2013 QCCQ 8451, 2013 QCCQ 8451
Opinion
Protection de la jeunesse — 131828 2013 QCCQ 8451 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
NO : 620-41-000279-108 DATE : 28 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et X Né le [...] ENFANT CONCERNÉ et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 alinéa 1 de la Loi sur la protection de la jeunesse , chap.
P-34.1 L.R.Q .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d'une requête en révision visant l'enfant X , âgé de onze ans. Par cette requête, il demande que l'enfant soit confié à sa mère jusqu'à la fin juin 2014. [ 2 ] À l'audition, l'enfant, présent, est représenté par M e André Levasseur. M e Michel-Etienne Parayre et M e Annie Beauchemin agissent respectivement pour la mère et le père.
M e Pierre Gryriel est procureur correspondant pour le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Les mesures recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse ne sont pas vraiment contestées par l'une ou l'autre des parties, si bien que les parties ont fait plusieurs admissions sur les allégations de la requête. Le Tribunal a de plus entendu madame C , qui est affectée au dossier depuis la fin janvier 2013 et qui sera dorénavant la personne dispensant de l'aide à la famille.
Mesdames [intervenante 2] et [INTERVENANT 1] , respectivement intervenante sociale pour le père et intervenante sociale pour la mère, ont aussi rendu compte de leurs interventions depuis la dernière ordonnance. Le père a, par la suite, été entendu de même que monsieur D , qui agit à
titre d'entraîneur de l'équipe de hockey dans laquelle évoluait l'enfant X jusqu'en janvier dernier. [ 4 ] Il est utile de rappeler qu'en septembre dernier le Tribunal était saisi d'une nouvelle requête concernant les trois enfants issus du couple. Les parties avaient alors déposé un projet d'entente par lequel elles admettaient des allégations factuelles, le fait que la sécurité et le développement des enfants étaient toujours compromis et s'entendaient sur des mesures appropriées aux fins d'enrayer l'état de compromission.
Ainsi, l'enfant demeurait confié à ses parents selon une modalité de garde partagée sur une période de sept jours chacun. [ 5 ] En fin décembre dernier, l'enfant affirmait être chicané régulièrement par son père et se plaignait d'avoir reçu un coup au tibia, ce que le père nie. Le 8 janvier 2013, l'enfant était incapable de maintenir ses allégations devant les intervenants. Quelques semaines plus tard, soit le 24 janvier, l'enfant réitérait à nouveau les allégations de la fin décembre. Un signalement a donc été retenu et évalué par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Le Tribunal est informé que ce signalement a été fermé. [ 6 ] Il a été remarqué que depuis le début janvier, l'enfant manifestait des réticences certaines à retourner à la garde de son père et cherchait depuis quelque temps déjà à étirer ses temps de garde auprès de sa mère. [ 7 ] Lorsqu'il était à la garde de son père, il est arrivé que X interpelle les services de la Direction de la protection de la jeunesse se plaignant de diverses situations. Il apparaît au Tribunal que l'enfant cherchait alors à retourner à la garde de sa mère, ce que le Directeur de la protection de la jeunesse recommande ce jour.
Le père, bien qu'il soit peiné de cette situation, est prêt à respecter le désir de l'enfant.
[ 8 ] Ce comportement de l'enfant est préoccupant en ce qu'il tient de la manipulation et que l'on devra être vigilant afin qu'il n'adopte pas ce moyen afin d'obtenir ce qu'il veut. [ 9 ] Les valeurs du père se trouvent heurtées par des autorisations ou des permissions que la mère donne à X et avec lesquelles il n'est pas d'accord. Ainsi, le père a appris tout récemment que X , âgé de onze ans, avait maintenant la permission de fumer. Les intervenants expliquent qu'il s'agit d'une solution de moindre mal trouvée par la mère puisqu'elle avait peur qu'il incendie la maison en fumant en cachette.
Le Tribunal a peine à comprendre qu'on avalise cette solution puisqu'elle est clairement inappropriée. X a onze ans, il n'a pas terminé son développement physique et de lui permettre de s'adonner au tabac n'est certes pas dans son intérêt. La mère et les intervenants semblent avoir été incapables de faire entendre leur voix de manière claire et déclarer que ce comportement ne serait pas permis. [ 10 ] Un autre incident rapporté par le père vise une situation où se rendant à une fête de famille, il allait récupérer X chez sa mère afin de l'y amener. X transportait avec lui un petit sac.
Il s'est avéré que l'enfant transportait trois bouteilles de boisson alcoolisée à 7 % qu'il entendait prendre lors de cette fête. Lorsque ce fait a été signalé au père, celui-ci a retiré cette boisson à son enfant l'a vidée à l'évier provoquant une crise de pleurs chez l'enfant. Le Tribunal ignore si des interventions ont été faites par le Directeur auprès de la mère et de l'enfant de même que le Tribunal ignore si la mère était au courant que X avait en sa possession des boissons alcoolisées. [ 11 ] Le conflit parental perdure entre les parents. Il y a cependant des périodes d'accalmie.
X apparaît toujours affecté par cette situation. Le Tribunal a souligné aux parents à plusieurs reprises par le passé qu'il est à risque de développer des problèmes de comportement si cette situation perdure. Un redressement s'impose et une structure adéquate, cohérente et adaptée à l'âge de l'enfant devra être mise en place. La mère devra communiquer cette structure au Directeur de la protection de la jeunesse qui pourra y apporter les modifications appropriées en regard de l'âge de X et de son développement.
L'inaction n'est pas ici une solution. [ 12 ] La mère quant à elle semble plus solide et plus épanouie que par le passé. Elle est moins anxieuse et reçoit d'ailleurs une médication. Les effets bénéfiques de cette médication ont été notés par les intervenants. La mère, lorsqu'en désaccord, n'adopte plus un comportement explosif comme par le passé. Elle est capable d'être posée, de reprendre une situation et d'en discuter. [ 13 ] On rapporte encore quelques épisodes où la mère aurait consommé des drogues.
Au moins à une reprise les intervenants se sont présentés à son domicile et une odeur de cannabis pouvait clairement être perçue. Les intervenants témoignent que le problème n'est pas résolu en ce qu'il n'y a pas eu cessation complète de consommation, mais que celle-ci tend à diminuer. Le Tribunal est surpris qu'on en soit encore à parler de consommation de cannabis puisque, doit-on le rappeler, à deux reprises par le passé des rapports du Centre A ont été déposés par la mère à cet effet.
Ainsi, le 15 octobre 2010, E , psychoéducateur au service externe du Centre A écrivait « À ce jour, madame a été rencontrée à huit reprises. Elle s'implique dans sa démarche et est abstinente selon ses dires de tout produit illégal. » [ 14 ] Un deuxième document daté du 4 février 2011 signé par le même professionnel contenait la mention suivante : Par la présente, nous attestons que madame A a terminé son suivi au Centre A le 10 décembre 2010 et qu'au terme de ce suivi, elle était abstinente de tout produit illégal depuis environ cinq mois. » [ 15 ] S'agit-il de rechute?
Le Tribunal l'ignore puisque la mère n'a pas témoigné. Cependant, ce problème est toujours actuel et madame devra prendre les mesures appropriées pour le régler. [ 16 ] Il appert que le suivi au cours de la dernière année a particulièrement essoufflé les deux intervenantes assignées à la prise en charge. Pour l'une, elle a refusé de signer le rapport de révision indiquant qu'elle voulait marquer le coup qu'elle se retirait du dossier. C'est ainsi madame C , au dossier depuis environ un mois, qui a cosigné ce rapport bien que les faits qui y sont contenus ne soient pas à sa connaissance.
Il convient de rappeler qu'un rapport constitue une occasion de rendre compte des actions qui ont été posées par le Directeur de la protection de la jeunesse de même que de l'évolution d'un enfant et d'une famille. [ 17 ] L'une et l'autre des intervenantes se retirent du dossier, manifestement épuisées par le nombre d'interventions qui ont été nécessaires et le peu d'amélioration noté dans la situation globale.
Ainsi, elles concluent le rapport de la manière suivante : « De ce fait, nous ne sommes pas devant la possibilité de croire actuellement à un avenir meilleur pour cette famille, en raison de ces conditions. » [ 18 ] Les parents doivent prendre un temps d'arrêt et réévaluer leur situation respective.
Malgré l'aide fournie, la situation perdure et les professionnels qui étaient assignés au dossier ont épuisé, disent-ils, les moyens à leur disposition pour faire évoluer la situation. [ 19 ] Les deux parents disposent pourtant de forces indéniables. Le père représente la structure, la stabilité et la mère la dimension affective. Les deux parents auraient avantage à s'épauler et à enfin mettre l'enfant au centre de leurs préoccupations véritables. Le Tribunal ne prétend pas qu'ils n'aiment pas leur fils, loin de là.
Cependant, dans les jugements qu'ils portent l'un à l'égard de l'autre, ils oublient que leur fils est témoin de ces situations et qu'il en est perturbé. X est un enfant sensible, intelligent, qui est parfaitement en mesure de décoder les messages non verbaux et les attitudes de ses parents. [ 20 ] Il performe bien en milieu scolaire et a des relations harmonieuses avec ses pairs. Jusqu'à récemment, il évoluait au sein d'une équipe de hockey et il avait un talent certain pour ce sport. En janvier, il a délaissé de sport disant être dérangé par le fait que son père soit l'assistant entraîneur.
Cette décision de l'enfant est arrivée au même moment où l'enfant prenait les moyens nécessaires pour se retrouver à la garde de sa mère. [ 21 ] X sera maintenant confié à sa mère pour plusieurs mois et il conviendrait de réévaluer la situation quant à la pratique de ce sport. Il convient de garder X actif, que ce soit par le biais de la pratique du hockey, d'un autre sport ou d'une autre activité structurée. [ 22 ] Le Tribunal est conscient que les problèmes relevés au sein de cette famille imposent un défi aux représentants du Directeur de la protection de la jeunesse.
Il sera important d'avoir un plan d'intervention clair, gradué et de s'y référer périodiquement afin de ne pas se retrouver pris dans la tourmente des plaintes mutuelles des parents, lesquelles ont demandé à ce jour un nombre élevé d'interventions.
[ 23 ] Les intervenantes qui ont été à la prise en charge au cours de la dernière année ont fait preuve d'une grande disponibilité. Cependant, en répondant à chaque requête dans l'ici et maintenant, il y a danger de s'éloigner des objectifs d'intervention. [ 24 ] Les parties consentent aux mesures recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse. Le Tribunal ordonnera que l'enfant soit confié à sa mère, et ce, en raison du cheminement positif effectué par la mère au cours des derniers mois.
N'eut été de ce fait, le Tribunal aurait sérieusement envisagé la possibilité d'un placement de l'enfant en milieu neutre. [ 25 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal : [ 26 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 27 ] MAINTIENT qu'à ce jour la sécurité et le développement de X , né le [...] , sont toujours compromis; [ 28 ] CONFIE l'enfant à sa mère, et ce, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2014; [ 29 ] ORDONNE que les contacts père-enfant soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités en tenant compte du meilleur intérêt de l'enfant, de son désir et de l'évolution de sa situation; [ 30 ] ORDONNE à la mère de poursuivre le suivi psychologique déjà entrepris, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel le lui dispensant; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'une nouvelle évaluation psychologique à être effectuée dans un délai de six (6) mois, visant toutes les sphères de son développement de même que le diagnostic d'aliénation parentale déjà émis et que toute recommandation du psychologue soit mise en place dans les meilleurs délais; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 33 ] PREND ACTE du consentement des parents et INTERDIT à X de consommer des produits du tabac et de l'alcool et demande aux parents de divulguer à l'intervenante sociale toute situation de consommation d'alcool ou de produits du tabac par X ; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant fréquente assidûment un établissement scolaire et que toute absence soit divulguée et motivée auprès de l'intervenante sociale dans les 48 heures suivant l'absence; [ 35 ] PROLONGE la mesure d'aide, conseil et assistance jusqu'à la fin juin 2014; [ 36 ] AUTORISE l'échange d'informations entre les professionnels agissant au dossier et le Directeur de la protection de la jeunesse relativement à la collaboration, l'assiduité et l'évolution de la situation de leurs clients respectifs; [ 37 ] ORDONNE aux parties de se conformer aux présentes ordonnances; [ 38 ] MAINTIENT toutes les ordonnances non désuètes contenues à l'ordonnance du 10 septembre 2012; [ 39 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de l'ordonnance si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l'un de ses représentants; [ 40 ] CONFIE la situation de X , né le [...] , au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des ordonnances; __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Pierre Grygiel, avocat correspondant Procureur de la requérante M e André Levasseur Procureur de l'enfant M e Michel-Etienne Parayre Procureur pour la mère M e Annie Beauchemin Procureure pour le père
Date d’audience : 4 mars 2013
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