2010 QCCQ 3578, 2010 QCCQ 3578
Opinion
De Montigny c. Bureau canadien d'investigation et ajustement (CBIA) inc. 2010 QCCQ 3578 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-115597-090 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE DE MONTIGNY Demandeur c. BUREAU CANADIEN D'INVESTIGATION ET AJUSTEMENT (CBIA) INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Pierre de Montigny réclame à Bureau Canadien d'Investigation et Ajustement (CBIA) inc. (« BCIA ») la somme de 875,93 $ pour des retenues sur son salaire, le non-paiement de journées de maladie accumulées et pour les dommages découlant des « troubles et inconvénients ». [ 2 ] À sa contestation, BCIA invoque une directive administrative quant à l'utilisation de ses véhicules automobiles et ajoute qu'une vérification sera faite par le comptable pour la réclamation relative aux journées de maladie accumulées et non payées. [ 3 ] M. de Montigny travaille auprès de BCIA, à
titre d'agent de sécurité, du 7 mai 2008 au 25 décembre 2008. [ 4 ] Avant son embauche, il signe une directive administrative datée du 21 février 2007 et intitulée « Prise en charge de la franchise d'assurance lorsque le personnel de BCIA est responsable », ainsi libellé: « Il fut noté que le nombre d'accidents où le conducteur, employé de BCIA est responsable a augmenté considérablement, ce qui a entraîné des coûts importants pour l'entreprise. Dans bien des cas, un minimum d'attention et une conduite préventive auraient pu éviter ces accidents, un risque de blessure pour vous et la tierce
partie et des dépenses pour l'entreprise. Devant cette situation, la direction n'a d'autres alternatives que de prendre des mesures contre les auteurs fautifs. À partir du premier mars, tout employé utilisant des véhicules B.C.I.A., qui sera impliqué dans un accident et qui après enquête de la compagnie d'assurance, ou de la Division des Enquêtes de B.C.I.A., sera reconnu responsable dudit accident, pourrait être obligé de rembourser à la compagnie, la somme des dommages causés au véhicule, jusqu'à concurrence du montant de la franchise de 1000.00$.
Cette somme sera remboursée selon une convention déterminée entre les parties. Si toutefois vous êtes non responsable, vous serez exempté. Nous ferons exclusion des hasards de la route dans l'application de la présente. Cependant, cette exclusion n'aura pas pour effet d'éliminer la responsabilité du conducteur face aux conditions de la route. Il demeure de la responsabilité du conducteur d'adapter sa conduite aux conditions routières. Une copie de cette note doit être signée et versée au dossier de chaque employé utilisant un véhicule appartenant à BCIA.
Toute personne refusant de signer cette note se verra interdire l'utilisation des véhicules de l'entreprise. Luigi Coretti Président J'ai pris connaissance de la présente et je reconnais en avoir compris les conséquences et je les accepte. En foi de quoi, j'ai signé ce 06 ième jour du mois de mai 2008. de Montigny, Jean-Pierre (
s) Jean-Pierre de Montigny Nom et prénom en lettres moulées Signature » [ 5 ] M. de Montigny admet que deux incidents ont lieu au moment où il conduit des véhicules de BCIA. Cependant, il n'a jamais obtenu quelque facture ou rapport d'enquête que ce soit établissant sa responsabilité et lui demandant de rembourser une « franchise ».
Malgré tout, BCIA prélève à même le salaire de M. de Montigny, à deux reprises, une somme totale de 475 $. [ 6 ] La directive administrative précitée a pour effet de faire assumer par un employé responsable d'un accident d'automobile le
montant de la franchise que BCIA doit payer à sa compagnie d'assurance. En l'espèce, la preuve ne démontre aucun paiement de BCIA à cet égard. Conséquemment, le prélèvement de la somme de 475 $ sur le salaire de M. de Montigny est injustifié et illégal. [ 7 ] Aussi, BCIA prélève un montant de 30 $ à M. de Montigny en invoquant le fait qu'il remet les vêtements de son uniforme sans les avoir préalablement nettoyés. À cet égard, la preuve est nettement contradictoire.
M. de Montigny témoigne qu'avant de rapporter les vêtements à BCIA, il procède à leur nettoyage, sans pour autant les remettre à l'intérieur d'une pellicule de plastique. Le Tribunal ne possède aucun motif en vue d'écarter ce témoignage de M. de Montigny. [ 8 ] Quant à la somme de 161,86 $ réclamée à
titre de non-paiement de journées de maladie accumulées, le Tribunal prend connaissance d'un courriel du directeur des affaires juridiques de BCIA, Me Steven Roch, reçu le 21 avril 2010, établissant que la somme due à M. de Montigny à ce
titre (80,93 $) est payée au Comité paritaire des agents de sécurité. Ceci étant, M. de Montigny pourra faire les démarches auprès de ce Comité paritaire pour récupérer son dû. [ 9 ] Quant à la somme de 200 $ réclamée à
titre de dommages pour « les troubles et les inconvénients », le Tribunal ne peut y faire droit, vu l'absence de preuve à son soutien. [ 10 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que M. de Montigny établit le bien-fondé de sa réclamation, par prépondérance de preuve, jusqu'à concurrence de la somme de 514,07 $, comprenant les frais postaux de 9,07 $. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE en
partie la demande de Jean-Pierre de Montigny; CONDAMNE Bureau Canadien d'Investigation et Ajustement (CBIA) inc. à payer à Jean-Pierre de Montigny la somme de 514,07 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 janvier 2009, et les frais (68 $). __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 19 avril 2010
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