2018 QCCQ 9198, 2018 QCCQ 9198
Opinion
Bayard c. Boulangerie Chicoutimi-Nord inc. 2018 QCCQ 9198 JL-3223 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-700503-184 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ YANN BAYARD Demandeur c. BOULANGERIE CHICOUTIMI-NORD INC. Défenderesse c.
PATRICK LE GAL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à Boulangerie Chicoutimi-Nord inc. [la défenderesse] et à Patrick Le Gal [le défendeur] la valeur de ses actions (7 000 $) plus des dommages (2 000 $), pour un total de 9 000 $. [ 2 ] La défenderesse et le défendeur [les défendeurs] contestent. [ 3 ] Les principaux faits se résument ainsi. [ 4 ] Le 27 octobre 2016, le demandeur, le défendeur et une autre personne signent une convention entre actionnaires [la convention].
Le demandeur investit 7 000 $ dans la compagnie défenderesse. De plus, il devient chef boulanger. [ 5 ] Le 27 juin 2017, il avise par écrit les défendeurs qu’il démissionne de son poste avec préavis de 15 jours. [ 6 ] Il avise également qu’il démissionne en tant qu’actionnaire. [ 7 ] Le 19 juillet 2017, l’avocat des défendeurs répond que la démission a pour effet de déclencher la clause de la convention concernant le retrait des affaires. De plus, les faits et gestes du demandeur réduisent de 50 % la valeur des actions.
Le solde devient payable par mensualités. [ 8 ] Le demandeur n’accepte pas cette interprétation. Le 12 mars 2018, il intente la présente poursuite. ◊ [ 9 ] Après analyse, le Tribunal retient ce qui suit. [ 10 ] Le demandeur occupait le poste clé de chef boulanger, difficilement remplaçable dans une petite entreprise. Sa double démission, en tant qu’actionnaire et employé, était imprévue et a perturbé les opérations de la défenderesse. Les autres employés, dont le défendeur, ont subi les conséquences négatives de ce départ, devant augmenter considérablement les heures travaillées.
De plus, une employée a renoncé à ses vacances familiales antérieurement planifiées, et ce, afin de rester au travail. Au total, le demandeur a quitté son emploi en causant préjudice à la défenderesse puisque le bassin de chef boulanger est restreint. [ 11 ] Cela amène l’application de la convention au
chapitre du retrait des affaires, selon certaines modalités. Le Tribunal précise ces conditions dans les conclusions du jugement. Conséquemment, la demande de paiement intégral et immédiat des actions (7 000 $) est rejetée.
[ 12 ] La réclamation du demandeur de 2 000 $ pour les dommages généraux est également rejetée en raison de son comportement fautif. En outre, les défendeurs ont aussi dû encourir des frais d’avocats en plus de subir des troubles et inconvénients. [ 13 ] La poursuite contre le défendeur est rejetée en l’absence de lien de droit. [ 14 ] Puisque chaque
partie a dû encourir des déboursés, chacune assumera ses frais judiciaires. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande contre le défendeur. [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la demande contre la défenderesse. [ 17 ] DÉCLARE applicables les dispositions suivantes de la convention : • CONSTATE que le demandeur s’est retiré des affaires de la défenderesse selon l'article 8.1.3
a) de la convention entre actionnaires. • DÉCLARE que le rachat des actions de la compagnie défenderesse, s’exercera selon les modalités suivantes : ➢ L’ensemble des actions de la défenderesse détenues par le demandeur seront rachetées par la défenderesse pour la somme 3 500 $. ➢ Dans les 30 jours du présent jugement, 25% du prix devient exigible, somme calculée à 875 $. ➢ Le solde du prix de vente des actions sera versé au demandeur, en 36 versements mensuels de 72,92 $, égaux et consécutifs, le premier versement étant payable au plus tard 30 jours après le paiement de 875 $. ➢ À défaut de paiement par la défenderesse à l’une des échéances, tout solde deviendra exigible en faveur du demandeur qui pourra alors faire exécuter le présent jugement. [ 18 ] DÉCLARE que l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle seront applicables à compter du défaut de la défenderesse à chaque échéance, le cas échéant. [ 19 ] CHAQUE payant ses frais. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 16 octobre 2018
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