2019 QCCQ 930, 2019 QCCQ 930
Opinion
Gelly c. Grenier 2019 QCCQ 930 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700685-183 DATE : 15 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE GELLY , domiciliée et résidant au [...], Cookshire-Eaton (Québec) [...] Demanderesse [1] c.
JOSIANNE GRENIER , domiciliée et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] La demanderesse (Mme Gelly) et la défenderesse (Mme Grenier) ont signé, le 10 mars 2015, une entente par laquelle elles sont copropriétaires d’un chat reproducteur (Maximus) [2] . [ 2 ] Mme Gelly réclame à Mme Grenier 1 737 $ [3] , représentant le solde dû pour la vente de l’un des chats de chaque portée que Mme Grenier s’est engagée à lui payer.
Elle lui réclame également 4 000 $ pour le stress vécu en raison de l’attitude de Mme Grenier lors de ses démarches pour obtenir le paiement dont elle avait grandement besoin, incluant 1 296,92 $ pour les frais du vétérinaire payé pour soigner un blocage urinaire de Maximus [4] . [ 3 ] Mme Grenier conteste la réclamation.
Elle admet le solde dû, mais invoque que, selon l’entente signée le 30 juillet 2017 [5] , elle ne lui doit plus rien et que Mme Gelly est seule propriétaire de Maximus s'il est stérilisé. [ 4 ] Lui reprochant d’avoir pris le contrôle de ses sites Facebook, elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame à Mme Gelly 3 000 $ pour atteinte à sa vie privée et le remboursement de 422,13 $ pour les frais payé à l’avocat [6] pour l’envoi d’une mise en demeure [7] . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant aux questions suivantes : 5.1.
L’entente signée par les parties le 30 juillet 2017 [8] libère-t-elle Mme Grenier de la dette qu’elle y reconnaît? 5.2. Selon cette entente, Mme Gelly a-t-elle droit au remboursement des frais de vétérinaires qu’elle a payés pour le blocage urinaire de Maximus? 5.3. Mme Gelly a-t-elle droit de réclamer pour le stress vécu afin de réclamer la dette de Mme Grenier? Si oui, à quel montant a-t- elle droit? 5.4. En prenant le contrôle des sites Facebook de Mme Grenier, Mme Gelly a-t-elle commis une faute ayant causé les dommages réclamés?
LE CONTEXTE [ 6 ] Mme Gelly travaille à la garderie en milieu familial de Mme Grenier jusqu’en janvier 2016. Mme Grenier opère déjà un élevage de chats Maine Coon sous le nom « Josycoon » [9] . [ 7 ] Le 3 mars 2015, Mme Grenier paye 1 500 $ pour un chat reproducteur (Maximus) [10] . Estimant qu’il est préférable que Maximus demeure à un autre endroit et vu l’intérêt Mme Gelly pour héberger le chat, elles signent un contrat par lequel elles deviennent copropriétaires du chat, selon les conditions prévues à l’entente signée le 10 mars 2015 [11] .
Mme Grenier s’engage à payer à Mme Gelly 975 $, soit le prix d’un chat de chaque portée qui peut comporter cinq ou six chats.
[ 8 ] Le 30 juillet 2017, Mme Grenier, n’ayant pas remis à Mme Gelly tous les montants qu’elle a reçus pour l’un des chatons de certaines portées, signe une reconnaissance de dette [12] comportant de nouvelles conditions. [ 9 ] N’ayant reçu aucun autre versement et ayant échangé de nombreux messages texte dont l’un indique que Mme Grenier veut venir reprendre Maximus [13] , le 25 avril 2018, Mme Grenier reçoit signification d'une mise en demeure l'enjoignant de payer 1 685 $, lui interdisant de rentrer en contact avec Mme Gelly et son conjoint par quelque moyen de communication que ce soit et lui interdisant tout accès à leur propriété [14] . [ 10 ] Les parties ne s’entendent pas sur l’interprétation de certaines conditions de cette nouvelle entente [15] , d’où le présent litige.
ANALYSE ET MOTIFS La demande principale L’interprétation de l’entente du 30 juillet 2017 [16] [ 11 ] En juillet 2017, Mme Grenier, n’ayant pas remis à Mme Gelly le prix de la vente d’un des chatons de certaines portées à la suite de la reproduction de Maximus, elle rédige une
annexe à l’entente par laquelle elle reconnaît devoir 1 168 $, plus le prix d’un chaton de la portée. À défaut de respecter cette nouvelle entente, Mme Gelly deviendra seule et unique propriétaire de Maximus [17] . Les parties, ayant une interprétation différente de cette entente, il convient de reproduire les passages suivants : Josianne Grenier doit la somme de 1168. 00 $ à Caroline Gelly fruit de la dernière vente des chatons de Nani. Josiane Grenier s’agage à remettre le montant de 1168. 00 $ à la prochaine portée vendue de Nani + le montant d’un chaton entendus dans le Contrat de copropriété.
Si le contrat d’entente n’est pas respecter par Josianne Caroline Gelly deviendra propriétaire de Maximus à 100% Lorsque celui là sera stérilisé. [Transcription conforme] [ 12 ] Après plusieurs demandes de Mme Gelly [18] , le 4 décembre 2017, Mme Grenier lui remet 340 $ [19] . Le montant réclamé est donc maintenant de 1 168 $ moins 340 $, plus 909 $ pour l’un des chatons de la portée de Nani. [ 13 ] Mme Grenier reconnaît ne pas avoir payé les montants dus lors de la vente des chatons de la portée de Nani, comme convenu.
Elle explique ne pas être de mauvaise foi, elle et son conjoint avaient des difficultés financières. Elle ne conteste pas le montant réclamé de 1 737 $. [ 14 ] Selon Mme Grenier, les conditions prévues à l’entente, si elle ne la respectait pas, rendait Mme Gelly seule propriétaire de Maximus une fois stérilisé et effaçait sa dette. [ 15 ] Selon Mme Gelly, elle n’a jamais renoncé à sa dette en signant cette entente. [ 16 ] Selon l’
article 1432 du Code civil du Québec , dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Il doit donc s’interpréter contre Mme Grenier qui admet avoir rédigé l’annexe à l’entente [20] . [ 17 ] De plus, le Tribunal retient l’interprétation de Mme Gelly qui est la plus crédible.
En effet, Mme Grenier ne nie pas que Mme Gelly, lors du paiement du chaton de la première portée, a soustrait 750 $ de la somme qu’elle devait lui payer pour devenir copropriétaire de Maximus. [ 18 ] Or, Mme Gelly étant déjà copropriétaire de Maximus, pourquoi aurait-elle renoncé à 2 077 $ [21] , pour devenir seule propriétaire de Maximus payé initialement 1 500 $. De plus, selon l'entente [22] , Maximus doit être stérilisé alors qu’il est un chat reproducteur. [ 19 ] Le Tribunal conclut, en réponse à la première question, que l’entente signée le 30 juillet 2017 n’a pas libéré Mme Grenier de sa dette.
De plus, comme elle n'a pas respecté l'entente signée, Mme Gelly devient propriétaire de Maximus lors de sa stérilisation. Elle doit payer 1 737 $ à Mme Gelly. Les frais du vétérinaire [23] [ 20 ] Mme Gelly réclame également 1 296,92 $ pour les frais payés au vétérinaire à la suite d’un blocage urinaire de Maximus [24] . L’entente signée le 30 juillet 2017 comporte la mention suivante [25] : «
En cas de problèmes de santé de Maximus, Caroline Gelly Propriétaire secondaire s’engage à défrayer les coûts de la factures du vétérinaire. Le jour ou Caroline Gelly aura sa femelle reproductrice La Propriétaire principale Josiane Grenier partagera les frais 50/50 avec Caroline Gelly [transcription conforme] ». Or, selon la preuve, c’est la première situation qui prévaut. [ 21 ] En réponse à la deuxième question, le Tribunal conclut que Mme Gelly n’a pas droit au remboursement des frais de vétérinaire réclamés. Les dommages-intérêts pour stress [ 22 ] Mme Gelly réclame 2 703,08 $ [26] pour le stress vécu en raison des agissements de Mme Grenier lors de ses démarches pour
obtenir le paiement de sa dette. [ 23 ] Dans le présent cas, Mme Gelly reproche non seulement à Mme Grenier d’avoir invoqué de nombreuses excuses pour ne pas payer sa dette, mais de l’avoir menacée de venir chercher Maximus à son domicile.
C’est à la suite de ces messages [27] que Mme Gelly fait signifier la mise en demeure le 25 avril 2018 lui réclamant la somme due, mais aussi lui interdisant toute communication avec elle et son conjoint et tout accès à sa propriété [28] . [ 24 ] Une analyse de ces échanges [29] démontre que, le 23 avril 2018, Mme Grenier écrit à plusieurs reprises vouloir repartir avec Maximus si elle paye sa dette [30] .
Elle ajoute : « si je reçois une mise en demeure je repars avec Max.jusqu’â la fin que la cours décide [transcription conforme] » [31] . [ 25 ] À partir de là, Mme Gelly craint que Mme Grenier se rende chez elle pour prendre possession de Maximus. Elle devient anxieuse, vit un stress qui l’amène à consulter pour gérer son anxiété. Cette situation crée une tension dans son couple. [ 26 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec édicte que toute personne qui cause, par sa conduite fautive, un préjudice est tenue de réparer ce préjudice. [ 27 ] Pour réussir dans son action, Mme Gelly doit établir trois éléments : la faute, le dommage et le lien de causalité. [ 28 ] Mme Grenier a commis une faute en voulant récupérer sans droit Maximus. Cette faute a causé un stress important à Mme Gelly. Le Tribunal arbitre le montant du préjudice à 1 000 $.
La demande reconventionnelle [ 29 ] Après la fermeture de sa garderie, Mme Grenier démarre, sans enregistrer d'entreprise, « Le Grenier des Antiquités relookées », en restauration de vieux meubles et de formation. Comme le reconnaît Mme Grenier, de février 2016 à octobre 2016, Mme Gelly « [l]’assiste dans certains projets de cette entreprise » [32] . [ 30 ] Mme Grenier reconnaît que Mme Gelly a réalisé ses sites Facebook « Josycoon » et « Le Grenier des Antiquités relookées ». [ 31 ] Mme Gelly admet avoir coupé l’accès du site Facebook de l’entreprise des antiquités.
Elle l’a fait en fin de journée, le vendredi précédant la réception de la mise en demeure du mercredi 2 mai 2018 [33] et l’avoir remis dans les 24 heures tel que réclamé. En revanche, elle ni nie avoir empêché l’accès au site de la chatterie. [ 32 ] Elle reconnaît également avoir commis une faute. Toutefois, pour avoir droit au montant réclamé, Mme Grenier doit démontrer un préjudice causé par cette faute.
Or, la preuve ne démontre pas que cette faute ait causé un préjudice à Mme Grenier. [ 33 ] CONSIDÉRANT QUE Mme Gelly a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 2 737 $; [ 34 ] CONSIDÉRANT QUE Mme Grenier n'a pas démontré le bien-fondé de sa demande reconventionnelle; [ 35 ] Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [34] , soit 5 % par an [35] , à compter de la mise en demeure.
Dans le présent dossier, Mme Grenier a reçu signification de la mise en demeure le 25 avril 2018 [36] . [ 36 ] Habituellement, les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal en décide autrement [37] . Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à la règle usuelle. [ 37 ] Selon l’article 343 du Code de procédure civile , les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la
partie à laquelle ils sont accordés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 39 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 737 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 25 avril 2018, soit la date de signification de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 187 $; [ 40 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 24 janvier 2019
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