2019 QCCA 1031, 2019 QCCA 1031
Opinion
Délice c. R. 2019 QCCA 1031 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007029-190, 500-10-007030-198 (500-01-066934-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ , J.C.A. N o : 500-10-007029-190 REQUÉRANT AVOCAT MONDESTIN DÉLICE Me LÉO FUGAZZA INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIANNA FERRARO (Directeur des poursuites criminelles et pénales) N o : 500-10-007030-198 REQUÉRANT AVOCAT MONDESTIN DÉLICE Me LÉO FUGAZZA INTIMÉE AVOCATE
SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIANNA FERRARO (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 500-10-007029-190 : Requête pour prorogation du délai d’appel (Articles 678 (1) et (2) du Code criminel et 23 et 77 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Requête pour permission d’appeler de déclarations de culpabilité découlant de plaidoyers de culpabilité non éclairés (Articles 675 (1) a) (iii) du Code criminel et 23 et s. des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) 500-10-007030-198 : Requête en prorogation du délai d’appel (Articles 678 (1) et (2) du Code criminel et 23 et 77 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle Requête pour permission d’appeler d’une sentence (Articles 675
(1) b) du Code criminel et 23 et s. des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffière d'audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 3 juin 2019. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience. 9 h 30 PAR LA COUR : ARRÊT – VOIR PAGE 4. Mai Nguyen Greffière d'audience
PAR LA COUR ARRÊT Ordonnance interdisant de publier ou de diffuser tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant. (Article 486.4 Code criminel) [1] Le requérant a plaidé coupable à deux actes criminels qui prescrivent chacun une peine maximale de 10 ans. L’entente entre leministère public et l’accusé tenait compte de la détention provisoire pour ensuite surseoir au prononcé de la peine et assujettir lerequérant à une période de probation de trois ans. À ces conditions, ce dernier a accepté. [2] C’était sans compter la conséquence des plaidoyers sur son statut au Canada.
Le requérant affirme qu’il ignorait tout del’impact de ses plaidoyers sur son statut. Au surplus, une erreur sur la peine lui cause un préjudice additionnel. [3] D’abord, la Cour statue sur la requête en prorogation du délai d’appel. Cette dernière explique le cheminement du dossier. Iln’y a pas lieu de mettre en doute la séquence des événements. Le requérant a tenté de régulariser indirectement ce qui apparaît commeune erreur dans le calcul de la peine. Dès la réception de la lettre des services d’immigration, il a rapidement pris conseil auprès d’unavocat spécialisé en immigration.
Lorsqu’il est apparu manifeste que l’appel était le seul recours, il a obtenu un mandat d’aide juridiquesans délai avant de se constituer, tout aussi rapidement, un procureur en droit criminel. En définitive, le requérant a été diligent. Ildemande la permission d’appeler de la peine et de culpabilité. [4] Au procès, les parties ont induit la juge de la peine en erreur. Selon l’information fournie par ces dernières, la juge a tenucompte de 8 mois de détention provisoire; or, elle était de moins de 153 jours.
Le requérant a donc, dans les faits, bénéficié d’une peinenettement inférieure à l’intention des parties et de la juge. Il demeure que la peine tient erronément compte d’une détention provisoire de12 mois, selon le ratio convenu. Cette erreur sur la durée de la détention provisoire fait en sorte que le requérant perd son droit d’appel àla
Section d’appel de l’immigration vu le par. 64(2) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). Ildemande que l’erreur soit réformée et il y a lieu d’accorder la permission d’appel afin que la Cour s’y penche. [5] Quant à l’appel de la culpabilité, le requérant a plaidé coupable à deux infractions qui le rendent interdit de territoire au sens del’alinéa 36(1)
a) de la Loi. Il soulève qu’il n’aurait pas plaidé coupable s’il avait su que son plaidoyer entraînerait son interdiction deterritoire au Canada. [6] Dans l’arrêt R. c. Wong, 2018 CSC 25 , [2018] 1 RCS 696, la Cour suprême précise les paramètres lors d’un appelmettant en cause le retrait d’un plaidoyer : [19] À notre avis, l’accusé qui souhaite retirer son plaidoyer de culpabilité doit prouver l’existence d’un préjudice au moyen d’unaffidavit établissant la possibilité raisonnable qu’il aurait (1) enregistré un plaidoyer différent ou (2) plaidé coupable, mais à d’autresconditions.
Cette façon de faire atteint ce que nous considérons être le juste équilibre entre le caractère définitif des plaidoyers deculpabilité et l’équité envers l’accusé. [20] S’agissant du premier type de préjudice — lorsque l’accusé aurait opté pour un procès et plaidé non coupable — il se présenteraévidemment des situations où l’accusé n’aura que peu ou pas de chances d’avoir gain de cause à son procès, et que choisir de subir sonprocès n’est pour lui qu’une tentative de dernier recours.
Mais de faibles chances d’avoir gain de cause au procès ne signifient pasforcément que l’accusé n’est pas sincère lorsqu’il affirme qu’il aurait enregistré un plaidoyer différent. Pour certains accusés, commecelui dans l’affaire Lee, la conséquence certaine, quoiqu’auparavant inconnue, d’une déclaration de culpabilité rendait intéressantesmême de faibles chances d’avoir gain de cause à l’issue d’un procès.
Dans un tel cas, et si la cour reconnaît la véracité de ses propos,l’accusé aura su prouver l’existence d’un préjudice et devrait être autorisé à retirer son plaidoyer. […] [23] Nous notons incidemment que l’accusé n’est pas tenu de prouver un moyen de défense valable à l’égard de l’accusation dont ilfait l’objet en vue de retirer un plaidoyer pour des motifs d’ordre procédural. [traduction] « [L]e préjudice réside dans le fait qu’enplaidant coupable, l’accusé a renoncé à son droit à un procès » (R. c. Rulli, 2011 ONCA 18, par. 2).
Exiger de l’accusé qu’il fasse état dela voie menant à son acquittement va à l’encontre de la présomption d’innocence et de la nature subjective de la décision de plaidercoupable. L’accusé a parfaitement le droit de garder le silence, de ne présenter aucune défense et d’obliger le ministère public às’acquitter de son fardeau de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Il serait insensé de permettre à un accusé de subir unprocès en première instance sans avoir à présenter une quelconque défense tout en insistant sur une telle défense dans le cas du retraitd’un plaidoyer non éclairé qui renverrait l’affaire à procès. Même si la décision de subir un procès pourrait s’avérer malavisée ou mêmetéméraire, nous ne cherchons pas à protéger l’accusé contre lui-même.
Nous cherchons plutôt à protéger le droit de l’accusé d’enregistrerun plaidoyer éclairé. [24] Pour cette même raison, nous sommes d’accord avec notre collègue que le cadre d’analyse de l’assistance inefficace de l’avocatn’est pas pertinent en l’espèce (motifs du juge Wagner, par. 60). Ce cadre d’analyse porte essentiellement sur la source de l’information
erronée (ou incomplète) plutôt que sur l’information erronée elle - même. La source d’une information erronée n’entre pas en ligne de compte lorsque vient le temps d’examiner si cette information a donné lieu à un préjudice. Comme la juge Saunders l’a expliqué en Cour d’appel, l’erreur judiciaire survenue en l’espèce résulte de l’invalidité du plaidoyer de M.
Wong ( 2016 BCCA 416 , 342 C.C.C. (3d) 435, par. 24 ). [ 7 ] Le requérant annonce son intention de produire une preuve nouvelle et il est bien possible que cette dernière éclaire l’analyse subjective requise par l’arrêt Wong , notamment au par. 26 : [26] Même si son analyse porte principalement sur le choix subjectif de l’accusé, le tribunal n’a pas à accepter automatiquement la prétention de celui-ci.
Comme c’est le cas pour toutes les conclusions sur la crédibilité, la prétention de l’accusé quant à savoir quel aurait été son choix subjectif et pleinement éclairé est appréciée en fonction de circonstances objectives. Le tribunal doit donc examiner attentivement la prétention de l’accusé et se pencher sur la preuve circonstancielle et objective permettant de mettre à l’épreuve la véracité de cette prétention au regard d’une norme de possibilité raisonnable.
Figurent au nombre de ces facteurs la solidité du dossier du ministère public, les concessions ou déclarations faites par le ministère public au sujet de son dossier (notamment s’il s’est montré disposé à présenter une recommandation conjointe ou à réduire l’accusation à celle d’une infraction moindre et incluse) et tout moyen de défense pertinent que l’accusé pourrait faire valoir.
Le tribunal pourrait aussi évaluer la solidité du lien de causalité entre le plaidoyer de culpabilité et la conséquence indirecte, c’est-à-dire examiner si l’élément déclencheur de la conséquence indirecte est la déclaration de culpabilité comme telle et non la durée de la peine.
Plus précisément, lorsque la conséquence indirecte dépend de la durée de la peine — sans oublier qu’un plaidoyer de culpabilité atténue généralement la peine imposée —, le tribunal pourrait avoir des raisons de douter de la véracité de la prétention avancée par l’accusé. [ 8 ] La Cour estime qu’à ce stade, il y a lieu d’accorder la requête pour permission d’appeler de la culpabilité. Le requérant annonce son intention de produire une preuve nouvelle et nul doute que cette dernière sera éclairante pour l’analyse. En outre, il est possible que le ministère public veuille également compléter le dossier.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE les requêtes en prolongation de délai pour les requêtes pour permission d’appeler de la culpabilité et de la peine; [ 10 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d’appeler de la culpabilité et de la peine; [ 11 ] AUTORISE les parties, selon le même échéancier que l’appel du verdict, à déposer des exposés d’au plus 10 pages et à y joindre les documents requis par les règles de la Cour dans le dossier n o 500-10-007030-198; [ 12 ] ACCORDE à l’appel de la peine 40 minutes (20 minutes chaque partie); [ 13 ] DÉFÈRE au maître des rôles le soin de fixer la date et la durée de l’appel sur la culpabilité dans le dossier n o 500-10-007029- 190 une fois tous les documents d’appel produits.
ALLAN R. HILTON , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J .C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J .C.A.
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