2021 QCCQ 9570, 2021 QCCQ 9570
Opinion
Protection de la jeunesse — 215726 2021 QCCQ 9570 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-002538-143 DATE : 26 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2005 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE (article 95 al.1, 2 et 3 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue par la soussignée le 3 février 2021. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confie l’adolescent en centre de réadaptation pour six mois, avec la possibilité, au cours des soixante derniers jours, d’effectuer des séjours prolongés dans le milieu familial maternel. [ 3 ] L’hébergement du jeune en centre de réadaptation était nécessaire en raison de son refus de respecter l’autorité et de ses fugues. [ 4 ] Chez sa mère, il était exposé à un risque sérieux de négligence et à de la négligence sur le plan éducatif. [ 5 ] Le Directeur allègue que l’évolution du jeune en centre de réadaptation permet de le confier à sa mère avec l’aide du Directeur.
Il ne faut pas passer sous silence les efforts de la mère, qui a cessé d’être l’amie de son fils et qui endosse son rôle de mère. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, le père demeure à l’écart de la vie de son fils.
Il souhaite cependant que le Directeur l’informe de l’évolution de ce dernier mensuellement. [ 7 ] Toutes les parties ont signé une entente de non-présence, par laquelle elles reconnaissent que le Directeur doit encore intervenir dans la vie de X et de sa famille et manifestent leur accord eut égard aux mesures de protection proposées. [ 8 ] La demande en révision et en prolongation du Directeur doit être accueillie selon ses conclusions, voici pourquoi. [ 9 ] X est maintenant âgé de 15 ans. [ 10 ] Ses comportements se sont grandement améliorés au cours des six derniers mois. [ 11 ] Il bénéficie d’un suivi psychologique qui l’aide à reconnaître ses émotions. [ 12 ] Sa tutrice, en centre de réadaptation, observe une évolution importante du jeune, qui assume ses responsabilités face à ses gestes.
Les retraits hors service ne sont plus d’actualité. [ 13 ] Le jeune doit composer avec un diagnostic de trouble anxieux, pour lequel il prend une médication. [ 14 ] Le jeune est lucide. Il connaît ses zones de fragilité, notamment d’être influencé négativement par des pairs au retour chez sa mère.
[ 15 ] La mère se dit prête à recevoir son fils.
Elle accepte de continuer de parfaire son encadrement avec l’aide du Directeur. [ 16 ] Tout comme son fils, elle souffre d’un trouble anxieux, pour lequel elle prend une médication au besoin. [ 17 ] La mère, au fil du temps, améliore sa collaboration avec le délégué. [ 18 ] Même si la situation demeure fragile en raison de leur trouble anxieux, il est possible d’envisager un retour du jeune auprès de sa mère, avec l’aide du Directeur, pour la prochaine année. [ 19 ] Quant au père, le jeune ne veut toujours pas le voir. [ 20 ] Si le jeune manifestait le désir de voir son père, il serait possible d’organiser des contacts dans son intérêt, selon entente entre les parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation par voie accélérée; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis en vertu des articles 38 f) – Troubles de comportement sérieux, 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 février 2021 par la soussignée; [ 24 ] CONFIE l’adolescent à sa mère; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescent; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 26 juillet 2021 ; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M me Marianne Sirois Stagiaire du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M. B Père absent et non représenté M e Marie-Lise Clair Avocate de l’adolescent Date d’audience : 26 juillet 2021
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