2023 QCCQ 7718, 2023 QCCQ 7718
Opinion
Protection de la jeunesse — 235575 2023 QCCQ 7718 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-51-000169-224 DATE : 20 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux de […] Demanderesse et X Enfant, née le […] 2010 et A (décédé
e) Mère-intimée B Père-intimé et C Tutrice - mise-en-cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC , ayant sa principale place d'affaires au [...] Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de nommer tutrice à l'enfant, Mme C, conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse en raison du fait que l’enfant serait vraisemblablement en danger si elle retournait vivre auprès de son père.
À cet égard, la demanderesse, personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, convient que cette demande est intimement liée au dossier judiciaire de protection de cette même enfant dont le jugement du 14 septembre 2022 dans le dossier 550-41- 004052-203 a été déposé. [ 2 ] La preuve montre que le père n’est pas impliqué auprès de l’enfant. [ 3 ] Depuis le dernier jugement en protection de la jeunesse, le père n’a eu aucun contact avec l’enfant et a même demandé de sortir du dossier. [ 4 ] De plus, depuis que l’enfant est sous les soins de Mme C elle se développe bien et s’épanouit. [ 5 ] Mme C répond à tous les besoins de l’ enfant. [ 6 ] Au surplus, elle a la capacité d'aller chercher de l'aide et des ressources au fur et à mesure de ce qu'elle vit avec l'enfant bien que, pour l'instant, cette aide ne soit pas nécessaire considérant le sain développement de l’enfant. [ 7 ] Dans ces circonstances, la meilleure option disponible est celle d'attribuer la tutelle de l’enfant à Mme C et d'ordonner diverses mesures permettant l'exercice de celles-ci. [ 8 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de l’enfant.
[ 9 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande ; [ 11 ] NOMME Mme C, tutrice de l’enfant; [ 12 ] CONFIE l'e nfant X, à sa tutrice, Mme C ; [ 13 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père, M.
B ; [ 14 ] AUTORISE Mme C à consentir seule aux soins et services de santé requis par l’enfant; [ 15 ] [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son frère soient supervisés selon les modalités établies par la tutrice; [ 17 ] ORDONNE au Greffe d'aviser le Curateur public du présent jugement par la transmission d'une copie de celui-ci; [ 18 ] ORDONNE l'exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sophie Cadieux Procureure de l’enfant M.
B Le père (absent) Madame C Tutrice Le Curateur public du Québec Date d’audience: 20 avril 2023
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