2017 QCCQ 8095, 2017 QCCQ 8095
Opinion
Barron c. Moutinho 2017 QCCQ 8095 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151831-163 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THOMAS BARRON Demandeur c.
ANTONIO MOUTINHO Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 10 000 $ du défendeur, dont 6 300 $ pour des travaux de rénovation effectués dans deux logements d’habitation qu’il occupe, propriété du défendeur, et 3 700 $ à
titre de dommages moraux. [ 2 ] Le demandeur prétend que le défendeur lui aurait permis de faire ces travaux et qu’ils conviendraient ultérieurement d’une compensation, qui prendrait la forme d’une réduction de loyer d’un montant à déterminer. [ 3 ] Le défendeur nie qu’une telle entente soit intervenue, bien qu’il ait remboursé le demandeur pour les matériaux utilisés pour ces rénovations. Il admet cependant qu’en ce qui concerne le remplacement d’une
partie du plancher pour le logement du sous-sol, il a consenti au demandeur une diminution de loyer de 100 $ pour un mois. [ 4 ] Quelle que soit l’entente intervenue entre les parties, elle concerne des travaux effectués dans des logements d’habitation. L’éventuelle rétribution que réclamait le demandeur, autre que le remboursement des dépenses pour les matériaux, prendrait la forme d’une diminution de loyer. Comme l’indique le demandeur dans sa réclamation, «I was under the understanding that I would be compensated appropriately for my work by obtaining a reasonable rate on the rental of both units…». Il a témoigné au même effet. [ 5 ] Or, l’article 28 de la
Loi sur la Régie du logement prévoit ce qui suit : 28 . La Régie connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal, de toute demande : 1.- relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; […] [ 6 ] Par ailleurs, l’article 537 du Code de procédure civile indique que le
titre relatif au recouvrement des petites créances ne s’applique pas aux demandes résultant d’un bail d’un logement. [ 7 ] La réclamation du demandeur constitue une demande relative au bail d’un logement et le Tribunal doit décliner compétence. [ 8 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 9 ] DÉCLINE compétence sur le recours du demandeur; [ 10 ] SANS FRAIS .
__________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2017
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