2019 QCCA 1007, 2019 QCCA 1007
Opinion
S.C. c. R. 2019 QCCA 1007 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007044-199 (700-01-128633-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES allan r. hilton , J.C.A. marTIN VAUCLAIR , J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT S… C... Me JEFFREY K. BORO INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXIS MARCOTTE BÉLANGER (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : Requête pour prolongation du délai d’appel et en permission d’appeler pour motif autre (Articles 678(2) et 675(1)a)(iii) du Code criminel ) Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve (Article 683(1) du Code criminel ) Requête pour mise en liberté (Article 679(1) du Code criminel ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 03 Début de l’audition. 10 h 03 Argumentation de Me Boro. 10 h 11 Argumentation de Me Marcotte Bélanger. 10 h 24 Suspension. 10 h 27 Reprise. 10 h 27 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il y a lieu d’accorder la requête en prolongation du délai d’appel; [ 2 ] Toutefois, la Cour est unanimement convaincue que le requérant ne satisfait pas les critères pour l’admission d’une nouvelle preuve, notamment que l’intérêt de la justice ne milite pas en faveur d’accorder la requête dans les circonstances très particulières de cette affaire. [ 3 ] L’appel proposé étant tributaire de cette nouvelle preuve, il y a lieu de rejeter cette demande également.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 5 ] REJETTE la demande de produire une nouvelle preuve; [ 6 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 7 ] REJETTE la requête pour mise en liberté parce que devenue sans objet. allan r. hilton , J.C.A. marTIN VAUCLAIR, J .C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J .C.A.
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