2020 QCCQ 9247, 2020 QCCQ 9247
Opinion
Protection de la jeunesse — 202490 2020 QCCQ 9247 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002296-173 DATE : 22 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2014; ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 11 juillet 2019 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2014) en famille d'accueil et la poursuite des services pour une période de six mois.
Considérant l'expiration des délais d'hébergement et l'obligation légale de la Directrice de proposer un projet de vie pour l'enfant, elle recommande qu'elle soit confiée à sa grand-mère maternelle et à son conjoint et que les services se prolongent pour une période de huit mois afin de s'assurer de l'adaptation de l'enfant dans le milieu de sa grand-mère maternelle. [ 2 ] Le père est absent. La mère est en désaccord avec la recommandation d'hébergement et souhaite que sa fille demeure dans la famille d'accueil où elle est bien intégrée et où elle fonctionne positivement.
Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. L'historique [ 3 ] Il y a lieu de reproduire des extraits de la dernière ordonnance afin de comprendre le lourd historique judiciaire de X et de son frère aîné [1] , l'instabilité et la négligence dans lesquelles ils ont vécu. [3] La sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis le 19 juillet 2017 en raison de la négligence dont ils sont sujets due au problème de toxicomanie des parents et à l'état de santé mentale de la mère .
Les parents ensemble reçoivent des services depuis 2012 pour des mêmes motifs et le père, qui a cinq enfants nés d'unions précédentes, a reçu des services également pour une situation de négligence en lien avec une problématique de consommation. Les cinq enfants du père sont hébergés en famille d'accueil. [4] Ainsi de 2013 à 2016 , plusieurs services sont mis en place pour aider les parents à régler leurs problématiques personnelles. Au cours de cette période, Y est hébergé seize mois en famille d'accueil.
Le père est incarcéré pour trafic de drogue. [5] En mai 2017 , alors que les parents vivent séparés, la rétention d'un nouveau signalement pour les mêmes motifs justifie le retrait des enfants de leur milieu . Ces derniers sont confiés à leur grand-mère maternelle de façon provisoire pour retourner auprès de leurs parents selon les modalités d'une garde partagée en juillet de la même année. [6] Dans les mois qui suivent, le père s'implique dans un suivi en toxicomanie. En janvier 2018, il se sépare de sa conjointe et il augmente sa consommation. Son état de santé mentale se détériore .
Il fait deux tentatives de suicide au cours de l'année. En mars 2018, il demande le départ de ses enfants et ceux-ci sont confiés à leur mère . [7] Cette dernière débute également un suivi en toxicomanie et participe au programme SIPPE . Cependant, la situation de la mère se dégrade. Les enfants sont laissés à eux-mêmes, il y a de la consommation dans son milieu .
La mère qui admet vivre une rechute cesse de collaborer avec les services . [8] Le 12 mars dernier , lorsque les enfants se retrouvent à l’extérieur du domicile de la mère en pyjamas et sans chaussures, ils sont hébergés en famille d'accueil. (Nos soulignements) [ 4 ] Grâce à un encadrement soutenu, l'enfant évolue positivement dans son milieu d'accueil bien qu'elle présente des comportements d'opposition. [ 5 ] Au cours de l'été 2019, les contacts entre chacun des parents et leurs enfants sont suspendus en raison des réactions des enfants au retour des contacts dues à l'inconstances de ces contacts et aux propos inappropriés tenus, entre autres, par la mère.
Le contexte [ 6 ] Tel que mentionné, l'enfant évolue positivement dans sa famille d'accueil et répond bien à l'encadrement et aux consignes. Elle peut réagir négativement lorsqu'elle fait face à un refus, mais une fois recadrée, elle se replace. [ 7 ] De façon générale elle fonctionne bien dans son milieu scolaire. [ 8 ] Au cours de l'automne, elle visite sa grand-mère maternelle et son conjoint de façon régulière pour plusieurs jours et les retours en famille d'accueil sont difficiles. Elle est triste et distante envers la responsable de la ressource à son retour.
En novembre la situation change, elle est plutôt opposante et moins autonome, mais ses comportements se résorbent après un certain temps. [ 9 ] Chez ses grands-parents, elle fonctionne bien et semble heureuse en leur présence. [ 10 ] Elle confie à l'intervenante être bien en famille d'accueil et aimer visiter ses grands-parents. Ceux-ci sont très attachés à l'enfant et l'aiment.
[ 11 ] Le père qui vit dans la région de Ville A n'a pas eu de contact avec sa fille depuis janvier 2019. De juin à novembre 2019 l'intervenante réussit à communiquer avec lui par téléphone. Depuis le 11 novembre, elle n'a plus de nouvelles. [ 12 ] Du mois d'août à la fin de décembre, la mère vit une période difficile. Elle réagit négativement à la suspension des contacts et refuse, entre autres, de signer les autorisations pour que la pédopsychiatre puisse avoir accès au dossier du Centre jeunesse de son fils.
Elle envoie des courriers haineux aux intervenants. [ 13 ] En décembre, elle accepte de rencontrer l'intervenante. Elle est calme et collaboratrice. Les contacts avec sa fille reprennent. Ils sont supervisés et sont positifs. Ils n'entraînent pas de réactions chez l'enfant. [ 14 ] Elle maintient sa médication pour stabiliser son humeur et a débuté un suivi au CLSC. Elle occupe un emploi qui la valorise. [ 15 ] Elle accepte le fait que ses enfants ne lui soient plus confiés et reconnaît les conséquences que son instabilité a eu sur leur développement.
Elle a collaboré à une expertise psychologique qui met en lumière ses lacunes dans l'exercice de ses capacités parentales. Elle souhaite demeurée présente dans la vie de ses enfants. [ 16 ] Elle s'oppose vigoureusement au fait que sa fille fois confiée à la grand-mère maternelle invoquant les difficultés qu'elle a vécues pendant son adolescence dans son milieu maternel. Elle craint pour sa fille lorsqu'elle sera adolescente. Sa mère l'a mise à la porte à seize ans en raison de ses problématiques comportementales.
Depuis, leur relation s'est dégradée et elle n'a pu compter sur le soutien de sa mère depuis. [ 17 ] La grand-mère témoigne du conflit qui l'oppose à sa fille, dont elle dit ne pas comprendre les motifs. Elle assure le Tribunal qu'elle et son conjoint agiront de façon à ce que l'enfant ne soit pas exposée à des scènes, des propos disgracieux ou à du dénigrement envers la mère.
Elle explique que lorsque l'enfant parle de sa mère, elle l'écoute sans intervenir. [ 18 ] Elle respectera les consignes de l'intervenante quant au calendrier de contacts de l'enfant avec sa mère. [ 19 ] Après avoir pris le dossier en délibéré, le Tribunal demande d'entendre la responsable de la famille d'accueil qui reçoit l'enfant. Son témoignage démontre l'important lien qui l'unit à l'enfant et la complicité qu'elle a développée avec la mère. Dans la mesure où la mère est en bonne condition, elle favorise les relations de l'enfant avec celle-ci.
La décision [ 20 ] La décision de retirer l'enfant de son milieu d'accueil et la confier à sa grand-mère maternelle est une décision délicate en raison de ses conséquences à long terme. Cette fillette a vécu beaucoup d'instabilité dans sa courte vie et depuis plus de deux ans elle est bien intégrée dans un milieu substitut où grâce à l'encadrement clair et constant dans lequel elle évolue elle s'épanouie et développe son plein potentiel. [ 21 ] Ce sont les articles 3, 4 et 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui doivent guider le Tribunal dans sa réflexion : Art. 3 Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Art. 4 Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente.
Art. 91.1 Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: (a) 12 mois si l'enfant a moins de 2 ans; (b) 18 mois si l'enfant est âgé de 2 à 5 ans; (c) 24 mois si l'enfant est âgé de 6 ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa , lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est
envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. (Nos soulignements) [ 22 ] Il est acquis que le retour de l'enfant auprès de l'un ou l'autre de ses parents ne peut être envisagé. La mère le reconnaît.
Le désengagement du père envers ses enfants depuis plus d'une année est éloquent. [ 23 ] Ainsi, le Tribunal doit examiner le projet de vie proposé par la Directrice afin d'assurer à l'enfant une stabilité à long terme dans la réponse à ses besoins. [ 24 ] L'enfant, a vécu plusieurs déplacements depuis la séparation de ses parents en 2017 : - d'avril 2017 à mai 2017, les parents ont partagé sa garde; - de mai 2017 à juillet 2017, elle a été confiée à sa grand-mère maternelle; - de juillet 2017 à mars 2018, elle a de nouveau été en garde partagée avec ses parents; - du 7 mars 2018 au 15 mars 2018, elle a été confiée à sa mère; et - depuis le 15 mars 2018, elle vit en famille d'accueil. [ 25 ] La Cour suprême en 1998 [2] écrivait des propos sur la place de la famille biologique et les conséquences d'un retrait de l'enfant de sa famille d'accueil pour la confier à ses parents : La portée du test du meilleur intérêt de l'enfant englobe l'examen de la situation dans son ensemble… Parmi les facteurs servant à cerner l'intérêt véritable, celui du bien-être affectif d'un enfant revêt une très grande importance, particulièrement lorsque la preuve révèle que retirer l'enfant de sa famille d'accueil pour le retourner chez ses parents naturels risquerait d'entraîner des conséquences négatives à long terme.
Le maintien de la cellule familiale occupe une place importante seulement s'il est dans l'intérêt véritable de l'enfant. Favoriser le contraire irait à l'encontre des objectifs clairs de la loi. (Notre soulignement) [ 26 ] La grand-mère a maintenu des contacts réguliers avec sa petite-fille au cours des dernières années. L'enfant lui est attachée. Les contacts élargis dont elle bénéficie chez ses grands-parents depuis quelques mois se déroulent bien et sont positifs. L'intervenante observe qu'un lien affectif les unit.
Elle confirme la capacité de la grand-mère et de son conjoint à répondre adéquatement aux besoins de leur petite-fille. Ces derniers collaborent bien avec les intervenants et sont soucieux du bien-être de l'enfant. [ 27 ] La preuve révèle aussi l'important lien affectif qui unit l'enfant à la responsable de sa famille d'accueil. Elle fait
partie de la famille. Celle-ci vit, pour la première fois depuis plusieurs années, deux ans au même endroit. Elle fonctionne bien dans l'ensemble des sphères de sa vie. [ 28 ] L'intervenante témoigne que depuis la suspension des contacts fréquents chez la grand-mère due à la pandémie de la Covid-19, l'enfant est apaisée. Elle ne réclame pas sa grand-mère. Elle est heureuse des communications qu'elle a avec elle par l'intermédiaire des réseaux sociaux. [ 29 ] La déplacer de ce milieu où elle est bien enracinée comporte un risque même si le milieu recommandé est connu.
L'important attachement de l'enfant à la responsable de la famille d'accueil augmente le risque d'échec de l'intégration chez la grand-mère maternelle. [ 30 ] Le risque zéro n'existe pas, mais la décision du Tribunal doit tendre à minimiser les risques afin d'assurer la stabilité de la réponse aux besoins de l'enfant à long terme. [ 31 ] Le Tribunal considère qu'en demeurant en famille d'accueil, l'enfant pourra maintenir des liens avec sa grand-mère qui sera toujours là pour elle.
Mais aussi, elle pourra maintenir des liens avec sa mère dans un contexte exempt de tensions et de conflits. [ 32 ] Le milieu d'accueil entretient une image positive de la mère. L'enfant ne risque pas, dans ce milieu, de se retrouver en conflit de loyauté, ce qui peut se produire si elle est confiée à sa grand-mère maternelle compte tenu du conflit qui existe entre cette dernière et la mère. [ 33 ] Il est vrai que le lien biologique est important, mais il faut le considérer dans le contexte où l'enfant en cause vit depuis plus de deux ans dans son milieu d'accueil.
Le Tribunal ne veut pas imposer un nouveau milieu de vie à l'enfant même si c'est celui de ses grands-parents. [ 34 ] La juge L'Heureux-Dubé écrivait en 1993 [3] des propos qui trouvent ici toute leur pertinence « les avantages de maintenir les liens de sang ne sont ici pas comparables au maintien de la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant ». [ 35 ] Le lien affectif entre l'enfant et sa famille d'accueil est important et l'enfant est bien enracinée dans son milieu substitut.
Maintenir l'enfant en famille d'accueil favorise le maintien de sa relation avec sa mère et cet élément est très important. [ 36 ] La complicité existant entre la mère et la responsable de la famille d'accueil permet à l'enfant d'aimer sa mère en toute liberté.
[ 37 ] Maintenir l'enfant en famille d'accueil c'est lui assurer une stabilité affective sans pour autant la priver de l'affection de sa grand- mère maternelle. [ 38 ] Le Tribunal invite la Directrice à maintenir des contacts réguliers entre l'enfant et sa grand-mère maternelle, car cette relation est significative et doit être encouragée. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la demande; [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 42 ] PROLONGE ET RÉVISE l'ordonnance prononcée le 11 juillet 2019; [ 43 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de madame C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2032; [ 44 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père soient suspendus tant que jugé nécessaire par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 45 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient établis par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis; [ 46 ] ORDONNE à la mère d'être sobre lors des contacts avec l'enfant; [ 47 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l'enfant et sa grand-mère maternelle; [ 48 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 49 ] AUTORISE l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l'information de tous les professionnels impliqués dans la situation de l'enfant et de la mère, et ce, incluant leurs rapports; [ 50 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de poursuivre son suivi médical et de respecter toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 51 ] PREND ACTE du consentement de la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l'intervenante sociale; [ 52 ] RETIRE les attributs de l'autorité parentale des parents en ce qui concerne les consentements pour les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires, les activités de la vie civile courante, l'obtention d'un passeport ainsi que l'autorisation de voyager à l'extérieur du Canada et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 53 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 54 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 55 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 56 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Caroline Simard (enfant) mère père /ng Dates d’audience : 18 février et 14 mai 2020
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