJ pour que la grand-mère et la mère supervisent les contacts, il réfère au risque d’abus sexuels, mais admet que la DPJ est au courant des accusations contre le père depuis le mois d’aout 2020 et qu’elle a tout de même autorisé la supervision des contacts par la mère jusqu’à tout récemment.
Il est présentement en désaccord que la mère supervise parce qu’elle ne reconnait pas les abus sexuels et que le lien de confiance avec celle-ci est peu élevé depuis qu’elle a dit, en avril dernier, qu’elle serait confortable de laisser sa fille avec le père. [ 7 ] Leur position est la même face à la grand-mère paternelle parce qu’elle ne reconnait pas le risque que le père peut comporter.
Même si la mère s’engageait à ne jamais laisser l’enfant seule avec le père, il croit que le père doit aussi s’investir dans un programme en lien avec la gestion de ses comportements sexuels avant de permettre à la mère de superviser à nouveau les contacts. Il reconnait que les parents ont fait vie commune presque la totalité du temps entre septembre 2020 et février 2021 et que le père était en contact avec son enfant sous la supervision de la mère. La DPJ était au courant et acceptait cet état de fait. [ 8 ] Le changement de position de la DPJ fut annoncé à la mère lors d’une rencontre le 18 février.
Monsieur [intervenant 2] nie avoir alors dit à la mère qu’elle devait cesser de faire vie commune avec le père à défaut de quoi il lui retirait l’enfant. Il dit plutôt lui avoir laissé le choix, mais en lui indiquant que ça pouvait indiquer le retrait de l’enfant. [ 9 ] Madame [intervenante 3] est intervenue au dossier pendant la période des vacances des Fêtes, soit entre le 28 décembre et le 12 janvier parce que des appels d’urgence ont nécessité son intervention. Elle remplaçait l’intervenant en poste qui se trouvait en vacances.
L’urgence est entrée le 26 décembre, mais elle est intervenue le 28 en rencontrant la mère. Celle-ci lui est apparue très émotive et ébranlée. Elle l’a revue aussi le 29 décembre. La mère lui verbalise que la famille du père essaie de la manipuler. Elle dit également qu’elle craint le père qui peut être agressif, lui crier des noms et se frapper la tête contre le mur.
La mère semble en guerre contre la famille du père et n’est pas à l’aise de confier sa fille à ces gens. [ 10 ] Madame [intervenante 3] dit qu’elle convient avec les parents que la DPJ supervisera les contacts jusqu’au retour de l’intervenant le 13 janvier 2021. Les parents nient cette affirmation. Ne recevant aucune demande de contact, elle apprend le 12 janvier 2021 en contactant la mère, qu’elle a repris vie commune avec le père et qu’elle supervise elle-même les contacts comme auparavant. [ 11 ] Le témoignage de l’intervenant, monsieur [intervenant 1], nous apprend qu’il est dossier depuis le 11 janvier 2021.
Dès le début il sait que le père fait l’objet d’accusations criminelles en matière d’agression sexuelle sur une enfant de moins de 16 ans. Le 9 février 2021, il est informé que la mère ne reconnait pas le risque d’abus sexuels sur son enfant, mais n’a pas souvenir si les notes des intervenants au dossier avant lui le mentionnaient, du moins il ne peut affirmer le contraire. [ 12 ] La mère confirme que le père est toujours son conjoint, malgré qu’ils n’habitent pas ensemble vu les conditions imposées. Du 15 septembre 2020 au 26 décembre 2020, elle faisait vie commune avec le père et l’enfant.
Elle reconnait qu’une crise survient le 26 décembre où elle tient des propos qu’elle qualifie « d’un peu trop gros », lesquels ont pu faire peur au père au point de faire appel aux services d’urgence. Le 28 décembre, lorsqu’elle discute avec [intervenante 3], elle a des craintes d’être mise à l’écart par sa belle-famille en raison de ce qui s’est produit. Ayant ressenti la même chose lors de leur séparation au mois d’aout, c’est ce qui explique les propos qu’elle tient à l’égard de sa belle-famille.
Finalement, ce n’était que des malentendus. [ 13 ] La mère revient sur le fait que le 28 décembre, elle a dit craindre le père en raison de son impulsivité lors de conflits. Elle réitère que le père peut parler fort, qu’il l’a déjà traitée de noms et qu’il s’est déjà frappé la tête contre les murs. [ 14 ] Elle soutient que la DPJ était au courant qu’elle ne croyait pas que son enfant soit à risque d’abus sexuels en présence de son conjoint même pendant la période où elle était autorisée à superviser les contacts.
La situation est donc identique aujourd’hui et elle s’engage à ne pas laisser son enfant seule avec le père. D’ailleurs, elle dit que pendant la période où elle supervisait les contacts, à une seule reprise elle n’a pas supervisé un contact et c’est la grand-mère paternelle qui l’a fait. C’était le jour de Noël. [ 15 ] Suite à la rencontre du 18 février 2021, elle a été obligée de demander au père de quitter leur domicile pour ne pas perdre la garde de l’enfant. La DPJ lui disait qu’elle ne constituait plus un filet de sécurité parce qu’elle ne croyait pas que sa fille était à risque.
Elle tient des propos surprenants concernant cette rencontre en accusant la DPJ de l’avoir séquestrée en l’empêchant de sortir de la salle et de téléphoner à son avocat. Finalement, elle admet qu’elle a été laissée seule dans la pièce et qu’elle a pu appeler son avocat. [ 16 ] La grand-mère paternelle, madame C, témoigne qu’elle a une bonne relation avec son fils puisqu’ils se voient presque tous les jours.
En aout 2020, lorsque les accusations d’abus sexuels ont été dévoilées, la DPJ lui a confié l’enfant pour une période de quatre jours en lui indiquant qu’elle ne pouvait la laisser seule avec le père qui habitait aussi avec elle. Elle a respecté ces consignes. Par la suite, l’enfant est confiée à la mère et son fils retourne habiter avec celle-ci. Elle reconnait avoir dit qu’elle ne croyait pas fondées les allégations d’agressions sexuelles, mais l’avoir fait dès le début en aout 2020. [ 17 ] Elle a une autre fille de 31 ans qui a deux enfants.
Elle voit ses petits-enfants de façon régulière et les garde également. Lorsqu’elle garde X, celle-ci dort dans un parc dans la même chambre qu’elle. Elle est prête à superviser les contacts et elle s’engage à ne pas laisser l’enfant seule avec le père. [ 18 ] Le père témoigne et rappelle les événements survenus pendant la période des Fêtes. Il explique sa consommation de cannabis qui ne lui semble pas problématique, mais dit qu’il ira chercher de l’aide s’il n’arrive pas à arrêter prochainement.
Avec le travail qu’il occupe présentement [à la compagnie A], il lui est difficile d’appeler l’intervenant pour fixer un contact vu son horaire et le transport entre son lieu de travail et sa résidence.
[ 19 ] Il demande des contacts avec son enfant en présence de la mère et de la grand-mère et s’engage à ne pas être seul avec l’enfant. Il conteste les accusations criminelles et demandera la tenue d’un procès le plus rapidement possible. En contre-interrogatoire, il dit qu’il pourrait envisager une évaluation en matière sexologique et même un suivi si jugé nécessaire.
ANALYSE ET DÉCISION QUANT À LA PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE [ 20 ] Bien que les parents aient témoigné que la consommation du père n’était pas excessive et qu’elle n’était pas problématique car le père ne consommait pas lorsqu’il avait la responsabilité de l’enfant puisque la mère était là pour s’en occuper, le Tribunal ne peut se rallier à la conclusion qu’une consommation de cannabis trois fois par jour en présence de l’enfant âgée de 10 mois alors qu’elle a besoin de soins et d’une vigilance de tous les instants, ne constitue pas un risque sérieux de négligence. [ 21 ] Le père n’est pas certain de pouvoir cesser sa consommation sans avoir besoin d’aide et il consomme le soir, mais aussi le jour, prenant pour acquis que la mère va s’occuper de l’enfant.
Cette enfant de 10 mois a besoin que ses deux parents puissent se réveiller la nuit pour prendre soin d’elle en cas de besoin et non seulement la mère.
Le père doit aussi être apte à s’occuper de cette jeune enfant à tout moment de la journée alors qu’il est en sa présence. [ 22 ] Aussi, l’instabilité du couple que ce soit en raison des problèmes de santé mentale de la mère, que ce soit en raison de l’impulsivité du père, que ce soit en raison de leurs chicanes en présence de l’enfant permet aussi de fonder un risque sérieux de négligence pour une enfant de 10 mois dont la vulnérabilité est très importante. [ 23 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la preuve est prépondérante quant au risque sérieux de négligence.
ANALYSE ET DÉCISION QUANT À LA DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE [ 24 ] Le 22 septembre 2020, la chambre de la jeunesse reconnait le motif de compromission en lien avec un risque sérieux d’abus sexuels vu les accusations criminelles portées contre le père. L’enfant est confiée à la mère et les contacts entre le père et l’enfant sont prévus en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ pour la durée jugée nécessaire.
La DPJ accepte alors que les contacts soient supervisés par la mère et il en est ainsi au moins jusqu’au 28 décembre 2020 où les versions sont contradictoires à savoir si une entente est intervenue ou non avec madame [intervenante 3]. [ 25 ] Mais peu importe puisqu’on sait que finalement c’est la mère qui supervise pendant cette période et que lorsque la DPJ l’apprend, elle n’intervient pas pour que ça cesse. Il en sera ainsi jusqu’en février 2021. C’est lors de la rencontre du 18 février que la DPJ informe la mère du changement de position fondé en
partie sur les propos de celle-ci lors des rencontres avec madame [intervenante 3] les 28 et 29 décembre et sur le fait qu’elle et la grand-mère paternelle ne considèrent pas que l’enfant soit à risque lorsqu’elle est en présence de son père. [ 26 ] Il ne s’agit pas d’une question de compétences à s’occuper de l’enfant, mais de la crainte que ces deux personnes laissent le père seul avec l’enfant parce qu’elles ne sont pas conscientes du risque. Or, en quoi la situation est-elle différente de l’automne 2020?
À cette époque, la mère n’a jamais reconnu que son enfant pouvait être à risque si elle était confiée à son père. Du moins, la preuve ne le démontre pas et elle a quand même pu superviser les contacts. [ 27 ] La mère a aussi supervisé les contacts pendant des mois alors qu’elle cohabitait avec le père et n’a jamais tenu de propos à l’effet qu’elle croyait ou non qu’un tel risque d’abus sexuels puisse être fondé.
La DPJ n’a qu’un seul fait à reprocher à la mère où elle n’aurait pas respecté son engagement de ne pas laisser l’enfant seule avec le père et c’est le jour de Noël alors qu’elle a confié la responsabilité de l’enfant à la grand-mère en convenant avec elle de l’heure à laquelle elle reprendrait l’enfant. [ 28 ] La grand-mère a témoigné quant à elle que dès le mois d’aout 2020, elle a clairement dit qu’elle ne croyait pas que son fils puisse avoir commis de tels gestes et aucun intervenant de la DPJ ne l’a contredit.
Monsieur [intervenant 1] ne peut confirmer si les notes des intervenants qui l’ont précédé en font mention. Le Tribunal n’a aucune raison de considérer que le témoignage de madame C n’est pas crédible. Il est même fort plausible qu’elle ait dit qu’elle ne croyait pas que son fils puisse avoir commis de tels gestes. Cette grand-mère a trois petits-enfants qu’elle garde régulièrement et avec qui elle est en contact. On n’a rien à lui reprocher et elle a démontré lors de l’audience qu’elle comprend l’engagement qu’elle verbalise au Tribunal.
Elle s’engage à respecter l’ordonnance du Tribunal, peu importe ce qu’elle peut penser des accusations contre son fils. [ 29 ] La DPJ a le fardeau de démontrer que la supervision est nécessaire. La DPJ n’a pas fait cette preuve de manière prépondérante. Le Tribunal n’a pas la preuve qu’il en va de l’intérêt de l’enfant de ne plus permettre à la mère de superviser les contacts comme elle en a été autorisée pendant des mois.
Le motif soulevé pour empêcher la grand-mère paternelle de superviser les contacts n’est pas non plus convainquant même si celle-ci ne croit pas que son fils puisse être dangereux pour son enfant. [ 30 ] Le Tribunal est d’avis que la supervision s’avère toujours nécessaire, mais que la grand-mère paternelle, madame C, ainsi que la mère peuvent superviser les contacts de l’enfant avec le père compte tenu que toutes les deux se sont engagées devant le Tribunal à ne jamais laisser l’enfant seule avec le père. Ces engagements sont sérieux et sincères.
Aussi, le Tribunal prend acte de l’engagement du père à ne jamais être seul avec l’enfant comme il l’a clairement manifesté lors de son témoignage. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation modifiée; [ 32 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 septembre 2020; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis en raison des articles articles 38 d) 2, 38
c) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] CONFIE l'enfant à la mère;
[ 35 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de douze mois; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient supervisés par la grand-mère paternelle, madame C, ou par la mère de l’enfant ou toute autre personne suivant entente entre les parties; [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement de la grand-mère paternelle, madame C à ne jamais laisser l’enfant seule en présence du père; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ne jamais être seul en présence de l’enfant; [ 39 ] ORDONNE à la mère de ne jamais laisser l’enfant seule en présence du père; [ 40 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 41 ] RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels, notamment en lien avec leurs conflits de couple et en lien avec la toxicomanie; [ 42 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant ainsi que de tout changement dans leur situation conjugale; [ 43 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 44 ] ORDONNE aux parents de ne pas exposer l’enfant à toute forme de violence; [ 45 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Caroline Martin contentieux du cisss A Avocate de la demanderesse Me July Roy Centre communautaire juridique A - Point de service A Avocate de l'enfant Me Kenneth Gauthier Kenneth Gauthier, Avocat Avocat du père Dossier pris en délibéré le : 11 mai 2021
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