2014 QCCQ 9918, 2014 QCCQ 9918
Opinion
Durette c. Gold's Gym Dix30 2014 QCCQ 9918 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031507-131 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE DURETTE Demanderesse c.
GOLD'S GYM DIX30 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la défenderesse Gold's Gym DIX30, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 18 septembre 2013;
[ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-4) offerte par la demanderesse Isabelle Durette; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Isabelle Durette réclame la somme de 960,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 29 août 2013 : «1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes: Pour avoir manqué aux obligations que lui impose la
Loi sur la Protection du Consommateur , nous demandons au commerçant la résiliation du contrat d'entrainement privé. Par conséquent, nous réclamons le remboursement total des séances d'entrainement privé qui n'ont pas été utilisées, soit 12 séances au coût de 80$ chacune, pour un total de 960$. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 30 novembre 2012, à Brossard, Québec. 3. Le montant de la demande est de 960,00 $. 4. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes: Lors de la signature du contrat, la
partie défenderesse a invoqué faussement une réduction de prix de 50%. De plus, le numéro de permis du commerçant n'apparaît pas sur le contrat, la date sur celui-ci est erronée et aucune formule conforme à l'annexe 9 de la
loi sur la protection du consommateur n'y fut annexée. 5. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 960,00 $ représentant le remboursement de 12 séances d'entraînement au coût unitaire de 80,00 $ selon un contrat intervenu avec la défenderesse; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Isabelle Durette a prouvé que le représentant de la défenderesse lui avait faussement représenté, lors de la signature du contrat non pas le 30 novembre 2012 mais le 10 décembre 2012, qu'elle obtenait une réduction de 50%, ce qui s'est avéré faux après vérification, contrevenant ainsi à l’
article 225 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. chap. P-40.1 ); [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a de plus prouvé que le contrat intervenu entre les parties ne comportait pas les mentions exigées en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur , à l’
article 199 , soit : le numéro de permis du commerçant, la date réelle et le lieu de signature du contrat; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’il n’a pas été joint au contrat le formulaire prévu à l’annexe 9, tel qu’exigé par l’article 199 précité; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande, [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse Gold's Gym DIX30 à payer à la demanderesse Isabelle Durette la somme de 960,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 25 juin 2013, avec les frais judiciaires de 73,75 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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