2017 QCCQ 851, 2017 QCCQ 851
Opinion
Hamel c. Loiseau 2017 QCCQ 851 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-80-006984-162 DATE : 2 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIQUE HAMEL Requérante c.
MARIE LOURDES LOISEAU Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la demande pour permission d’en appeler d’une décision de la Régie du logement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dominique Hamel (la « Locataire ») demande la permission d’en appeler d'une décision [1] de la Régie du logement (« la Régie ») rendue le 23 septembre 2016 par la juge administrative Isabelle Normand. En vertu de cette décision, la Régie accueille la demande de Marie Lourdes Loiseau (la « Locatrice ») (dossier 285508 36 20160705
G) en résiliation du bail. [ 2 ] La décision rejette toutefois la demande de la Locataire (dossier 270331 36 20160401
A) relative à l’exécution de travaux par la locatrice et afin d’autoriser la Locataire à déposer son loyer à la Régie. Ce volet de la décision de la juge administrative n’est pas concerné par l’appel. [ 3 ] La Locataire estime que la décision est mal fondée. Elle soutient que la juge administrative a commis diverses erreurs déterminantes sur l’issue du litige qu’elle résume ainsi : 3.1. Le caractère lacunaire de la preuve en demande ne peut justifier l’ordonnance de résiliation du bail et l’expulsion de la locataire. 3.2.
La décision souffre d’une faiblesse apparente entraînant des conséquences préjudiciables pour la Locataire. 3.3. La décision contient des erreurs manifestes et déterminante en droit et dans l’appréciation des faits; 3.4. La juge administrative a mal appliqué certaines règles de preuve; 3.5. La juge administrative a commis une erreur manifeste et déterminante qui porte atteinte aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale. [ 4 ] La Locataire soutient que sa demande fait ressortir des motifs sérieux qui la justifient d’obtenir de la permission d’en appeler de la décision.
Elle réfère au fait que la juge administrative a conclu que le logement était impropre à l’habitation alors que ce volet n’était pas plaidé par la Locatrice.
Elle ajoute qu’il en est de même pour la conclusion de la juge administrative à l’effet qu’elle n’aurait pas rempli son obligation d’aviser la Locatrice, dans un délai raisonnable, des problèmes liés au logement. [ 5 ] La Locataire ajoute que plusieurs des conclusions de la juge administrative concernant des questions de faits constituent des erreurs grossières. [ 6 ] Pour sa part, la Locatrice soutient que la Locataire n’a déposé aucun document lui permettant d’établir prima facie les carences à la preuve qu’elle allègue.
Elle ajoute que la Locataire n’a fait valoir aucun motif justifiant que la Cour du Québec accorde la permission demandée. ANALYSE ET MOTIFS [ 7 ] L’
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [2] régit la permission d’appeler d’une décision de la Régie. Cet
article stipule :
« Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. Toutefois, il n'y a pas d'appel des décisions de la Régie portant sur une demande: 1° dont l'objet est la fixation de loyer, la modification d'une autre condition du bail ou la révision de loyer; 2° dont le seul objet est le recouvrement d'une créance visée dans l'article 73; 3° visée dans la
section II du
chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10; 4° d'autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil. » [ 8 ] Rappelons que le seul fait de conclure que la juge administrative a commis une erreur de droit ne sera pas suffisant pour accueillir la demande pour permission d’en appeler [3] .
Pour ce faire, cette erreur devra avoir pour conséquence de soulever une question sérieuse, nouvelle, controversée ou d'intérêt général, de sorte que celle-ci mérite d'être entendue par la Cour du Québec [4] . [ 9 ] En l'absence d'une telle erreur, il n'appartient pas à la Cour, même si son opinion diffère, de la substituer à celle de la Régie [5] . [ 10 ] Il y a donc lieu d’analyser la décision et de se demander si les questions soulevées par la Locataire sont de la nature de celles qui devraient être soumises à la Cour du Québec. [ 11 ] La Locataire soumet que la juge administrative a commis des erreurs grossières sur les faits lorsqu’elle conclut que : 11.1. l’utilisation que fait de la locataire de la salle de bain est préjudiciable à la locatrice; 11.2. l’ouverture de la porte donnant vers l’extérieur est la source d’infiltration d’eau dans le logement; 11.3. la locataire est responsable d’un bris sous l’évier de cuisine; 11.4. la locataire ne supporte pas l’examen et la visite du logement et l’exécution de certains travaux; 11.5. les dommages importants causés au logement; 11.6.
La contravention aux règles de justice naturelle en ce que la fille de la locatrice qui était présente à l’audience a passé des commentaires alors qu’elle n’a pas été interrogé ni contre-interrogé. [ 12 ] La décision de la juge administrative réfère à la preuve présentée devant elle et retient le témoignage de la Locatrice qui, explique-t-elle, est corroboré par des photos prises du logement avant l’entrée de la Locataire et d’autres photos qu’elle qualifie de récentes et qui dénotent l’encombrement et l’état de malpropreté du logement. [ 13 ] Elle ajoute plusieurs contraventions par la locataire à ses obligations, dont entre autres, celles d’utiliser le logement avec prudence et diligence, d’entretenir le logement et de le maintenir en bon état de propreté.
Elle indique que la preuve photographique confirme que le logement est encombré et malpropre et que l’utilisation de la salle de bain est troublante car tous les conduits de la salle de bain sont obstrués et condamnés par la Locataire. [ 14 ] En ce qui a trait aux deux rapports de l’inspecteur de ville de Laval, la décision fait ressortir que ceux-ci sont le résultat d’une demande de la Locataire pour un problème de moisissure.
Malgré l’objet principal de ces deux rapports, celui du 25 mai fait ressortir certains faits qui appuient le témoignage de la Locatrice et la preuve photographique. [ 15 ] D’autre part, concernant le fait que la moisissure sous l’évier de la cuisine ne soit pas imputable à la Locataire, la décision et le rapport de l’inspecteur de ville Laval font ressortir que la Locatrice a effectué les réparations afin de corriger la situation.
Conséquemment, ce motif soulevé par la locataire n’a pas réellement d’incidence sur la décision de la juge administrative de résilier le bail. [ 16 ] Ainsi, les conclusions que tirent la juge administrative ne reposent pas sur le seul témoignage de la Locatrice. La preuve photographique a joué un rôle important afin de la convaincre que l’état du logement cause un préjudice à la Locatrice et qu’il était impropre à l’habitation.
Il ne s’agit donc pas là d’erreur dans l’appréciation de la preuve ou d’une erreur de droit comme le soumet la locataire. [ 17 ] Quant aux interventions de la fille de la Locatrice lors de l’audience, le procureur de la locataire admet qu’elle a été assermentée. Dans les circonstances, il pouvait requérir de la contre-interroger s’il le souhaitait. Le fait que celle-ci ne l’ait pas été ne peut constituer une cause de reproche à l’égard de la juge administrative.
Ainsi, la prétention de la Locataire relativement à une violation aux règles de justice naturelle n’est pas fondée. [ 18 ] À la lecture de la décision et des motifs à l’appui des conclusions, il n’y a pas lieu de considérer que les conclusions de la juge administrative ne sont pas supportées par la preuve et que les questions que veut soumettre la Locataire justifient la décision d’en appeler.
[19] Dans l’affaire Paris c. Domenichino[6], le juge Scott Hughes de notre Cour résume les critères permettant d’accorder lapermission d’en appeler d’une décision de la Régie, en ces termes : « […] [4] Les critères d’application de cet
article sont connus[7]. Afin que le Tribunal accorde la permission sollicitée, il faut que madameParis le convainque que les questions soumises sont sérieuses, nouvelles, controversées ou d’intérêt général. Plus précisément, lapermission sera permise seulement s’il y a une faiblesse apparente à la décision ; une erreur manifeste, déterminante ou grossière dansl’appréciation des faits ; une atteinte à la justice naturelle ou une insuffisance de motivation. Il ne suffirait pas pour le Tribunal deconstater une erreur à la décision de la Régie.
Il faut de plus que la question justifie une permission d’appeler. » [20] Le juge Hughes ajoute au paragraphe 12 de sa décision : « … Un appel à la Cour du Québec visant la seule réévaluation de la preuve et de la crédibilité des témoins ne satisfait pas les critères de l’article 91 LRL[8]. » [21] En l’espèce, c’est ce que recherche la Locataire.
Elle souhaite que le Tribunal réévalue la crédibilité des témoins et la valeurprobante de la preuve photographique en lieu et place de la juge administrative et qu’il conclut différemment de celle-ci. [22] Or, la Locataire n’a pas convaincu le Tribunal que la décision contient une erreur justifiant l’appel ou encore qu’elle soulève« une question sérieuse, nouvelle, controversée ou d’intérêt général ». [23] La permission d’en appeler demandée par la Locataire est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [24] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [25] LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Me Hugo LabrècheProcureurs de la requérante Me André ChampagneProcureurs de l'intimée Date d’audience : 25 janvier 2017 [3] Belliard c. Tourigny, 2013 QCCQ 4009, par. 26-27. [4] Les critères applicables ont été élaborés dans la décision Lamarche, McGuinty inc. c. Municipalité de Bristol, (QC CQ), [1999] R.J.Q. 1270 (C.Q.), p. 4.
Voir aussi : Jacques DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service,Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, pp. 568 et 569; Gestion Danco inc. c. Hébert, 2011 QCCQ 3923, par. 15 à 17; Montréal (Officemunicipal d'habitation de) c. Raymond, 2010 QCCQ 12037, par. 12. [5] Tremblay c. Vaillancourt, 2012 QCCQ 5423, par. 34. [7] Les Gestions Danco inc. c.
Hébert, 2011 QCCQ 3923. [25] Une permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement à la Cour du Québec ne sera pas accordée si elle ne vise qu’àreprendre une preuve factuelle, simplement parce qu’une des parties est insatisfaite de l’appréciation des témoignages. [26] Une demande qui vise essentiellement une révision de l’appréciation générale de la qualité ou de la suffisance de la preuve nesuffira pas pour obtenir une autorisation d’appeler. (Soulignement ajouté) Malley c. Chaltchi, 2010 QCCQ 10883:
[25] Le Tribunal constate que, dans ce cas-ci, que la présente Requête pour permission d’en appeler ne vise qu’à reprendre la preuve factuelle, étant donné que celle-ci est insatisfaite de l’appréciation des témoignages, même les témoins qu’elle a requis pour venir témoigner en sa faveur lors de l’audience à la Régie du logement . (Soulignement ajouté) [26] Une demande qui vise essentiellement une révision de l’appréciation générale de la qualité ou de la suffisance de la preuve ne suffira pas pour obtenir une autorisation d’appeler.
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