2019 QCCA 927, 2019 QCCA 927
Opinion
Constructions 3P inc. c. Groupe Geyser inc. 2019 QCCA 927 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028242-196 (540-17-013128-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 mai 2019 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT CONSTRUCTIONS 3P INC. Me BENOÎT LAPOINTE (Belleau Lapointe, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATE GROUPE GEYSER INC.
Me AUDREY JOLY Me SÉBASTIEN DIONNE (Therrien Couture s.e.n.c.r.l.) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 12 mars 2019 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure, district de Laval (art. 31 AL. 2, 32, 18, 19 al.2, 357 C.p.c.) . Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 27 Identification du dossier. Dossier continué du 27 mai 2019. Les parties et les avocats ont été dispensés d’être présents ce jour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 30 Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Construction 3P inc., demande la permission d’appeler d’un jugement rendu séance tenante le 12 mars 2019 par la juge Silvana Conte de la Cour supérieure, district de Laval, rejetant une objection à la communication de certains de ses états financiers annuels à l’intimée, Groupe Geyser inc., et prenant acte de l’engagement de cette dernière de restreindre la communication de ceux-ci à ses procureurs et ses experts, selon une entente de confidentialité qui devra être préparée et signée avant la transmission des documents. [ 2 ] La demande pour permission d’appeler doit être tranchée selon les critères de l’article 31 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») [1] .
La requérante doit donc établir que le jugement « décide en
partie du litige » ou lui « cause un préjudice irréparable ». Il est bien établi qu’outre les cas de figures prévues par l’article 31 C.p.c. (devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, respect du secret professionnel, protection de la confidentialité d’une source journalistique), le jugement rendu en cours d’instance qui rejette une objection à la preuve ne répond généralement pas aux critères requis pour accorder une permission d’appeler puisque, sous réserve de cas exceptionnels, il ne décide pas en
partie du litige puisque le juge du procès peut toujours écarter la preuve ainsi divulguée ou refuser d’en tenir compte [2] . [ 3 ] La question qui se pose donc, en l’occurrence, est si le jugement cause un préjudice irréparable. Ce n’est pas le cas en l’espèce. D’une part, les états financiers ne seront communiqués qu’aux procureurs et aux experts selon une entente de confidentialité qui devra être satisfaisante pour les parties. À défaut de convenir des termes de cette entente, l’une ou l’autre des parties pourra alors saisir la Cour supérieure de la question.
D’autre part, la valeur probante de ces états financiers pourra être débattue au procès. [ 4 ] La requérante soutient néanmoins que la divulgation d’états financiers ne devrait être ordonnée que si les informations qu’elles contiennent sont pertinentes au débat judiciaire. Elle a bien sûr raison. Avant le procès, à l’étape de la communication de la preuve, une
partie a droit d’obtenir la communication de la preuve dans la mesure où celle-ci est pertinente, la pertinence devant toutefois s’apprécier de façon large [3] . Cela étant, dans ce dossier, la juge saisie de l’objection s’est penchée sur cette question et a conclu que les informations requises étaient, à première vue, pertinentes et utiles. [ 5 ] De fait, la requérante demande à la Cour de trancher un débat de pertinence. Le juge du procès pourra mieux en décider que la Cour. [ 6 ] Les critères de l’article 31 C.p.c. n’étant pas satisfaits, la permission d’appeler doit être refusée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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