2014 QCCA 822, 2014 QCCA 822
Opinion
Rincon Arias c. R. 2014 QCCA 822 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004902-118 ; 500-10-004908-115; 500-10-004982-110 (700-01-088901-098) DATE : LE 23 AVRIL 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. No : 500-10-004902-118 JUAN MARIA RINCON ARIAS APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ______________________________________________________________________ No : 500-10-004908-115 SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c.
JUAN MARIA RINCON ARIAS INTIMÉ - Accusé ______________________________________________________________________ No : 500-10-004982-110 JUAN MARIA RINCON ARIAS APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 31 mars 2011 par un jury présidé par l'honorable Carol Cohen, de la Cour supérieure, district de Terrebonne, qui l'a déclaré coupable d'homicide involontaire coupable, de possession d'une arme à feu prohibée et de voies de fait causant des lésions corporelles. [ 2 ] Il demande également l'autorisation de se pourvoir contre le jugement rendu le 27 juillet 2011 qui lui inflige des peines équivalentes à une peine globale de 12 ans d'emprisonnement en tenant compte de la détention provisoire. [ 3 ] De son côté, la poursuite interjette appel du verdict d'acquittement de l'accusation de meurtre au deuxième degré. [ 4 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Léger et Vauclair, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel du verdict de culpabilité interjeté par M.
Rincon Arias, [ 6 ] REJETTE l'appel de la poursuite,
[ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du jugement sur la peine, [ 8 ] REJETTE cet appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Me Clemente Monterosso Me Laurent Carignan Clément Monterosso Avocat Pour Juan Maria Rincon Arias Me Steve Baribeau Procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour Sa Majesté la Reine Date d’audience : 25 février 2014 MOTIFS DU JUGE DOYON [ 9 ] Juan Maria Rincon Arias était accusé de six chefs d’accusation : meurtre au deuxième degré de Mayovane Antonio Salcedo (surnommé Mayo), tentative de meurtre de Michel Charron, vol qualifié en utilisant une arme à feu prohibée, possession d’une arme à feu chargée sans permis, voies de fait armées contre Michel Charron et voies de fait lui ayant causé des lésions corporelles. [ 10 ] Le jury l’acquitte de meurtre, mais le déclare coupable d’homicide involontaire coupable.
Il est aussi reconnu coupable de possession d’une arme à feu sans permis et de voies de fait causant des lésions corporelles. Il est acquitté des autres chefs. [ 11 ] La juge de première instance lui inflige des peines équivalant à 12 ans d’emprisonnement, en tenant compte de la détention provisoire. [ 12 ] L’appelant se pourvoit contre le verdict et veut être autorisé à interjeter appel du jugement sur la peine. La poursuite, quant à elle, porte en appel le verdict d’acquittement de l’accusation de meurtre, tout en précisant qu’elle se désistera de cet appel si celui de M. Rincon Arias est rejeté.
LE CONTEXTE [ 13 ] Il y a lieu dès lors, pour une bonne compréhension du pourvoi, de résumer certains témoignages qui illustreront le caractère singulier des événements qui ont donné lieu aux accusations. M. Steeve Joseph [ 14 ] Steeve Joseph a conduit l’un des deux véhicules automobiles impliqués dans cette affaire. [ 15 ] Le 2 octobre 2009, il connaît Mayovane Antonio Salcedo, la victime de l’homicide, depuis quelques mois. La victime lui demande un service moyennant un plein d'essence, soit de la conduire « quelque part ».
Il accepte et, outre la victime, il conduira deux autres hommes qu’il rencontre pour la première fois : l’appelant, qui lui est présenté sous le surnom de « Sony », et Alvaro Ramirez, qu’il appelle « Alvaro ». [ 16 ] C’est la victime qui indique à M. Joseph le chemin à prendre. Ils rejoignent un deuxième véhicule conduit par un certain Santiago Espinosa. L'appelant monte dans ce véhicule et tous poursuivent leur route vers une station-service. L’appelant règle les deux pleins. [ 17 ] La victime dit à M. Joseph de prendre l’autoroute 15 en direction nord, suivi de l’automobile conduite par M. Espinosa.
On quitte donc Montréal et, durant le trajet, les passagers conversent en espagnol. M. Joseph ne parle pas cette langue et ne comprend pas ce qu’ils disent. [ 18 ] Le trajet dure environ 45 minutes. À Sainte-Agathe-des-Monts, on gare les deux voitures dans le stationnement d'un restaurant. La victime, l’appelant, Alvaro et M. Espinosa discutent à l'extérieur et pointent du doigt une maison située non loin. [ 19 ] M. Joseph commence à s’inquiéter. Il songe sérieusement à partir, mais se ravise parce qu’il a peur. Les quatre hommes viennent le rejoindre. Le véhicule de M. Espinosa reste garé au restaurant.
Toujours guidé par la victime, en compagnie de tout le groupe, il se dirige vers la maison pointée plus tôt.
[ 20 ] À destination, il est le seul à ne pas descendre et la victime lui dit de les attendre tout en lui remettant un téléphone portable. S'il constate quoi que ce soit, il doit l’appeler. Les quatre hommes se dirigent vers la droite et il les perd de vue. [ 21 ] Il en profite pour appeler son amie de cœur. À un certain moment, il entend deux coups de feu. Quelqu’un crie : « je t'ai eu, je t'ai eu » (avec un accent québécois). Il téléphone à nouveau à son amie qui lui dit de quitter les lieux. L'appelant et Alvaro reviennent en courant.
L'appelant lui dit que la victime est blessée et qu'il faut quitter les lieux. Ils font monter le blessé à bord. M. Espinosa n'est pas avec eux. L'appelant lui dit de se rendre à l’hôpital de St-Jérôme. Il remarque que l'appelant aide la victime, qui est toujours consciente, à retirer ses vêtements et que celle-ci porte un gilet pare-balles. Alors qu'ils prennent l'autoroute 15 en direction sud, il voit que le véhicule de M. Espinosa l'a rejoint. [ 22 ] À St-Jérôme, l’appelant et Alvaro descendent du véhicule. Il continue son chemin et laisse la victime à l’hôpital.
Il est ensuite arrêté en direction de Montréal, seul, et il apprend alors le décès de la victime. M. Santiago Espinosa [ 23 ] Il connaît l'appelant depuis environ quatre ans. Il connaît aussi Alvaro Ramirez. [ 24 ] Le 2 octobre 2009, il reçoit plusieurs appels téléphoniques de l'appelant et de la victime qui lui demandent un service. En contrepartie, ils offrent de payer l'essence. Il accepte. [ 25 ] Il se rend au lieu de rencontre et y voit une autre automobile. L’appelant monte dans son véhicule. Il lui dit de se rendre à la station-service.
Les deux véhicules sont sur place et tout le monde descend, à l'exception d'Alvaro. M. Espinosa achète un sac de croustilles et une eau pétillante. C'est l’appelant qui paye. Il apprend alors que quelqu'un aurait une dette envers la victime, ce qui expliquerait l’expédition. [ 26 ] Les deux voitures quittent en direction nord. L'appelant est toujours à son bord et le trajet dure environ 40 minutes avant d’arriver au restaurant. [ 27 ] Une fois sur place, l'appelant monte à bord de l’autre véhicule. Il s’y rend lui aussi, tout en laissant son automobile au restaurant.
Au cours de la discussion qui suit, la victime et l’appelant pointent du doigt une maison située à proximité. On s’approche de cette maison dans l’automobile conduite par M. Joseph et le groupe sort du véhicule, sauf M. Joseph. [ 28 ] M. Espinosa décide de retourner à pied à son automobile, sans en avertir toutefois l'appelant et la victime. [ 29 ] Après une vingtaine de minutes, il entend deux coups de feu. Il voit deux personnes qui en portent une troisième. Il essaie de téléphoner à la victime et à l'appelant pour savoir ce qui se passe, mais sans succès.
Il aperçoit l’autre véhicule qui se dirige à vive allure vers l'autoroute. Il le suit et tente de le rejoindre. À St-Jérôme, Alvaro et l’appelant le rejoignent dans son automobile. Il suit l'autre véhicule jusqu'à l'hôpital et se dirige ensuite vers Montréal. Alvaro et l’appelant lui expliquent qu’est survenue une bagarre avec le propriétaire de la maison et qu’il y a eu tir d’arme à feu. [ 30 ] Quelques semaines plus tard, l’appelant lui suggère de quitter Montréal pour un certain temps.
Devant son refus, l’appelant lui demande de dire aux policiers qu'il l’a reconduit chez lui tout de suite après l’arrêt à la station-service. Par ailleurs, l'appelant l’informe avoir lancé l'arme à feu sur un terrain voisin après les événements, en l’occurrence le terrain d’un service de garde. [ 31 ] M. Espinosa ajoute que ce n'était pas la première fois qu'il rendait ce genre de service à ces gens. Deux ou trois semaines plus tôt, la victime lui avait demandé de la conduire à Sainte-Agathe-des-Monts, toujours à bord de deux véhicules. Dans chacun des véhicules, il y avait quatre à cinq personnes.
Alvaro était présent. Ils se sont arrêtés au même restaurant. M. Espinosa est allé se chercher un café alors que les autres sont restés dans les véhicules. Il dit n'avoir aucun souvenir de la nature des discussions qui ont alors eu lieu. M. Michel Charron [ 32 ] C’est chez lui que les événements sont survenus et il est la victime des accusations de tentative de meurtre et de voies de fait. [ 33 ] Il réside à Sainte-Agathe-des-Monts et y vit avec sa conjointe. [ 34 ] Le soir des événements, il faisait des travaux de rénovation. En sortant dans sa cour arrière, il aperçoit un homme armé qui court vers lui.
Il se dirige vers son cabanon pour se cacher et voit deux autres hommes. Il entend un coup de feu. Une altercation s’ensuit. Le tireur le frappe à la tête avec la crosse de son arme. Pendant l'altercation, les autres le frappent. Il se débat, agrippe le canon de l'arme, la repousse. Il entend les deux hommes derrière lui crier « tire-le, tire-le! » et un coup de feu retentit.
Les trois hommes s’enfuient et il appelle le 9-1-1. [ 35 ] Il a été brûlé à la main en raison du tir. [ 36 ] Il témoigne que l'arme à feu produite en preuve, retrouvée sur le terrain voisin, est du même style que celle utilisée lors de l’agression. Le tireur avait la peau foncée, était coiffé d’une casquette et portait une barbe taillée de près. Au procès, il identifie l'appelant, mais ne peut identifier les autres. Il ne les avait jamais vus auparavant. Il croit qu'ils étaient là pour lui voler de l'argent ou de la drogue.
Les policiers ont retrouvé chez lui du hachisch et près de 700 comprimés de méthamphétamine. La preuve par experts [ 37 ] La victime est décédée d'une hémorragie interne provoquée par le passage d'un projectile d'arme à feu. Le projectile l’a atteint à l’aine, tout juste au-dessus de l’articulation, un endroit non protégé par le gilet pare-balles.
[ 38 ] Selon l'expert en balistique, le numéro de série de l'arme à feu a été effacé. Il s'agit d'une arme prohibée. Le projectile qui a atteint la victime et celui retrouvé dans le cabanon proviennent d'une arme du même type. Il ne peut toutefois pas affirmer qu’il s'agit de la même arme. [ 39 ] Les relevés de la compagnie de télécommunications permettent d'établir que l'appelant était dans la région de Montréal en début de soirée avant de se rendre à Sainte-Agathe-des-Monts, puis à St-Jérôme et de revenir à Montréal.
Les tours de communication ont capté le signal de son téléphone portable tout au long du trajet. Les heures des appels concordent avec la preuve testimoniale. Durant le trajet, l'appelant a communiqué avec M. Espinosa et la victime. [ 40 ] Une vidéo de surveillance de la station-service a capté des images de trois des hommes, dont l'appelant. [ 41 ] Enfin, aucun témoin n’a été entendu en défense.
LES MOYENS D’APPEL [ 42 ] En rapport avec le verdict, l’appelant Rincon Arias invoque deux moyens d’appel : 1) La juge de première instance a erré en ne donnant pas une directive de type Vetrovec [1] en ce qui a trait aux témoins Joseph et Espinosa. 2) La preuve ne supporte pas un verdict de culpabilité, qui est en conséquence déraisonnable. [ 43 ] De son côté, la poursuite reproche à la juge d’avoir refusé d’expliquer au jury les règles énoncées au paragraphe 21 (2) C.cr . [ 44 ] Enfin, l’appelant estime que la juge a erronément tenu compte de plusieurs facteurs aggravants et a en conséquence infligé une peine globale qui est déraisonnable. [ 45 ] J’aborderai dans cet ordre les divers moyens d’appel.
LA DIRECTIVE DE TYPE VETROVEC [ 46 ] L'appelant fait valoir que, en raison de leur crédibilité douteuse, la juge devait aviser le jury d'aborder avec circonspection le témoignage de MM. Joseph et Espinosa. Elle devait, ce faisant, expliquer les quatre éléments fondamentaux retenus dans R. c.
Khela [2] , soit : attirer l’attention des jurés sur ces deux témoignages; leur expliquer pourquoi ils devaient être examinés de manière rigoureuse; les prévenir du danger, mais non de l’impossibilité, de condamner l’accusé en se fondant sur ces témoignages en l’absence de confirmation; leur faire comprendre que, au cours de l’examen de ces témoignages, il y a lieu de rechercher des éléments de confirmation susceptibles de rétablir leur confiance sur les aspects importants de leur version.
Dans certains cas, le juge devrait donner des exemples d’éléments de preuve pouvant ainsi les confirmer. [ 47 ] Tout en admettant que la juge a fait une mise en garde, l’appelant est d’avis qu’elle était trop générale et ne faisait pas suffisamment référence aux éléments précis de preuve qui ébranlaient leur crédibilité. [ 48 ] En l’espèce, j’estime que les témoignages des deux chauffeurs sont essentiels à la preuve de la poursuite. La preuve par témoin oculaire, alors que M. Charron n’a identifié l’appelant qu’au procès, n’avait, comme le concède l’intimée, aucune valeur probante.
Le reste de la preuve pouvait certes confirmer la version des deux témoins, mais ne pouvait suffire pour entraîner un verdict de culpabilité.
En somme, confrontée à la participation active des deux témoins, sinon à leur complicité, à leurs explications, parfois incohérentes, qui tendaient à diminuer leur implication et à l’importance de leurs témoignages, la juge devait mettre en garde le jury. [ 49 ] Par ailleurs, pour évaluer le caractère adéquat de la mise en garde, il faut l’examiner dans son ensemble et tenir compte des circonstances du dossier, puisqu’il n’est pas obligatoire d’utiliser une formule en particulier. [ 50 ] En l’espèce, la mise en garde était suffisante, en tenant compte tant de la preuve que des plaidoiries des avocats.
Voyons ce qu’il en est. [ 51 ] D’abord, la juge décrit plusieurs critères et facteurs qui peuvent servir à évaluer la crédibilité d’un témoin, notamment son intérêt : […] vous allez peut-être décider que certaines personnes ont des raisons à ne pas vouloir tout divulguer, ou de vous donner une version colorée par leurs propres sentiments ou intérêts. Vous avez la responsabilité de peser et d'analyser les témoignages de tous les témoins afin de déterminer dans quelle mesure vous allez accepter chaque déposition.
Alors comment allez-vous vous y prendre pour décider quel témoin vous allez croire et jusque dans quelle mesure que vous allez le croire? Je fais d'abord et avant tout appel à votre bon sens et à la sagesse que la vie quotidienne vous a inculquée au fil des ans. Je vous propose aussi quelques critères dont vous pourriez vous servir si vous le jugiez à propos, et qui je vous le mentionne ne sont pas exhaustifs.
En général il vous appartiendra, comme des personnes raisonnables, de tâcher de découvrir si un témoin a été influencé, avait du parti pris, ou si il avait quelque intérêt dans la cause, par exemple, si il y a des contradictions entre les témoignages, ou même à l'intérieur d'un seul témoignage, vous allez vouloir vous poser certaines questions, par exemple est-ce qu'il s'agissait de témoins totalement désintéressés ou de proches de la victime ou de l'accusé?
Est-ce que le témoin s'est exprimé en général de façon franche, ou est-ce que cette personne vous a donné l'impression de tenter de vous cacher certaines choses? Est-ce que les réponses du témoin étaient vagues ou précises, sans hésitation ou avec hésitation? Se rappelant toujours que les témoins peuvent être plus ou moins nerveux, et que certaines personnes ont une bonne mémoire tandis que d'autres n'ont aucune mémoire du tout. [ 52 ] Puis, elle s'attarde aux notions de confirmation et de contradiction :
La confirmation est tout autre élément de preuve, tout élément extrinsèque au témoin en question, qui tend à établir la vraisemblance de son récit. Alors, regardez dans la preuve pour voir si son récit sur un tel point important selon vous est confirmé par le reste de la preuve ou par d'autres éléments de preuve. J'arrive donc au cinquième point, qui est évidemment le contraire, soit la contradiction.
Il se peut très bien que dans le reste de la preuve vous trouviez d'autres témoignages ou d'autres éléments de preuve qui viennent contredire ce que le témoin vous a dit sur tel ou tel autre, tel ou tel point précis. Il faut décider si les contradictions et les divergences étaient nombreuses, importantes ou insignifiantes, et je vous laisse déterminer les éléments de confirmation et de contradiction selon ce que vous avez entendu longuement dans les plaidoiries.
Enfin y a-t-il quelque chose dans la preuve ou dans le témoignage d'un témoin qui vous permettrait de penser que le témoin pourrait avoir un intérêt à mentir ou à biaiser son témoignage pour en tirer avantage, pour se protéger lui-même, pour protéger d'autres personnes, par dépit pour nuire à d'autres personnes?
Y a-t-il des liens particuliers entre le témoin et d'autres personnes, y compris l'accusé? [ 53 ] Elle met ensuite en garde les jurés contre les dangers inhérents à certains témoignages, qui exigent de la prudence, en fonction de circonstances particulièrement importantes au regard des témoins Joseph et Espinosa : Une personne peut aussi avoir des accusations pendantes.
Ici il s'agit de monsieur Charron encore, que je viens de discuter, et de messieurs Joseph et Espinosa, qui quant à eux n'ont pas d'antécédents judiciaires, ils sont toutefois accusés en relation avec les événements d'octobre 2009, et n'ont pas encore eu leur procès. Or il est possible qu'un témoin de la Couronne, tel que ces deux (2) hommes, qui attend son procès, ait un intérêt à témoigner favorablement pour la poursuite dans l'espoir d'un avantage plus tard dans son propre procès.
Vous allez donc considérer leur témoignage avec prudence, surtout lorsque vous allez considérer si vous allez croire l'un, l'autre, ou les deux (2) en partie, en totalité ou pas du tout. C'est un facteur à considérer lorsque vous pesez leur témoignage, tout comme d'autres facteurs. Entre autres, vous allez considérer si l'un ou l'autre de ces deux (2) hommes a participé aux infractions reprochées à l'accusé, afin de décider si leur version des événements est véridique ou non. Vous allez aussi rechercher d'autres éléments de preuve qui viennent contredire ou confirmer leur version des événements.
Sur cela la Couronne plaide que le témoignage de monsieur Joseph est confirmé par celui de monsieur Espinosa et vice versa. C'est possible quant à la confirmation, mais c'est à vous à décider si c'est le cas. Entre autres, si vous jugez qu'il y a une forte probabilité de collaboration ou de collusion entre eux, à la lumière de la preuve que vous avez entendue, vous allez peut-être agir avec prudence, tel que j'ai mentionné. En somme en évaluant ces témoignages vous allez vouloir rechercher des éléments de preuve qui confirment leur version des événements.
Il y a un danger de se fier seulement à la déposition d'un témoin dont la crédibilité est contestée, sans être confortée par quelque autre élément de preuve, soit par le témoignage d'un autre témoin, la preuve d'expertise photographique, vidéo, et caetera. [ 54 ] À la fin des directives, les avocats des deux parties suggèrent à la juge certains ajouts et certaines clarifications, ce qu’elle accepte de faire.
Elle précise en conséquence ce qui suit au jury, en ce qui a trait aux deux témoins : Enfin, je parlais des témoignages de messieurs Joseph et Espinosa et la possibilité que l'un confirme l'autre et comment agir avec prudence à ce moment-là. Il faut savoir que si on décide que deux (2) personnes planifient, ou ont planifié quelque chose ensemble, faisaient
partie d'une planification de plusieurs personnes, qu'ils ne peuvent pas tout simplement se confirmer l'un de l'autre. Vous comprenez le sens de cette règle-là. Si vous décidez que c'est le cas, et vous allez vous rappeler que les deux (2) ont témoigné du fait que ils se sont rencontrés seulement cette journée-là, vous allez chercher des éléments de confirmation ailleurs, parce qu'ils peuvent pas tout simplement se confirmer l'un et l'autre, si ils faisaient
partie du même groupe qui planifiait un acte illégal. Je vais vous donner deux (2) exemples. Les deux (2) ont dit qu'ils ont entendu deux (2) coups de feu, alors monsieur Charron a aussi entendu deux (2) deux coups de feu, et l'expert en balistique a dit qu'il y avait deux (2) coups de feu qu'ils ont retracés sur les lieux. Alors là vous voyez des éléments extrinsèques de confirmation, qui ne sont pas seulement contenus dans les témoignages de ces deux (2) deux personnes-là. C'est le genre de confirmation que je suggère que vous recherchiez si vous décidez que ils faisaient
partie de cet arrangement, ce groupe-là. Un autre exemple c'est la présence de l'accusé à Sainte-Agathe, les deux (2) ont dit d'ailleurs qu'ils se sont rencontrés et qu'ils étaient ensemble au Shell et qu'ils sont montés ensemble vers Sainte-Agathe, dans les deux (2) voitures. Alors la présence de l'accusé à Sainte- Agathe est confirmée non seulement par monsieur Charron, si vous acceptez sa preuve quant à l'identification, mais également par monsieur Smith quant à la téléphonie, et en suivant les tours de Rogers qui avaient été sollicitées par son téléphone cellulaire.
Alors voilà, j'espère que j'explique qu'est-ce que c'est la confirmation extrinsèque, confirmation par d'autres éléments de preuve, si vous décidez, et vous agissez avec prudence vis-à-vis de ces deux (2) personnes-là comme étant, faisant
partie d'un groupe ensemble. [ 55 ] En réponse à une question de la juge, l’avocat de la défense répond qu’il n’y a rien à ajouter. [ 56 ] La directive n’est peut-être pas parfaite, notamment en ce que l’ajout semble fonder la mise en garde uniquement sur la participation criminelle des deux témoins. La perfection n’est toutefois pas le critère [3] .
En utilisant l’approche fonctionnelle retenue par les tribunaux, force est de constater que les directives atteignaient le double objectif d’une mise en garde de type Vetrovec : d’une part, elles éveillaient l'attention du jury sur le danger de se fonder sur la déposition des deux témoins en l'absence de confirmation et expliquaient pourquoi leurs témoignages devaient être examinés de façon particulièrement rigoureuse; d’autre part, elles ont fourni au jury les outils nécessaires pour qu’il puisse déterminer les éléments de preuve pouvant renforcer la crédibilité de ces témoins.
C’est donc à bon droit que l’avocat de la défense s’en est déclaré satisfait. [ 57 ] Pour ces raisons, je suis d’avis que ce moyen d’appel doit être rejeté. LE CARACTÈRE RAISONNABLE DU VERDICT [ 58 ] Selon l’appelant, il n’existe aucune preuve de sa présence sur les lieux de l’homicide et le jury ne pouvait conclure, de manière raisonnable, à sa culpabilité. [ 59 ] Il est vrai que le témoignage de M. Charron ne peut suffire à relier l’appelant aux infractions. La juge le reconnaissait et
l’intimée le concède. [ 60 ] L’appelant ajoute cependant que MM. Joseph et Espinosa étaient tellement dépourvus de crédibilité que leurs témoignages n’avaient aucune fiabilité et ne pouvaient fonder un verdict de culpabilité. [ 61 ] Il est vrai que ces témoins semblaient vouloir diminuer leur part de responsabilité dans la perpétration des infractions et que leur version pouvait laisser songeur à certains égards. Par contre, la fiabilité de cette version ne peut être analysée dans l’abstrait, sans tenir compte de l’ensemble de la preuve.
Or, plusieurs éléments de preuve confirment leur version en ce qui a trait à la participation de l’appelant. Que ce soit la présence du téléphone portable de l’appelant sur les divers lieux décrits par les témoins, les relevés téléphoniques qui démontrent l’existence de communications entre l’appareil de l’appelant et celui de M.
Espinosa ou de la victime au cours des heures critiques, ou encore la présence de l’appelant et de deux autres membres du groupe à la station-service comme l’établit la bande vidéo, il s’agit d’éléments de preuve qui, en l’absence de preuve contraire, permettaient au jury de conclure raisonnablement que les deux témoins disaient vrai lorsqu’ils décrivaient les faits et gestes de l’appelant.
Dans ces circonstances, malgré la crédibilité douteuse des deux témoins, l’ensemble de la preuve appuie de façon raisonnable la thèse de la poursuite selon laquelle l’appelant était membre du trio d’agresseurs et a commis les infractions dont il a été reconnu coupable. [ 62 ] L’appelant insiste sur le fait que M. Ramirez, la victime et lui ayant communiqué entre eux en langue espagnole, il est impossible que M. Charron les ait entendus crier « tire-le, tire-le! ». Cet argument ne tient pas. D’une part, il est possible que M.
Charron se trompe sur la langue employée, tout en ayant été en mesure de comprendre le sens des mots comme signifiant de faire feu sur lui. D’autre part, la preuve ne permet pas d’exclure l’usage de la langue française à ce moment précis des événements. [ 63 ] Une cour d'appel n’a pas à se substituer au jury, mais à décider si le verdict est l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et a agi d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. C’est le cas ici et le verdict de culpabilité ne peut donc être qualifié de déraisonnable, que l’appelant ait été reconnu coupable à
titre d’auteur réel ou de complice. L’APPEL DE LA POURSUITE [ 64 ] Je le rappelle : la poursuite a interjeté appel uniquement pour que la Cour ordonne un procès de meurtre au deuxième degré dans l’hypothèse où elle accueillerait l’appel de M. Rincon Arias. Comme je propose le rejet de l’appel, le reproche soulevé par la poursuite n’a pas à être examiné, quoique, dois-je ajouter, je ne voie pas en quoi une directive expliquant le paragraphe 21 (2) C.cr . aurait pu entraîner un verdict différent.
LA PEINE GLOBALE DE 12 ANS D’EMPRISONNEMENT [ 65 ] Comme je l’ai mentionné plus haut, l’appelant plaide que la peine est déraisonnable et que la juge a erronément tenu compte de plusieurs facteurs aggravants. Voici d’abord en quels termes la juge décrit les circonstances aggravantes qu’elle retient : - La gravité des infractions, surtout l'infraction d'homicide involontaire coupable, sujette à une peine d'emprisonnement à perpétuité; - L'analogie à une invasion de domicile et un haut degré de brutalité et de violence gratuite à l'endroit de M. Charron, à sa résidence, dans sa cour arrière; - L'usage par M.
Arias d'une arme à feu prohibée; - Le degré de préméditation et de planification de l'agression chez M.
Charron et les circonstances entourant la commission des infractions; - Le fait d'entraîner d'autres personnes dans le crime, soit les jeunes conducteurs Espinosa et Joseph; - Le nombre de crimes commis et les circonstances de ces crimes – homicide, voies de fait avec lésion et possession d'une arme à feu prohibée – en très peu de temps, soit en moins d'une heure; - La conduite postdélictuelle – l'abandon de l'arme à feu chargée dans la cour arrière d'une garderie où les enfants jouent le jour; l'abandon de Mayo à l'hôpital auprès de M.
Joseph, un inconnu; la soirée paisible chez Mme Pellerin, après que son ami Mayo fut gravement blessé par un projectile, en se rappelant que c'était M. Arias lui-même qui a enlevé son manteau de cuir, sa chemise et sa veste pare-balles, selon M. Joseph, et donc qui a vu l'étendue de ses blessures; - Les antécédents de M. Arias et son statut de réfugié, soit le fait qu'il soit sujet à une ordonnance d'expulsion en raison de sa condamnation pour possession de cocaïne en vue de trafic aux États-Unis, sous le nom de son frère décédé; - Les séquelles et blessures de M.
Charron, telles que relatées par lui lors de son témoignage – problèmes d'ouïe, impossibilité de travailler sur des échelles, craintes, vertiges, etc; - L'absence de remords. [ 66 ] L’appelant lui reproche particulièrement d’avoir erronément tenu compte des facteurs suivants : 1) Son statut de demandeur d’asile, qui ne peut lui être reproché et dont la juge aurait mal évalué l’impact; 2) Le but de l’aventure, qui, selon la juge, aurait été le vol, alors que le verdict d’acquittement ne permettrait pas de retenir cette hypothèse; 3) L’analogie boiteuse avec l’invasion de domicile, une circonstance aggravante prévue à l’
article 348.1 C.cr . qui serait ici inapplicable;
4) L’absence de remords, un fait qui ne peut constituer une circonstance aggravante; 5) L’usage d’une arme à feu, alors que la preuve ne permettrait pas de conclure que c’est l’appelant qui a fait feu. [ 67 ] Je traiterai de chacun de ces arguments pour ensuite examiner leur impact sur la durée de la peine. Le statut de l’appelant [ 68 ] L’appelant est âgé de 40 ans et est d’origine dominicaine.
Il a une femme et deux enfants aux États-Unis et un enfant au Canada. [ 69 ] Il a quitté la République dominicaine au milieu des années 1990 pour se rendre aux États-Unis où il a été condamné, sous le nom de son frère, à trois ans d’emprisonnement pour possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic.
Il fut déporté en 2002 vers la République dominicaine et est venu au Canada de façon clandestine en 2007 en passant par les États-Unis. [ 70 ] Vu sa condamnation antérieure aux États-Unis, il est interdit de territoire au Canada et est l’objet d’une ordonnance d’expulsion depuis le 21 octobre 2008, ordonnance dont les effets sont toutefois suspendus dans l’attente d’une décision sur sa demande d’asile. Il a fait cette demande parce qu’il craint d’être persécuté s’il est renvoyé en République dominicaine.
Il affirme que sa condamnation dans une affaire de drogue aux États-Unis l’expose à des représailles dans son pays. [ 71 ] La juge de première instance retient, au
chapitre des circonstances aggravantes, la condamnation antérieure de l’appelant et « son statut de réfugié, soit le fait qu’il soit sujet à une ordonnance d’expulsion en raison de sa condamnation » aux États-Unis. [ 72 ] Je ne vois rien de répréhensible dans ce constat. [ 73 ] Ce n’est pas le fait que l’appelant soit un demandeur d’asile que retient la juge, mais bien le fait qu’il soit sous le coup d’une ordonnance d’expulsion au moment où il commet ses crimes.
L’on est évidemment en droit de s’attendre qu’un demandeur d’asile, remis en liberté jusqu’à ce que l’on statue sur sa demande, respectera les lois canadiennes en attendant. [ 74 ] Par ailleurs, l’argument de l’appelant voulant que la juge n’ait pas suffisamment tenu compte des graves conséquences du verdict ne tient pas. Le verdict aura peut-être un impact sur la demande de l’appelant. Je ne le sais pas. Par contre, il va de soi que la peine, ici, ne pourrait être moins sévère parce que l’appelant est en attente de statut. Au sens de la
Loi sur l’immigration , il a été reconnu coupable d’une infraction de grande criminalité et la peine n’y changera rien. Le but poursuivi par les protagonistes [ 75 ] La juge de première instance considère que le vol explique les crimes et que cela est une circonstance dont elle doit tenir compte. Ainsi, elle écrit : [95] […] se sont introduits dans la cour arrière d’un inconnu, donc, sans invitation, et avec l’intention évidente de commettre un vol […]. [108] […] Les trois hommes […] se sont présentés sur les lieux avec une arme à feu, avec l’intention d’agresser et voler M.
Charron. [116] Enfin, le Tribunal prend en ligne de compte le contexte de ces agressions, soit une invasion de domicile dans la cour de M. Charron avec le but évident de commettre un vol, soit de stupéfiants, soit d’argent. [ 76 ] À mon avis, la juge fait erreur dans son interprétation des faits retenus par le jury. Puisque l’appelant a été acquitté de l’infraction de vol qualifié au sens du paragraphe 343
c) C.cr . [4] , comme l’a d’ailleurs expliqué la juge dans ses directives, et qu’il a été reconnu coupable de voies de fait causant des lésions corporelles, il faut conclure que le jury n’a pas retenu l’hypothèse du vol, sinon il l’aurait déclaré coupable de vol qualifié. Cela étant, je ne crois pas que l’erreur soit fatale ou même déterminante. En effet, quel qu’ait été le but de l’entreprise (extorsion, agression, menaces, intimidation, etc.), il reste qu’elle a été soigneusement planifiée en prévoyant l’utilisation d’une arme à feu et d’une veste pare-balles alors que trois hommes s’attaqueraient à un seul.
En d’autres termes, ici, le mobile précis a peu d’importance. La violence poursuivie qui le sous-tend l’est beaucoup plus. L’invasion de domicile [ 77 ] La juge de première instance reconnaît que l’
article 348.1 C.cr . , qui prévoit que la présence d’une personne à l’intérieur d’une maison est une circonstance aggravante si l’accusé en a connaissance, n’est pas applicable. En effet, l’appelant n’a été reconnu coupable d’aucune des infractions auxquelles renvoie l’article. Pourtant, tout en précisant que l’article ne s’applique pas, la juge tient compte de la jurisprudence qui l’applique, au motif qu’il y aurait analogie entre les circonstances visées par l’article 348.1 et les circonstances du présent dossier. Avec égards, j’estime qu’il s’agit d’une erreur. [ 78 ] On ne peut faire une telle analogie.
Puisque le législateur a précisé dans quelles circonstances un tribunal est tenu de considérer la présence d’une personne dans une maison d’habitation comme une circonstance aggravante, il faut respecter ce choix. En d’autres mots, il ne peut y avoir analogie dans un domaine aussi important que les circonstances aggravantes lorsque la disposition législative n’est pas applicable. Par conséquent, on ne peut, sans distinction, se servir de jugements dans lesquels les juges s’estimaient liés par la loi et devaient considérer une telle circonstance au
chapitre des circonstances aggravantes. De plus, l’essence de la disposition en cause vise à protéger les personnes qui sont à l’intérieur de leur domicile, un endroit sacré. Il faut ajouter que, pour soutenir l’analogie, la juge fait état de « l’intention évidente de commettre un vol », alors que cela est inexact. [ 79 ] En revanche, si l’
article 348.1 C.cr . ne s’applique pas, cela ne signifie pas que la juge ne pouvait tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, au contraire. On sait qu’en matière de peine toutes les circonstances sont pertinentes.
[ 80 ] Comme le rappelle la juge, après avoir planifié leur intervention, trois hommes en ont agressé un autre, le soir, dans sa cour arrière. Ce n’est certes pas à l’intérieur de sa demeure, mais on n’en est toutefois pas très loin. [ 81 ] Par contre, cette proximité ne permet pas de retenir, à
titre de jurisprudence applicable, comme le fait la juge, les décisions Florestal [5] , Arseneault [6] , Bao [7] , Jang [8] , Bikao [9] , Kanaan [10] ou Bernier [11] , qui sont toutes des braquages à domicile, et conclure, en se fondant essentiellement sur cette jurisprudence, que la fourchette des peines doit être établie de 5 à 11 ans, sans compter les autres infractions perpétrées par l’appelant.
La juge ne pouvait, comme elle l’a fait, souscrire aux propos du juge Chapdelaine dans Kanaan lorsqu’il écrit : « De tels crimes, commis sans scrupule, à l’égard de personnes se trouvant en sécurité dans l’intimité de leur foyer, doivent rendre leurs auteurs passibles de peines très sévères ». Cette circonstance spécifique n’est pas en cause ici et ces propos du juge Chapdelaine, fort légitimes, ne peuvent être transposés sous couvert d’une analogie. [ 82 ] Bref, si la fourchette décrite par la juge est celle qu’il faut retenir, ce n’est pas en raison de l’
article 348.1 C.cr . Il faudra tenir compte d’autres facteurs aggravants pour conclure de la sorte, tout en se rappelant que l’homicide involontaire coupable est une infraction qui, par sa nature, est punie par une très grande diversité de peines. L’absence de remords [ 83 ] La juge de première instance cite l’arrêt Gavin [12] pour établir la fourchette des peines habituellement infligées en matière d’homicide involontaire coupable (en l’espèce, 11 ans).
Il faut toutefois rappeler que, dans cet arrêt, la Cour souligne aussi, au paragraphe 27, que l’absence de remords ne peut être considérée comme une circonstance aggravante, sinon on nierait indirectement le droit au procès : « un tribunal ne peut reprocher à un accusé d'avoir exigé la tenue d'un procès ou de continuer à nier sa culpabilité, et encore moins lorsqu'un appel du verdict a été interjeté ». La Cour l’a répété, notamment dans R. c. Sidhu [13] , également cité par la juge. Il s’agit tout au plus en l’espèce d’une circonstance neutre et la juge ne pouvait la traiter comme elle a fait.
L’usage d’une arme à feu [ 84 ] Il est vrai que la preuve ne permet pas d’affirmer que c’est l’appelant qui avait l’arme à feu en sa possession personnelle et qui a fait feu. Si l’expression « l’usage par M. Arias d’une arme à feu » signifie cela, comme le plaide l’appelant, la juge est dans l’erreur. Par contre, je ne suis pas convaincu que tel soit le cas. L’homicide involontaire coupable a été perpétré en utilisant une arme à feu et l’appelant en avait donc l’usage, que ce soit comme auteur réel ou comme complice. En d’autres termes, on peut retenir « l’usage par M.
Arias d’une arme à feu » sans qu’il l’ait nécessairement utilisée lui-même. Ce reproche est donc sans fondement. La peine globale est-elle déraisonnable? [ 85 ] Je résume. Avec égards pour la juge, elle a commis trois erreurs : la preuve ne permet pas d’affirmer que le vol était l’objet de l’aventure; l’analogie avec l’
article 348.1 C.cr . était inappropriée; l’absence de remords n’est pas une circonstance aggravante. [ 86 ] J’ai déjà expliqué pourquoi la première erreur ne peut être déterminante.
On doit alors s’interroger sur l’impact des deux autres et surtout se demander si, malgré tout, la peine globale est raisonnable et justifiée dans les circonstances. [ 87 ] Comme la Cour le précise dans Gavin [14] : [40] La détermination de la peine appropriée à l'homicide involontaire coupable est un exercice singulièrement délicat, où le rôle unique du juge de première instance revêt une importance capitale. […] [ 88 ] Les événements menant à un homicide involontaire coupable varient d’une cause à l’autre.
Il est donc difficile de comparer les dossiers et il faut bien souvent s’en remettre aux principes. [ 89 ] L’appelant estime qu’une peine globale se situant entre 4 et 6 ans d’emprisonnement respecterait le principe d’harmonisation des peines. Je ne suis pas d’accord.
Ce type de peine se justifie plutôt dans les cas où il y a peu de facteurs aggravants alors que les circonstances du présent dossier, par exemple la planification et l’utilisation d’une arme à feu, militent pour une peine plus sévère et certains arrêts me convainquent que le haut de la fourchette est ici plus élevé que le plaide l’appelant. [ 90 ] Dans R. c. Fils [15] , la Cour rejette l’appel d’une peine de 10 ans d’emprisonnement alors que l’appelant a causé la mort de la victime en lui assénant deux coups de couteau avant de fuir les lieux du crime.
Un conflit perdurait entre l’appelant et la victime et l’événement est survenu de manière inattendue lors d’une rencontre impromptue sur la rue. Bien entendu, certains faits diffèrent de ceux du présent dossier. Ainsi, l’accusé avait plusieurs antécédents judiciaires alors que M. Rincon Arias en a un seul. En revanche, il n’y avait pas de planification se rapprochant de celle du présent appel. Dans les deux cas, il y a eu fuite. Bref, les faits se ressemblent, tout en laissant voir certaines différences. [ 91 ] Dans R. c.
Rondeau [16] , la Cour réduit une peine de 15 à 12 ans d’emprisonnement alors que l'accusé est entré dans la chambre de la victime dans le but de l’intimider ou de la voler, puis lui a administré un coup de manche de couteau lorsqu'elle s'est réveillée, avant que son complice l’agresse au couteau et cause sa mort. Comme le précise la Cour, ce n’est pas M. Rondeau « qui a poignardé Lessard de 15 coups de couteau. Ce n'est donc pas lui qui s'est livré à de la violence extrême ».
La Cour a néanmoins infligé à l’appelant, un jeune homme sans antécédents judiciaires, une peine de 12 ans, sans compter les 10 mois purgés en détention provisoire. Autrement dit, il s’agissait plutôt d’une peine équivalant à une peine de 13 ans d’emprisonnement. [ 92 ] Là encore, il faut faire des distinctions. Dans Rondeau , il y a véritablement eu invasion de domicile, avant toutefois que l’
article 348.1 soit adopté. Par ailleurs, l’accusé n’avait aucune condamnation antérieure. Dans les deux cas, il y a eu planification. Voilà donc un arrêt qui permet de croire que la fourchette pourrait même aller jusqu’à 13 ans, lorsqu’il y a invasion de domicile. [ 93 ] Comme le souligne la juge Bich, dans R. c. Sidhu [17] , après avoir fait une revue de la jurisprudence :
[36] These cases are revealing. The absence of a criminal record, the absence of premeditation and a guilty plea are in themselves no obstacle to a sentence in the range of ten years of imprisonment (see, in particular, Rondeau v. R. , supra ). Conversely, a criminal record or premeditation, which are aggravating circumstances, may justify a harsher sentence. A more rigorous sentence can also be imposed when the manslaughter is committed on the person of a child, a spouse or an ex-spouse (see Savard v. R. , Kane v. R. , Lemay v. R. , supra , and also ss. 718.2 a) (ii) and (ii.1) of the Criminal Code ).
The brutality of the crime is also an element to be considered, which may lead to a more severe sentence. [ 94 ] Par ailleurs, il vaut de rappeler ces propos du juge LeBel, dans R. c. Nasogaluak [18] , qui rappelle les limites de l’argument fondé sur la fourchette des peines applicables : [44] […] Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine.
Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise. [ 95 ] En somme, même dans l’hypothèse où la fourchette ne dépasserait pas les 10 années d’emprisonnement (proposition que je ne retiens pas), la Cour ne pourrait intervenir pour cette seule raison et il faudrait tout de même s’interroger sur le caractère raisonnable d’une peine de 12 ans en tenant compte de toutes les circonstances.
Qu’en est-il ? [ 96 ] Comme je l’ai écrit, l’absence de remords ne peut justifier la peine; l’
article 348.1 C.cr . non plus. Il s’agit d’erreurs de principe qui exigent un examen plus approfondi. [ 97 ] L’appelant a une condamnation antérieure en matière de drogue. On ne peut que remarquer la présence de drogue chez M. Charron. Par ailleurs, ce qui importe davantage, c’est que la condamnation de M. Rincon Arias aux États-Unis, alors qu’il utilisait le nom de son frère décédé, est survenue pendant qu’il était en attente de statut, comme dans le présent dossier. [ 98 ] Il a été remis en liberté au Canada en juin 2008, en attendant que sa demande d’asile soit traitée.
Or, quelque 16 mois plus tard, alors que sa demande est toujours pendante, il commet les graves infractions que l’on connaît. Comme la juge de première instance, je considère qu’il s’agit d’une circonstance fort aggravante. [ 99 ] Par ailleurs, quel qu’ait été le but véritable de l’expédition, les circonstances de l’agression sont troublantes. Trois hommes, dont l’un est armé, agressent M. Charron dans la cour arrière de sa résidence. Celui-ci vaquait à ses occupations et ne prévoyait manifestement pas leur visite.
On était prêt à s’en prendre physiquement à lui et la présence d’un gilet pare-balles n’est pas anodine : on s’attendait à une échauffourée et on ne lui laissait que peu de chance de se sortir indemne de l’aventure. Une altercation alors que l’un des protagonistes est armé risque évidemment de dégénérer et d’entraîner un décès. L’appelant le savait. [ 100 ] De plus, la participation de l’appelant fut active, tant avant que pendant et après la perpétration des infractions. Il a recruté l’un des deux chauffeurs et a assumé les frais à la station-service.
Il a lui-même retiré les vêtements de la victime et savait très bien qu’elle était grièvement blessée. Il a néanmoins laissé son sort entre les mains de M. Joseph, un inconnu. C’est lui qui a jeté l’arme afin de brouiller les pistes en plus de demander à M. Espinosa de mentir pour le couvrir.
Il a aussi tenté de le convaincre de fuir la province. [ 101 ] Enfin, je suis d’accord avec les autres circonstances aggravantes identifiées par la juge. [ 102 ] En somme, vu l’ensemble du dossier, malgré les erreurs de la juge, je ne peux me convaincre que la peine infligée est déraisonnable. [ 103 ] Dans ces circonstances, je propose de rejeter l’appel du verdict interjeté par M. Rincon Arias, de prendre acte du désistement de la poursuite en ce qui concerne son propre appel et de le rejeter, d’accueillir la requête pour permission d’appeler du jugement sur la peine et de rejeter l’appel de ce jugement.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
Loading document…