2017 QCCQ 8113, 2017 QCCQ 8113
Opinion
Protection de la jeunesse — 173482 2017 QCCQ 8113 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004964-154 DATE : 29 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2001 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 26 février 2016, le Tribunal applique diverses mesures d’aide et de conseil dans la situation de l’adolescent X en lien avec ses troubles sérieux de comportement. Il demeure maintenu auprès de son milieu maternel. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue la poursuite de la situation de compromission et la fragilité continue de la dynamique familiale.
Elle demande la poursuite des mesures jusqu’au 30 juin 2017. [ 3 ] Considérant que X que sa mère souscrivent à l’orientation proposée par la Directrice, on propose initialement de procéder par la voie accélérée. Le Tribunal, demande à entendre les parties, eu égard à la preuve documentaire soumise.
Analyse et décision [ 4 ] L’adolescent demeure auprès de sa mère et sa sœur. [ 5 ] Quoique sa performance académique soit excellente, son fonctionnement dans son milieu familial demeure préoccupant. [ 6 ] Dans les mois suivant la dernière ordonnance, des améliorations s’observent dans la dynamique familiale et les comportements de l’adolescent. X et sa mère entretiennent des communications positives, sans conflits. Un horaire s’établit quant à l’utilisation des jeux vidéo. [ 7 ] Des services s’offrent à l’adolescent et sa famille, dont un suivi avec un éducateur de milieu ainsi qu’un psychologue.
X offre peu de motivation au changement et participe de façon superficielle aux services. Il exprime ressentir de la pression de sa mère pour effectuer des changements, lorsqu’il a la conviction qu’elle assume la responsabilité de la dynamique familiale malsaine. [ 8 ] Avec le temps, il y a retour aux comportements de jeu excessif, isolement et rejet de son entourage familial. X sombre rapidement dans la colère, surtout devant un refus. Il manifeste sa colère avec de l’impatience, des injures, de l’agitation et de l’intolérance.
Néanmoins, il fait des efforts pour changer sa dynamique et on observe une intensité moindre de ses réactions.
[ 9 ] Envahie par l’intensité de l’opposition et le rejet de son fils lorsqu’elle tente d’intervenir à son égard, la mère reconnait avoir ultimement cessé ses efforts pour encadrer son fils. [ 10 ] Tant X que sa mère désir restaurer des communications saines et mutuellement satisfaisantes. [ 11 ] La preuve démontre que peu de changements réels s’opèrent depuis la dernière ordonnance. Le profond malaise existant entre X et sa mère perdure malgré les interventions.
X refusant obstinément de participer aux suivis mis en place constitue un frein additionnel à l’intervention sociale. [ 12 ] Il devient alors nécessaire d’envisager des mesures plus ciblées dans le but de progresser l’objectif de répondre à la situation de compromission. [ 13 ] Le 9 décembre 2016, le Tribunal entend les parties. Elles conviennent alors de poursuivre une démarche thérapeutique sur une base intérimaire. [ 14 ] X participe à cinq rencontres thérapeutiques avec un psychologue.
Une prochaine rencontre doit intégrer la mère. [ 15 ] Avec l’intervenant, X s’interroge sur la raison de la présence de la Directrice dans sa vie. Il se choque lorsque l’intervenant aborde ses comportements et sa relation avec sa mère. [ 16 ] À l’enquête finale sur les mesures, les parties conviennent de poursuivre les mesures. Les parties conviennent d’un contrat de vie encadrant les attentes en regard à tous. [ 17 ] Le Tribunal remet en question la capacité de l’adolescent de fonctionner sainement dans son milieu familial, ce qui semble être la source de ses troubles de comportement.
Actuellement, il y a toujours lieu de miser sur le fait que X et sa mère expriment une volonté commune de travailler vers une résolution de leurs difficultés. [ 18 ] Par ailleurs, advenant que la situation de l’adolescent ne connaisse pas une évolution franche et durable pendant la prochaine période de mesures, il aura lieu d’envisager son déplacement dans un milieu neutre et structurant.
À cet effet, la prochaine période estivale sera déterminante, car il est attendu que X s’investit dans des activités socialement acceptables (emploi, activités, amis), tout en poursuivant son suivi psychologique. [ 19 ] Le Tribunal cautionne la position de la Directrice, sauf en ce qui concerne l’établissement d’un contrat de vie et la fin de l’ordonnance, laquelle sera à la fin de la période estivale.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] PREND ACTE du contrat d’engagement entre X et sa mère sous la cote D-11; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 26 ] TOUTES CES MESURES jusqu’au 25 août 2017; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Dina Allam Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescent Date d’audience : 9 décembre 2016 et 29 mars 2017
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