2014 QCCQ 8032, 2014 QCCQ 8032
Opinion
Chicoine c. 141517 Canada inc. (Clermont ltée) 2014 QCCQ 8032 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre Civile » N° : 505-22-020322-121 DATE : 5 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CATHERINE CHICOINE et RICHARD GÉLINEAU
Partie demanderesse c. 141517 CANADA INC. (Clermont Lté
e) Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de 141517 Canada Inc. ( Clermont ) le remboursement du prix payé pour la toiture vendue et installée par cette dernière et des dommages-intérêts. [ 2 ] La défenderesse soutient que ses travaux ont été exécutés correctement et que la cause des infiltrations d'eau dont se plaignent les demandeurs n'a rien avoir avec ceux-ci. Elle blâme le demandeur pour les travaux qu'il a exécutés sur le puits de lumière.
Elle prétend aussi que la cause des infiltrations est la condensation d'eau dans l'entre-toit. [ 3 ] Elle réclame 5 000,00 $ en dommages-intérêts des demandeurs. LES FAITS [ 4 ] En 2011, soit quelque deux ans après l'acquisition de la maison du […] rue McGill à Longueuil, les demandeurs entreprennent des démarches pour changer la toiture. Celle-ci était faite en gravier et, selon le demandeur, elle n'avait jamais coulé. [ 5 ] Ils choisissent de la remplacer par une toiture en acier. Le 6 octobre 2011 les demandeurs obtiennent une estimation de Clermont par l'entremise de Paul Hudon.
Ce dernier avait au préalable été informé que le toit de la propriété possède une pente de 1:12 et que les demandeurs désiraient ajouter un puits de lumière. Selon Gélineau, ces éléments ne causaient aucun problème à la défenderesse. [ 6 ] La méthode d'installation proposée par Clermont nécessitait d'arracher la toiture existante, de poser une membrane et, enfin, d'installer les tôles avec des vis non apparentes.
Hudon réfère les demandeurs à Denis Corbin (M2C2) pour l'installation du puits de lumière à proprement parler. [ 7 ] Selon Gélineau il a été convenu avec Corbin qu'il n'allait encourir aucune responsabilité en regard de l'étanchéité de la base sur laquelle reposerait le puits de lumière. Toujours selon lui, c'est Clermont qui a assumé cette responsabilité. [ 8 ] Un contrat intervient entre Gélineau et la défenderesse [1] le 15 octobre 2011 : les travaux doivent débuter vers le 1 er novembre 2011 et se terminer " sans interruption ".
La défenderesse y est décrite comme " l'entrepreneur spécialisé " et le coût des travaux est établi à 14 000,00 $. [ 9 ] Les travaux débutent le 4 novembre alors que Corbin perce le trou qui recevra le puits de lumière. Il installe ensuite une bâche sur cette ouverture. Le lendemain les hommes de Clermont, dont Hudon, arrachent la toiture existante et installent la membrane Soprema sur laquelle le toit métallique sera apposé. [ 10 ] Le 10 novembre les demandeurs subissent une première infiltration d'eau. Quelques jours plus tard Corbin installe le puits de lumière qui fait 4 par 8 pieds.
Le 14 novembre les demandeurs subissent une nouvelle infiltration d'eau, au pourtour du puits de lumière, en amont. Les travaux de la défenderesse reprennent le 21 novembre et se terminent quatre jours plus tard. [ 11 ] Le 28 juillet 2012 les demandeurs subissent une infiltration d'eau, qu'ils qualifient de "majeure", au plafond de la cuisine.
Gélineau réussit à joindre Hudon le 6 août, après les vacances de la construction. Un représentant de Clermont se rend sur les lieux le lendemain pour constater que l'eau avait pénétré tant par la faîtière qu'en périphérie du puits de lumière. Gélineau prétend avoir refusé la réparation au calfeutrage que proposait alors le représentant de Clermont.
Hudon se présente plus tard et installe une nouvelle faîtière sur celle existante avec ajout d'un scellant aux endroits jugés problématiques. [ 12 ] Les demandeurs procèdent alors à la décontamination du plafond qui est dégagé à sa pleine grandeur et qui restera ainsi pendant 8 mois puisque Chicoine et Gélineau doivent s'assurer de l'étanchéité de la toiture avant de "refermer" le plafond. [ 13 ] Des tests d'eau son effectués à l'automne 2012 : ceux-ci révèlent que c'est à la jonction entre le puits de lumière et la toiture que l'eau s'infiltre. [ 14 ] Hudon soumet que Gélineau était déterminé à avoir un toit métallique, qu'il "savait ce qu'il voulait".
Il dit avoir coordonné les travaux du puits de lumière et qu'il en était satisfait. [ 15 ] Jacques Wagner (Multi Pro Plus), un spécialiste en thermographie, estime que les infiltrations d'eau proviennent de la toiture, plus précisément autour du puits. Il rejette la théorie selon laquelle la condensation est la cause des infiltrations. [ 16 ] Jean Desormeaux (Toitech) est du même avis, ajoutant qu'une toiture de métal ayant une pente de 1:12 est "vulnérable". Il précise aussi que la présence d'un puits de lumière peut créer de la condensation d'eau mais par des infiltrations.
Il ajoute enfin qu'il n'y aurait pas dû y avoir d'ancrages apparents sur la toiture. [ 17 ] Larry O'Shaughessy est un expert en enveloppe de bâtiment et en revêtement métallique. Il opine différemment : pour lui ce sont les problèmes de condensation dans l'entre-toit (i.e. l'absence de circulation d'air) qui sont la cause de tous les maux des demandeurs.
Selon lui les travaux de Clermont sont conformes aux recommandations de l'Association des Entrepreneurs en Revêtements Métalliques du Québec. [ 18 ] Carole Dubé , qui est contrôleure chez Clermont, soutient que l'entreprise a subi des dommages de 5 000,00 $ équivalent au temps consacré par ses officiers et employés avec les avocats et experts dont les services ont été retenus pour se défendre à l'action des demandeurs. QUESTIONS EN LITIGE [ 19 ] Les demandeurs ont-ils prouvé que l'ouvrage exécuté par Clermont était déficient? [ 20 ]
En cas de réponse positive à cette question, les demandeurs ont-ils droit au remboursement des sommes payées à la défenderesse de même qu'à des dommages-intérêts? [ 21 ] La demande reconventionnelle de Clermont est-elle fondée? ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Il appartient aux demandeurs de faire la preuve de leurs prétentions : 2803 C.c.Q. : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 23 ] Cette preuve peut se faire directement ou par présomption(s). Elle doit être prépondérante. (
A) OUVRAGE DÉFICIENT? (
i) Obligations de résultat [ 24 ] Les obligations qui reposent sur les épaules d'un entrepreneur en construction sont généralement des obligations de résultat. C'est le cas ici. [ 25 ] La seule preuve de l'absence de résultat entraîne une présomption de responsabilité du constructeur, présomption qu'il lui appartient alors de renverser. [ 26 ] L'obligation principale de Clermont était de fournir une toiture étanche ce qui, selon le témoignage de Hudon, comprenait également la
partie "assises" (c'est-à-dire le cadre de bois sur lequel s'arrime le puits de lumière) de ce même puits. [ 27 ] La toiture a coulé peu de temps après son installation et elle n'avait jamais coulé auparavant. De plus, les diverses interventions de Clermont n'ont pas solutionné le problème. [ 28 ] Comme le résultat (l'étanchéité) n'a pas été atteint il appartenait à Clermont de prouver que la cause de cette défaillance est imputable aux demandeurs ou à un cas fortuit.
[ 29 ] Il n'est pas question ici d'un cas fortuit. [ 30 ] En ce qui a trait à l'intervention des demandeurs, celle-ci serait d'avoir sectionné la boîte sur laquelle repose le puits de lumière dans le but d'en réduire la hauteur et pour que son inclinaison épouse celle du toit. Ce travail aurait affecté l'étanchéité de la toiture. [ 31 ] Le Tribunal retient que c'est à la base même de la boîte du puits de lumière – où le bâti du puits et la toiture se rencontrent – plus précisément en amont, que l'eau s'est infiltrée. Or, l'intervention du demandeur ne s'est pas faite à ce niveau.
De plus, il y a eu une infiltration d'eau par ce même endroit avant les travaux du demandeur. [ 32 ] Sur le tout, le Tribunal conclut que la défenderesse n'a pas déchargé son fardeau de démontrer que c'est l'intervention de Gélineau qui a causé les infiltrations d'eau et les dommages qui en ont résulté. (ii) Non respect du CNB [ 33 ]
L'article 9.26.3.1 du Code National du Bâtiment de 2005 ( CNB ) en vigueur au moment des travaux de Clermont se lit comme suit : «1)
Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les pentes sur lesquelles des couvertures peuvent être posées doivent être conformes au tableau 9.26.3.1.» [ 34 ] Le tableau qui suit indique que la pente minimale permise pour une toiture de tôles profilées est de "1:4". [ 35 ] Le but de cette disposition est précisément d'éviter les infiltrations d'eau qui sont plus facilement susceptibles de se produire lorsqu'une toiture a une pente faible, comme l'ont expliqué les experts Desormeaux et O'Shaughnessy. [ 36 ] Le sous-paragraphe 3) auquel réfère le paragraphe 1) de l'article 9.26.3.1 du CNB est à l'effet suivant : 3) Les systèmes de couverture en éléments métalliques profilés spécialement conçus pour les toits à faible pente sont autorisés pour des pentes plus faibles que celles qui sont exigées au paragraphe 1), pourvu qu'ils soient installés en conformité avec les recommandations écrites du fabricant . (soulignement ajouté) [ 37 ] La pente du toit de la maison des demandeurs était de 1:12 ou de 2:12 tout au plus.
Conséquemment, un toit en tôles profilées ne pouvait être installé à moins que ce ne soit en conformité avec les recommandations écrites du manufacturier, comme le stipule clairement le CNB. [ 38 ] Cette preuve n'a pas été faite [2] . [ 39 ] La démonstration – incomplète par surcroît – que l'installation répondait aux normes de l'Association des Entrepreneurs en Revêtements Métalliques du Québec n'est pas suffisante. [ 40 ] Il en résulte qu'il faut conclure que l'installation d'une toiture de tôles profilées sur la maison des demandeurs était contre- indiquée. [ 41 ] Dans l'affaire Morin [3] , la Cour suprême a établi le principe que lorsqu'un dommage est causé à la suite de la violation d'une norme qui visait précisément à empêcher la survenance d'un tel dommage, on peut présumer que c'est cette violation qui en est la cause : La simple contravention à une disposition réglementaire n’engage par la responsabilité civile du délinquant si elle ne cause de préjudice à personne.
Mais un bon nombre de ces dispositions concern ant la circulation expriment, tout en les réglementant, des normes élémentaires de prudence. Y contrevenir est une faute civile.
Lorsque, cette faute est immédiatement suivie d’un accident dommageable que la norme avait justement pour but de prévenir, il est raisonnable de présumer, sous réserve d’une démonstration ou d’une forte indication du contraire, qu’il y a un rapport de causalité entre la faute et l’accident . (soulignement ajouté) [ 42 ] Bien que dans Morin , il s'agissait d'un règlement concernant la circulation automobile, le principe a été appliqué en plusieurs autres matières, notamment dans le domaine de la construction [4] lorsque, par exemple, une règle du CNB n'avait pas été respectée. [ 43 ] La toiture a coulé moultes fois après son installation, ce que la règle précitée du CNB cherchait précisément à empêcher : n'est- ce pas là une démonstration patente que ce genre de toiture n'était pas approprié pour la maison des demandeurs? [ 44 ] À
titre d'experte Clermont devait s'assurer qu'une telle toiture était conforme. Elle a manqué au devoir de conseil qui lui appartenait à ce même titre. [ 45 ] Ici aussi la défenderesse n'a pas déchargé son fardeau de démontrer l'absence de causalité entre le non respect du CNB et la survenance des infiltrations. [ 46 ] Au surplus, il y avait absence d'un "dos de cheval" en amont du puits de lumière. Le Tribunal note que c'est précisément à l'interstice situé en amont, entre le puits de lumière et le toit, que l'eau s'est infiltrée. * * * *
[ 47 ] Compte tenu des conclusions du Tribunal concernant l'absence de résultat et le non-respect du CNB, il ne lui sera pas nécessaire de traiter des articles 2118 et 2120 C.c.Q. (
B) DROIT AU REMBOURSEMENT ET À DES DOMMAGES [ 48 ] La preuve ne révèle pas combien il en aurait coûté pour réparer la toiture afin qu'elle soit étanche. [ 49 ] Quoiqu'il en soit, les demandeurs étaient justifiés de procéder à l'installation d'une nouvelle toiture car il n'a pas été démontré que la toiture de tôles installée par la défenderesse respectait les règles posées par le CNB. [ 50 ] Gélineau a droit au remboursement intégral du prix payé à la défenderesse, soit 14 000,00 $. [ 51 ] Le Tribunal estime par ailleurs que les demandeurs ont prouvé les dommages suivants : -Coûts des réparations intérieures (Multi Pro Plus) : 6 500,00 $ [5] -Frais de décontamination : 729,08 $ -Réparation des gouttières endommagées lors des travaux de Clermont (Gouttière Prestige) : 781, 83 $ - Matériaux divers pour réparations temporaires : 139,70 $ [ 52 ] Les ennuis et inconvénients subis par les demandeurs, y compris les travaux effectués par Gélineau, sont évalués à 5 000,00 $. (
C) DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 53 ] Le recours des demandeurs étant bien fondé, la demande reconventionnelle de Clermont doit échouer. POUR CES MOTIF, LE TRIBUNAL : [ 54 ] FAIT DROIT pour
partie à l'action des demandeurs; [ 55 ] CONDAMNE la défenderesse 141517 Canada Inc. (Clermont Lté
e) à payer au demandeur Richard Gélineau la somme de 14 000,00 $, avec intérêts aux taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 11 octobre 2012 date de signification de la mise en demeure. [ 56 ] CONDAMNE la défenderesse 141517 Canada Inc. (Clermont Lté
e) à payer aux demandeurs Catherine Chicoine et Richard Gélineau la somme de 13 150, 61 $ avec intérêts aux taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis le11 octobre 2012 date de signification de la mise en demeure. [ 57 ] AVEC DÉPENS y compris les frais d'expert. [ 58 ] REJETTE la demande reconventionnelle; __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. Me Philippe Chagnon Procureur des demandeurs Me Josianne Goulet Procureur de la défenderesse
Loading document…