2021 QCCQ 8450, 2021 QCCQ 8450
Opinion
Protection de la jeunesse — 215024 2021 QCCQ 8450 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002295-210, 460-41-002296-218 DATE : 16 juillet 20021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2018 Y Né le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- B Mère de l’enfant -et- C Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement des enfants X et Y soient déclarés compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal de confier les enfants à leur mère, d’interdire tout contact direct ou indirect entre les enfants et leur père, permettre la reprise de contacts avec le père de façon supervisée par un tiers désigné par la Directrice, et ce, si le père participe à des rencontres psychosociales de manière régulière et satisfaisante, d’adresser diverses recommandations à la mère et d’ordonner un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Lors de l’audition du 16 juillet 2021, la mère est présente et représentée.
Elle est en accord avec la demande de la Directrice. [ 4 ] Le père est absent et non représenté. Une dispense de signification au père et de procéder en son absence est demandée vu l’impossibilité pour la Directrice de le joindre. [ 5 ] La Directrice explique que l’huissier s’est présenté au domicile de la conjointe du père qui a refusé de dire qu’il y habitait. Par la suite, on a tenté de rejoindre le père à plusieurs reprises, mais sans succès. [ 6 ] Le Tribunal accorde la dispense et procède en l’absence du père. [ 7 ] L’avocat des enfants est en accord avec les recommandations de la Directrice.
La situation de compromission [ 8 ] Les enfants Y (4 ans) et X (3 ans) vivent auprès de leur mère et bénéficient de contacts avec leur père selon l’ordonnance intérimaire rendue en Cour supérieure en janvier 2021. [ 9 ] Le père fait vie commune avec sa conjointe et les enfants de celle-ci dans une municipalité éloignée de la résidence des enfants.
[ 10 ] La mère a trois autres enfants d’unions antérieures. Sa fille aînée est adulte et vit de façon autonome. Son fils Z (16 ans) a vu sa situation prise en charge par la Directrice et revient d’un placement en centre de réadaptation. [ 11 ] Quant à A (10 ans), il vit avec son père et visite sa mère une fin de semaine sur trois. [ 12 ] La famille est connue de la Directrice depuis 2017.
Un premier signalement est évalué en mars de cette année concernant un motif de mauvais traitements psychologiques. [ 13 ] Les parents formaient alors un couple et un événement isolé de violence conjugale en décembre 2016 dont les enfants sont témoin est rapporté. [ 14 ] Il est depuis reconnu que le père peut avoir des réactions impulsives et même violentes. Toutefois, puisqu’il se mobilisait pour trouver des moyens afin de gérer sa colère et à ce
titre était impliqué dans un suivi auprès d’un organisme relativement à la violence familiale, la Directrice ferme le dossier. [ 15 ] Les parents sont séparés depuis août 2018. Lors de leur séparation, la mère a fait appel aux policiers, car elle craignait les réactions du père. [ 16 ] Le père sera accusé et trouvé coupable de voies de fait en 2018. [ 17 ] La mère a bénéficié de différents services d’aide spécialisée pour les femmes victimes de violence conjugale depuis 2018.
Elle a récemment entrepris un suivi auprès de la Maison A. [ 18 ] Le père a bénéficié d’un suivi psychologique à la suite de la séparation, ayant pour objectifs l’amélioration de la régulation des émotions et des compétences communicationnelles. Il a actualisé ce suivi jusqu’en janvier 2021. [ 19 ] De mai 2019 à novembre 2020, le père a bénéficié de droits d’accès supervisés avec ses enfants selon l’ordonnance rendue en Cour supérieure. [ 20 ] Le 18 janvier 2021, la Cour supérieure rendait une ordonnance octroyant les droits d’accès suivants au père : 20.1.
Première semaine : du mercredi 15 h 30 au vendredi 15 h 30 ; 20.2.
Deuxième semaine : du jeudi 11 h au dimanche 16 h. [ 21 ] Le 2 avril 2021, le père a refusé de remettre les enfants à la mère, prétextant le non-respect des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. [ 22 ] Le 5 avril, l’intervention des policiers fut nécessaire en lien avec cette situation, mais le père a raccroché la ligne aux policiers et a refusé de dialoguer avec ceux-ci. [ 23 ] Le 8 avril, la Cour supérieure a ordonné au père de remettre les enfants à la mère le jour même. [ 24 ] Durant cette audience, le père a refusé d’indiquer l’endroit où se trouvaient les enfants et l’intervention des policiers fut de nouveau nécessaire. [ 25 ] Le 28 avril, c’est le père qui a contacté les policiers puisque la mère refusait de lui remettre les enfants, craignant pour la sécurité de ceux-ci.
Durant son appel à la centrale, monsieur tenait des propos de nature homicidaire envers la mère et les enfants. [ 26 ] Le père a alors accepté de discuter avec une travailleuse sociale d’urgence, mais a refusé les références pour des services d’aide psychosociale. [ 27 ] Le 29 avril 2021, la situation des enfants est retenue par la Directrice au motif de mauvais traitements psychologiques en raison de l’exposition des enfants au conflit parental. [ 28 ] Lors des derniers échanges de garde, le père était envahi par le conflit et n’arrivait pas à contrôler ses émotions en présence des enfants. [ 29 ] Le 6 mai 2021, le père s’est présenté au service de garde des enfants alors que les enfants ne s’y trouvaient pas.
Il a filmé la directrice de la garderie et manifestait son mécontentement. [ 30 ] Les enfants, ainsi exposés au conflit parental, présentent des comportements anxieux. [ 31 ] Y fait des crises d’anxiété pendant lesquelles il peut hyperventiler et X a régulièrement un toutou dans les mains afin de se rassurer. [ 32 ] Maintenant, les enfants n’ont pas eu de contacts avec leur père depuis une plusieurs semaines. [ 33 ] Le 1 er juin 2021, la Directrice rencontre le père qui admet qu’au cours des dernières semaines, la tension s’est accentuée, tel qu’en témoignent les différents rapports policiers. [ 34 ] Il explique être au cœur d’un processus judiciaire fastidieux en Cour supérieure et que la mère le prive des enfants de façon injustifiée selon lui.
Il tient un discours dans lequel il indique se sentir lésé par un système qui favorise les femmes. [ 35 ] Il nie alors avoir pu être violent ou harcelant envers la mère et soutient avoir plaidé coupable en chambre criminelle, car la
mère lui promettait une garde partagée en échange. [ 36 ] La consultation des antécédents judiciaires du père indique qu’il a en effet plaidé coupable à des accusations de voies de fait.
Il a obtenu une peine d’absolution conditionnelle et d’une probation de deux ans avec des services communautaires [ 37 ] Le 10 juin dernier, une mesure de protection immédiate est appliquée, confiant les enfants à leur mère et suspendant les contacts avec le père. [ 38 ] Le père a vivement réagi à cette annonce en indiquant à la déléguée qu’il ne souhaitait plus voir ses enfants et qu’il refusait de collaborer avec la Directrice. [ 39 ] Le 15 juin 2021, la Directrice saisit le Tribunal d’une demande en mesures provisoires.
Lors de cette audition, le père est absent. [ 40 ] Le Tribunal confie ainsi les enfants à leur mère et, sur la suggestion de l’avocat des enfants, suspend les contacts père-enfants tout en autorisant une reprise de contact lorsque le père offrira sa collaboration à la Directrice. [ 41 ] À la lumière de la preuve produite par la Directrice, le Tribunal constate que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques. [ 42 ] En effet, le Tribunal est en accord avec l’analyse de la Directrice qui se retrouve à son rapport d’évaluation : À la lumière des informations recueillies, nous pouvons affirmer que les faits rapportés sont fondés en ce qui a trait à de mauvais traitements psychologiques.
Pour conclure à des mauvais traitements psychologiques, les comportements posés par les parents doivent être graves ou continus. Il est aussi nécessaire de démontrer que ces comportements causent ou pourraient causer un préjudice à l’enfant parce qu’ils portent atteinte à son intégrité psychologique et son développement au plan cognitif, affectif et social. Dans la situation actuelle, nous pouvons constater que les enfants ont été témoins de certains événements conflictuels entre leurs parents, nécessitant l’intervention policière.
Les échanges de garde, deux fois par semaine, sont excessivement chargés émotivement, suscitant une très forte hostilité entre les parents. Les enfants se retrouvent donc témoins, d’une façon régulière et persistante, de ces tensions. Ils ont également été utilisés comme moyen de pression au profit de l’un ou l’autre parent (non-respect des modalités de garde). Il va sans dire que la capacité d’autocontrôle du père nous apparait préoccupante. Monsieur est actuellement très envahi et se montre incapable de se centrer sur les besoins des enfants.
Finalement, bien que les impacts puissent être difficiles à documenter considérant l’âge développemental de Y et X, nous savons que les expériences de mauvais traitements psychologiques peuvent avoir des conséquences importantes sur le cerveau de l’enfant, portant atteinte aux différentes sphères de leur développement, notamment au niveau du sentiment de sécurité, essentiel à leur bon développement. Les comportements anxieux des enfants nous apparaissent très préoccupants et étroitement liés au climat tendu dans lequel ils évoluent depuis leur petite enfance.
Les mesures [ 43 ] La situation de conflit conjugal présente un certain niveau de chronicité. [ 44 ] De plus, malgré les services obtenus par le père, il présente encore des difficultés à contrôler sa colère. [ 45 ] Puisqu’aucune collaboration n’est offerte présentement de sa part, les mesures proposées par la Directrice qui suggère d’interdire pour le moment les contacts avec le père paraissent dans l’intérêt des enfants. [ 46 ] Ces contacts pourront reprendre si le père décide de s’investir dans le suivi psychosocial. [ 47 ] Le Tribunal tient à souligner qu’il serait dans l’intérêt des enfants qu’il se mobilise en ce sens puisqu’ils sont en demande de leur père et souffrent de son absence. [ 48 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande selon ses conclusions remodifiées ; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis pour le motif de mauvais traitements psychologiques en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE les enfants à leur mère ; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre les enfants et leur père ; PERMET la reprise de contacts avec le père de façon supervisée par un tiers désigné par la Directrice, et ce, si au préalable, le père participe à des rencontres psychosociales de manière régulière et satisfaisante ; ORDONNE que ces contacts s’effectuent selon des modalités et une fréquence déterminée par la Directrice de la protection de la jeunesse ; RECOMMANDE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants ; RECOMMANDE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan
d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial, afin de mettre fin à la situation de compromission ; PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre ses démarches ; RECOMMANDE à la mère à poursuivre ses démarches personnelles ; RECOMMANDE au père d’effectuer des démarches médicales et personnelles relativement à sa gestion des émotions et de son impulsivité ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Émilie Gélineau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e René Sévigny Avocat des enfants M e Véronique Coutin Avocate de la mère Date d’audience : 16 juillet 2021 Pièces déposées : D-1 à D-5 Jugement écrit le : 18 août 2021
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