2018 QCCQ 16258, 2018 QCCQ 16258
Opinion
Protection de la jeunesse — 186027 2018 QCCQ 16258 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 525-41-033424-177 DATE : Le 31 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né le [...] 2005) - et - Director of Youth Protection of the CIUSS A Requérant - et - A Parent - intimée JUGEMENT [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur demande l’hébergement de l’adolescent jusqu’à la fin août. La mère accepte. L’adolescent n’y consent pas. [ 3 ] X est agressif envers sa mère et sa fratrie. Ses problèmes de comportement durent depuis plusieurs années. Il manifeste beaucoup d’opposition. Il ne rend pas compte de ses allées et venues. On soupçonne qu’il consomme des stupéfiants.
Il vient tout juste d’avoir 12 ans. [ 4 ] X fréquente le centre d’intégration scolaire où il démontre de bonnes aptitudes. [ 5 ] Le 17 décembre, l’adolescent frappe sa sœur de 3 ans et profère des menaces à l’endroit de sa mère. Depuis lors, il est retiré du milieu familial et fait face à des accusations de voies de fait. Il est hébergé en centre de réadaptation. [ 6 ] À ce jour, malgré quelques semaines d’hébergement, son comportement demeure problématique. Il n’est, de toute évidence, pas prêt à retourner dans son milieu familial. Il a besoin de s’apaiser.
Il a besoin de soins spécialisés. [ 7 ] À cet égard, la mère explique que X a déjà été évalué en milieu scolaire, il y a 3 ou 4 ans. Elle voit l’utilité d’une mise à jour de cette évaluation. [ 8 ] Par ailleurs, le Directeur estime que l’enfant est à risque de subir des abus physiques parce que la mère et son conjoint utilisent des moyens disciplinaires inappropriés. La mère admet d’ailleurs utiliser fréquemment des tapes pour discipliner ses enfants.
Il va sans dire que ce moyen n’est pas acceptable bien qu’ils ne remettent pas en cause la bonne foi de la mère. [ 9 ] De plus, le Directeur estime que la sécurité et le développement sont compromis également parce qu’il est l’objet de mauvais traitements psychologiques. Rien dans la preuve ne permet de soutenir cette affirmation. Au contraire, la mère apparaît être dévouée et bien intentionnée envers tous ses enfants. FOR ALL THESE REASONS, THE COURT : [ 10 ] DECLARES that security and development of X are compromised according to
section 38 e) 2 and
f) of the Youth Protection Act; [ 11 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of the CIUSS A, who shall then see that the measures are carried out: [ 12 ] ENTRUSTS the child to a rehabilitation center until August 31, 2018 ; [ 13 ] ORDERS that contacts between the child and his mother take place following modalities to be established by the Director at a
frequency to be agreed upon between the mother and the Director; [ 14 ] ORDERS that X benefit from a psychiatric evaluation; [ 15 ] ORDERS that X be provided with therapeutic support if he agrees; [ 16 ] ORDERS that X and his mother collaborate with the Director of Youth Protection; [ 17 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and the mother; [ 18 ] THE WHOLE for one year. Signed in City A, February 19, 2018 ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Myriam De Blois Attorney for DYP Me Marie-Josée Ayoub Attorney for the child Hearing date : January 31, 2018 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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