2014 QCCA 1424, 2014 QCCA 1424
Opinion
Turgeon c. R. 2014 QCCA 1424 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002983-133 (200-01-146210-103) DATE : 25 juillet 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ÉRIC TURGEON REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 7 octobre 2013, le requérant, qui se représente seul, dépose au greffe un formulaire récupéré sur le site internet de la Cour et intitulé « requête en prolongation du délai d’appel » non complété, non signé, sans affidavit, sans avis de présentation et n’ayant pas fait l’objet de signification. Après moult demandes de la part du personnel du greffe, il complète en
partie seulement sa requête. [ 2 ] Cette requête non complétée quant aux conclusions fait état que le 6 septembre 2013, le requérant a été déclaré coupable de plusieurs chefs d’accusation qui semblent relatifs à de la violence conjugale (voies de faits, voies de faits causant lésion, proférer des menaces et agression sexuelle). Est maintenant joint à la requête, un avis d’appel dans lequel il élabore ses moyens : 4.
Le juge de première instance a erré dans son jugement pour les motifs suivants : parti pris manifeste en faveur de la demanderesse haine palpable envers l'accusé refus ou négligence de vérifier les dires de l'accusé d'où l'empêchement de faire valoir sa crédibilité . I- Erreurs manifestes dans l'appréciation de la preuve documentaire et des témoignages : Le juge de première instance a manifestement erré lorsqu'il a décidé que croire les deux autres témoins de la plaignante, ce qui s'avère être un complot de parjures dans le but évident de m'éliminer et de me prendre mes enfants en permanence. La
partie appelante entend démontrer que la preuve a été montée de toute pièce en faisant abstraction de la prescription qui, normalement, aurait empêché les accusations d'être accueillies par la Couronne. Partialité de l'enquêteur Michel Pagé. Cette erreur de fait est déterminante puisque moi-même, j'ai tenté de soumettre ma plainte croisée et qu'elle fut rejeté pour la même raison (prescription), qu'aurait due être rejetée la plainte faite par la demanderesse.
C'est par partialité manifeste que la procureure adjointe Me Dubois s'est empressée de rejeter ma plainte, elle qui se trouve la supérieure immédiate de Me Leroux, elle-même chargée de m'accuser. II- Erreurs de droit : Le juge de première instance a erré en droit lorsqu'il a décidé que m'empêcher de divulguer mes preuves et de respecter ma présomption d'innocente en s'alliant conjointement à la plaignante par une ressemblance évidente et partialité manifeste. La
partie appelante entend démontrer que la preuve de la plaignante est en réalité un complot truffé de mensonges entre les témoins. Cette erreur de droit est déterminante puisque une plainte policière est en cours dans un dossier de parjure des présents témoins au procès contre ma personne. [Soulignement dans le texte]. * * * * * [ 3 ] Pour obtenir la prolongation d’un délai permettant de se pourvoir d’un jugement, le requérant doit faire diligence pour
soumettre un dossier complet, dont une requête dûment complétée de la manière et selon les règles de pratique de la Cour[1], comprenantdes conclusions, un affidavit et un avis de présentation, de même que tout ce qui est nécessaire à son étude[2] dont le jugement rendu.Or, malgré les demandes répétées du personnel du greffe, il ne l’a pas fait. Plus de neuf mois plus tard, son dossier n’est pas complet et lejugement n’y est toujours pas. [4] Deuxièmement, les critères applicables à une telle requête sont énoncés dans l’arrêt R. c. Lamontagne[3]. Le requérant doit :
a) avoir manifesté son intention de faire appel dans le délai prescrit;
b) démontrer des motifs d’appel sérieux;
c) avoir fait diligence dans l’exercice de son droit d’appel. [5] Le requérant a manifesté son intention de faire appel dans le délai prescrit. Toutefois, il n’a pas fait diligence dans l’exercice deson droit d’appel, ne répondant pas aux nombreuses demandes du greffe en vue de compléter son dossier. [6] Je ne peux voir, avec le dossier tel que constitué, de motifs d’appel sérieux.
Bien que le requérant ait ajouté plusieursdocuments faisant état du fait qu’il a formulé des plaintes à l’égard de la juge, de la procureure de la couronne, de sa propre procureure,de son ex-conjointe et des témoins entendus, rien de tout cela ne me convainc qu’il a de sérieux motifs d’appel à faire valoir. Autres procédures [7] Le requérant a fait parvenir au greffe de la Cour, par télécopieur, un document intitulé « demande de représentation par unavocat » dans lequel on retrouve ce qui suit : Je, Éric Turgeon, comparais personnellement en cette cause.
À ce juste titre, je requiert la présence d’un avocat assermenté pour madéfense dans la dite et noble cause ici présente. (en vertu de l’article 650.01 du code criminel, [8] Ce document indique que Me Marie-Hélène Voyer le représentera. Toutefois, aucune comparution n’a été déposée au greffepar cette avocate. De plus, aucun des motifs permettant d’appliquer l’article 684 (1) du Code criminel n’y est invoqué. [9] Également, le requérant a fait parvenir au greffe de la Cour, par télécopieur, une requête pour permission de présenter unepreuve nouvelle qui n’est en rien conforme aux règles de pratique de la Cour.
POUR CES MOTIFS, la soussignée : [10] REJETTE la requête en prolongation du délai d’appel; [11] DÉCLARE sans objet la procédure intitulée « Demande de représentation par avocat »; [12] DÉCLARE irrecevable la requête pour permission de présenter une nouvelle preuve. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M. Éric TurgeonPersonnellement Me Nathalie LerouxProcureure aux poursuites criminelles et pénalesPour l'intimée Date d’audience : 24 juillet 2014
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