2023 QCCM 42, 2023 QCCM 42
Opinion
Ville de Montréal c. Rasouli 2023 QCCM 42 COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N OS : 847-817-690, 848-817-734, 848-817-745 DATE : 18 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN ST-PIERRE ______________________________________________________________________ VILLE DE MONTRÉAL Poursuivante c.
ARSALAN RASOULI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur au présent dossier s’est vu remettre, le 17 juillet 2021, trois constats d’infraction. Le premier numéroté 848-817-690 reproche au défendeur d’avoir, à
titre de conducteur d’un véhicule routier, fait usage d’un téléphone cellulaire contrairement à l’article 443.1 du Code de la sécurité routière . Les deux autres constats d’infraction numérotés 848-817-734 et 848-817-745 reprochent au défendeur de ne pas avoir eu avec soi le certificat d’immatriculation du véhicule pour le premier et l’attestation d’assurance pour le deuxième, contrairement à l’article 35 du Code de la sécurité routière . [ 2 ] Le Tribunal a procédé à l’audition des trois constats d’infraction de façon conjointe puisqu’ils résultaient des mêmes événements et de la même interception.
La preuve entendue est commune à tous les dossiers. Tel que mentionné lors de l’audition, le Tribunal rendra jugement de façon distincte dans chacun des dossiers. [ 3 ] La preuve de la poursuite se résume aux constats d’infraction produits dans les divers dossiers ainsi qu’aux rapports d’infraction abrégés rédigés par l’agent Viau ainsi qu’une copie d’une photographie prise par cet agent lors de son intervention et jointe auxdits rapports d’infraction abrégés. [ 4 ] La preuve en défense est composée du témoignage du défendeur ainsi que de celui de son épouse, M me Abouamal.
Une clé USB contenant, entre autres, une courte séquence où l’épouse du défendeur fait avec son propre téléphone un « selfie » sur Instagram au son d’une chanson en langue arabe, et ce, selon les témoignages du défendeur et de M me Abouamal. Il s’agit de la vidéo qui a été produite en preuve et qui est numérotée 7738. [ 5 ] Naturellement, comme cela est souvent le cas, le Tribunal est confronté, dans le présent dossier, à des versions contradictoires. Il y aura donc lieu de s’inspirer, lors de l’analyse des divers dossiers, des principes énoncés dans l’arrêt R. c.
W.(D.) [1] , et de ne pas oublier que l’analyse du témoignage du défendeur ne doit pas s’effectuer en vase clos, mais en considérant l’ensemble de la preuve ( R. c. Atif ) [2] . [ 6 ] Le témoignage de l’agent Viau nous apprend qu’il surveillait, le 17 juillet 2021, l’application du Code de la sécurité routière sur la rue de la Commune, près de la place Jacques- Cartier, dans le Vieux-Montréal. [ 7 ] À un certain moment, l’agent Viau s’est avancé vers le véhicule du défendeur, qui avançait lui-même lentement dans la circulation dense (trafic) sur la rue de la Commune.
L’agent s’est avancé au début vers le véhicule du défendeur du côté passager et il a vu le défendeur tenir
un téléphone cellulaire, dont il ne pouvait identifier la marque, avec ses deux mains à la hauteur du bras de vitesse. Le défendeur avait les doigts sur l’écran du téléphone. Selon l’avis du policier, le défendeur était sur le site YouTube. [ 8 ] L’agent Viau a observé sur l’écran du téléphone cellulaire tenu par le défendeur, des fenêtres avec des images et du texte. L’agent a également remarqué que l’amie de cœur du défendeur (qui est depuis cette date devenue son épouse) était occupée, elle à faire usage de son propre cellulaire. [ 9 ] L’agent Viau s’est dirigé par la suite vers la fenêtre du défendeur.
Le défendeur avait toujours la tête baissée et celui-ci tenait toujours son cellulaire avec ses deux mains. Le défendeur n’a pas remarqué la présence du policier.
Lorsque le défendeur a aperçu l’agent Viau, il a déposé son cellulaire à côté du bras de vitesse sur la console centrale. [ 10 ] L’agent Viau a constaté que le défendeur n’avait ni son immatriculation ni son attestation d’assurance avec lui. [ 11 ] L’agent Viau a mentionné que la passagère du véhicule avait argumenté fortement auprès de lui relativement aux infractions. [ 12 ] Une copie d’une photographie prise par l’agent Viau et jointe au rapport d’infraction abrégé a également été produite en preuve. [ 13 ] Ceci résume, pour l’essentiel, la preuve entendue en poursuite. [ 14 ] Le défendeur a témoigné pour sa défense.
Il précise qu’après avoir été au restaurant avec M me Abouamal, il a été décidé de se rendre dans le Vieux-Montréal pour aller faire une marche. [ 15 ] Le défendeur mentionne qu’il y avait beaucoup de circulation cette soirée-là sur la rue de la Commune. Pour reprendre l’expression du défendeur, c’était « bumper à bumper ». [ 16 ] Le défendeur mentionne qu’il avait les deux mains sur le volant et qu’il était concentré sur le trafic. Le défendeur précise que son épouse utilisait son cellulaire pour faire usage de l’application YouTube afin de mettre de la musique.
Elle utilisait, en même temps, son propre cellulaire pour faire des « selfies » sur Instagram. [ 17 ] À ce moment, selon le défendeur, un policier a cogné sur la portière côté passager et celui-ci a dit au défendeur qu’il faisait usage d’un téléphone cellulaire. Le défendeur témoigne qu’il ne pouvait avoir fait cela, car il avait les deux mains sur le volant, puisqu’il y avait tellement de trafic qu’il devait rester concentré.
Le défendeur mentionne que le policier pensait erronément que c’était lui qui utilisait son téléphone cellulaire parce qu’il avait vu des images sur les fenêtres du véhicule. [ 18 ] Le défendeur réitère que tout au cours du trajet, c’était son épouse qui faisait usage de son téléphone cellulaire en raison du fait que celui-ci était branché au véhicule. [ 19 ] Le défendeur mentionne ne pas parler arabe et que la ou les chansons qui jouaient étaient chantées dans cette langue. [ 20 ] En regard du certificat d’immatriculation et de l’attestation d’assurance, le défendeur témoigne qu’usuellement, ses papiers (certificat d’immatriculation et attestation d’assurance) sont toujours au même endroit dans un espace ou cavité se trouvant devant la console centrale et à la même hauteur.
Le défendeur témoigne qu’en raison de sa nervosité, il n’a pas trouvé ses documents lors de son interception. Le défendeur explique qu’il a très peur de l’autorité, ce qui, selon lui, explique sa nervosité. Le défendeur ajoute qu’il a retrouvé ses documents à leur endroit usuel plus tard dans la soirée. [ 21 ] Le Tribunal a également entendu M me Abouamal. Celle-ci nous explique qu’elle était passagère dans le véhicule du défendeur. Elle témoigne que c’était elle qui utilisait le téléphone du défendeur et non celui-ci.
Elle précise qu’elle utilisait le téléphone cellulaire du défendeur, car celui-ci était branché au véhicule et qu’elle l’utilisait pour faire jouer des chansons sur le site YouTube en langue arabe, et ce, au même moment où elle utilisait son propre téléphone pour faire des auto-vidéos (genre selfies ) sur l’application Instagram. [ 22 ] Madame Abouamal mentionne qu’elle a vu venir l’agent Viau en direction du véhicule du défendeur.
Celui-ci provenait de l’avant du véhicule, de son côté, pour ensuite se diriger vers la portière du défendeur, d’où il a interpellé le défendeur en l’accusant erronément, selon M me Abouamal, d’avoir fait usage d’un téléphone cellulaire. Celle-ci mentionne avoir dit à l’agent Viau que c’était elle qui utilisait le téléphone du défendeur et non celui-ci.
[ 23 ] En regard des documents du véhicule du défendeur, elle mentionne qu’elle croit que le défendeur les a retrouvés le lendemain matin, mais elle précise qu’elle n’en est vraiment pas certaine. [ 24 ] Elle témoigne à nouveau que le défendeur ne faisait pas usage de son téléphone cellulaire lors de l’intervention de l’agent Viau. [ 25 ] Madame Abouamal mentionne que le défendeur est plutôt mal à l’aise face à l’autorité. [ 26 ] Le Tribunal a, au cours de ce témoignage, pris connaissance de la courte vidéo portant le numéro 7738.
Compte tenu de la distance qui séparait le Tribunal de l’appareil où défilait la vidéo 7738, celui-ci l’a regardé à nouveau de plus près au cours du délibéré. [ 27 ] Ceci résume, pour l’essentiel, la preuve entendue dans ce dossier. [ 28 ] Le Tribunal rendra initialement jugement dans le dossier relatif à l’article 443.1 du C.s.r . (848-817-690).
Par la suite, le Tribunal disposera des deux dossiers relatifs à l’article 35 du C.s.r. (848-817-745 et 848-817-734). [ 29 ] Débutons donc, tel que mentionné précédemment par rendre jugement dans le dossier 848-817-690 en regard de l’infraction relative à l’usage d’un téléphone cellulaire. [ 30 ] Après analyse du témoignage du défendeur et de l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne croit pas le témoignage du défendeur.
De plus, le témoignage du défendeur ne soulève pas de doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. [ 31 ] Le Tribunal considère que le témoignage du défendeur n’est pas un récit franc et véridique des événements entourant l’infraction alléguée. Les témoignages du défendeur et de M me Abouamal sont contradictoires sur certains éléments. De plus, les témoignages du défendeur et de son témoin sont improbables et invraisemblables sur plusieurs points. [ 32 ] Le témoignage du défendeur est hésitant et de plus, celui-ci se modifie au fil des réponses données par le défendeur.
Ceci est particulièrement marquant lorsque le défendeur tente d’expliquer comment et quand il a retrouvé les documents relatifs à son véhicule. [ 33 ] À
titre d’exemple de contradictions, il y a entre autres, l’interpellation à proprement parler du défendeur. Selon le témoignage du défendeur, le policier Viau s’est présenté à la portière de sa passagère M me Abouamal et a cogné sur la portière pour l’interpeller en lui disant qu’il avait fait usage d’un téléphone cellulaire contrairement au Code de la sécurité routière . Pour M me Abouamal l’interpellation n’a pas eu lieu de son côté, mais plutôt du côté de la portière du défendeur. [ 34 ] À
titre d’exemple d’invraisemblance, il y a, entre autres, cette affirmation du défendeur à l’effet qu’il ne faisait pas usage de son téléphone cellulaire, car il devait, en raison de la densité de la circulation, garder toute son attention sur la conduite de son véhicule et qu’il devait avoir les deux mains sur le volant compte tenu de l’état de la circulation. [ 35 ] Cette dernière affirmation du défendeur n’est tout simplement pas sérieuse. En effet, la circulation est lente à ce moment. Les véhicules n’avancent presque pas. Le trafic est, selon le défendeur, « bumper à bumper ».
Ceci ressort aussi bien du témoignage du défendeur que de celui de l’agent Viau. Comment, dans de telles circonstances, le défendeur peut-il sérieusement affirmer que toute son attention et sa dextérité pour assurer le contrôle du véhicule sont nécessaires ? Le Tribunal ne croit pas le défendeur sur ce point.
Cette affirmation est tellement exagérée qu’elle en devient invraisemblable. [ 36 ] D’ailleurs, si de fait le défendeur avait porté toute son attention vers la circulation à l’avant de son véhicule comme il l’affirme dans son témoignage, comment n’a-t-il pas remarqué l’agent Viau qui se dirigeait vers sa portière en provenance de l’avant de son véhicule, comme il ressort du témoignage de M me Abouamal ?
Cette affirmation du défendeur sur le fait que les conditions de circulation étaient d’une nature telle que toute son attention devait être centrée sur la conduite du véhicule est totalement invraisemblable. [ 37 ] De l’avis du Tribunal, si le défendeur n’a pas vu l’agent Viau se diriger vers sa portière, c’est tout simplement parce que son attention était accaparée par d’autres choses que ce qui se déroulait devant son véhicule. Le témoignage de l’agent Viau nous fournit une indication de l’endroit où l’attention du défendeur était dirigée.
Le défendeur, dans les faits, selon ce témoignage, avait son attention dirigée vers l’écran de son téléphone cellulaire, ce qui explique la raison pour laquelle le défendeur n’a pas vu l’agent Viau se diriger vers son véhicule et finalement vers sa portière pour l’observer et l’interpeller. [ 38 ] Le défendeur se méprend dans son témoignage lorsqu’il mentionne que l’agent Viau
aurait dit qu’il avait vu des images en provenance du téléphone cellulaire du défendeur sur la ou les fenêtres du véhicule. L’agent Viau n’a jamais témoigné à cet effet. [ 39 ] Ce que l’agent a plutôt mentionné, c’est qu’il voyait sur l’écran du téléphone cellulaire que le défendeur touchait de ses doigts, des fenêtres contenant des images et du texte.
Ceci a amené l’agent à suspecter que le défendeur faisait usage du site YouTube. [ 40 ] Dans un autre ordre d’idée, le Tribunal trouve non crédible et tout à fait exagéré cet état d’énervement avancé par le défendeur étant donné qu’il ne s’agissait que d’une simple intervention policière pour une contravention au Code de la sécurité routière .
Il est invraisemblable de penser qu’une telle intervention ait enlevé au défendeur, en raison de sa nervosité face à une personne en autorité, sa capacité à prendre ou à trouver les documents relatifs à son véhicule routier à l’endroit où normalement ces documents se trouvaient, et ce, depuis l’achat du véhicule par le défendeur, il y a un an. Les documents ont d’ailleurs, selon le défendeur, été retrouvés à cet endroit. [ 41 ] Naturellement, le témoignage du défendeur sur ces documents est changeant en cours de témoignage.
Le défendeur a rendu un témoignage hésitant sur le moment et l’endroit où les documents ont été retrouvés dans leur lieu de rangement usuel. Le défendeur n’est pas crédible dans son récit. À court d’explications, il se réfugie sur son état de nervosité. [ 42 ] Le témoignage du défendeur est contredit par celui de M me Abouamal qui situe initialement la découverte des documents au lendemain matin, mais face à d’autres questions à ce sujet, celle-ci mentionne ne pas vraiment savoir quand les documents ont été retrouvés par le défendeur.
Cette réponse est surprenante si de fait, comme l’affirme le défendeur, celui-ci a retrouvé les documents une demi-heure après l’intervention. En effet, la découverte des documents aurait eu lieu en la présence de M me Abouamal.
Il s’agirait, de l’avis du Tribunal, de quelque chose qui devrait marquer les souvenirs de M me Abouamal puisque deux constats d’infraction ont été délivrés au défendeur relativement à ces documents et que de fait, celle-ci est allée argumenter avec le policier sur les infractions. [ 43 ] Le témoignage du défendeur est également invraisemblable et improbable lorsque l’on regarde la photographie prise par l’agent Viau. Le positionnement du téléphone cellulaire du défendeur sur la photographie n’appuie pas les versions présentées par le défendeur et par M me Abouamal.
L’endroit où se trouve le téléphone cellulaire du défendeur concorde plutôt avec le témoignage de l’agent Viau disant que lorsque le défendeur l’a finalement aperçu, celui-ci a déposé son cellulaire à côté du bras de la transmission. De plus, l’alignement de l’écran du téléphone cellulaire est compatible avec un usage de celui-ci par le défendeur et est incompatible avec un usage de ce téléphone par M me Abouamal. [ 44 ] Le Tribunal considère que l’explication du défendeur sur le positionnement du téléphone cellulaire est frivole et non sérieuse.
Tout d’abord, pourquoi le seul téléphone qui aurait été lancé par M me Abouamal, en raison de la surprise causée par les cognements de l’agent Viau à la fenêtre passager, aurait été seulement le téléphone cellulaire du défendeur et non les deux ou encore celui de M me Abouamal ? De plus, M me Abouamal, dans son témoignage ne fait aucunement état d’avoir lancé ou échappé quelque téléphone que ce soit. [ 45 ] De plus, il faut se souvenir que M me Abouamal a mentionné qu’elle a vu le policier s’approcher du véhicule du défendeur, alors le Tribunal ne croit pas à l’effet de surprise allégué par le défendeur.
Il faut également se rappeler que selon M me Abouamal, le début de l’intervention a eu lieu à la portière du défendeur et non à la sienne, comme l’affirme le défendeur. [ 46 ] Finalement, il s’agirait du fruit d’un hasard tout à fait particulier que le téléphone cellulaire lancé par M me Abouamal se retrouve à tomber exactement à l’endroit où l’agent Viau a vu le défendeur déposer son cellulaire et que l’écran du téléphone soit aligné d’une façon telle qui supporte une utilisation de l’écran de ce téléphone par le défendeur. Le Tribunal ne croit pas à un tel hasard.
Le Tribunal ne croit pas un mot de l’explication fournie par le défendeur. Le Tribunal croit que c’est le défendeur qui a déposé le téléphone à cet endroit lorsqu’il a remarqué la présence du policier Viau. [ 47 ] En résumé, le Tribunal considère que le témoignage du défendeur est non crédible et improbable. Ce témoignage est non fiable et le Tribunal ne le croit absolument pas. [ 48 ] Le Tribunal rejette également le témoignage de M me Abouamal. Son témoignage, de l’avis du Tribunal, n’est pas crédible ni fiable.
Il s’agit, de l’avis du Tribunal, d’un témoignage de complaisance rendu afin d’éviter au défendeur une déclaration de culpabilité. [ 49 ] Le Tribunal a fait référence, lors de l’analyse du témoignage du défendeur, à des aspects du témoignage de M me Abouamal. Il faut considérer comme faisant
partie intégrante de la présente analyse les remarques faites relativement à ce témoin et à son témoignage.
[ 50 ] À
titre d’exemple, le positionnement du téléphone dans la photographie prise par l’agent Viau n’appuie pas le témoignage de M me Abouamal selon lequel lors de l’intervention de l’agent Viau, c’est elle qui faisait usage du cellulaire du défendeur. Le positionnement du téléphone cellulaire appuie plutôt le témoignage de l’agent Viau à voulant que c’est le défendeur qui faisait usage de son téléphone cellulaire pour déposer celui-ci près du levier de vitesse lorsque celui-ci s’est rendu compte que l’agent Viau était juste à côté de lui. [ 51 ] Le Tribunal a eu l’occasion d’analyser le témoignage de l’agent Viau.
Ce témoignage est précis et ne laisse pas de place à une erreur de perception. En effet, son témoignage est détaillé. Tout d’abord, il est à pied et alors qu’il marche vers le véhicule du défendeur, il voit celui-ci tenir un téléphone cellulaire de ses deux mains. Les doigts du défendeur sont sur l’écran du téléphone. L’agent constate même le contenu de l’écran qui lui fait croire que le défendeur consulte le site YouTube. D’ailleurs, aussi bien le témoignage de M me Abouamal que celui du défendeur confirment les observations de l’agent Viau sur le site utilisé.
La photographie prise par l’agent Viau vient d’ailleurs appuyer cette croyance de l’agent. [ 52 ] L’agent Viau s’est rendu à la portière du défendeur. Il se trouve, à ce moment, à une très courte distance du défendeur. Il a fait les mêmes constatations que précédemment. À un certain moment, le défendeur a remarqué le policier et a déposé, sur la console centrale près du bras de transmission, son téléphone cellulaire.
La photographie prise par l’agent Viau confirme les observations faites par celui-ci. [ 53 ] La preuve présentée convainc le Tribunal hors de tout doute raisonnable de la commission, par le défendeur, de l’infraction reprochée à l’article 443.1 du C.s.r. Le défendeur est déclaré coupable de cette infraction. [ 54 ] Passons maintenant à l’analyse des deux dossiers relatifs à l’article 35 du C.s.r. (848-817- 745 et 848-817-734). [ 55 ] Dans ces dossiers, le défendeur invoque la même défense.
Il prétend qu’il avait les documents concernés (le certificat d’immatriculation et l’attestation d’assurance) sous le tableau de bord central, mais qu’il était trop nerveux pour les trouver. Les documents concernés étaient, selon le défendeur, à l’endroit où ils étaient usuellement gardés. [ 56 ] Le Tribunal n’a pas l’intention de répéter toute l’analyse qu’il a effectuée du témoignage du défendeur. Il y a lieu de considérer cette analyse comme faisant
partie intégrante des jugements relatifs aux deux dossiers présentement à étude. [ 57 ] Après analyse du témoignage du défendeur et de l’ensemble de la preuve dans chacun des dossiers relatifs à l’article 35, le Tribunal ne croit pas le témoignage du défendeur. Celui-ci n’est pas crédible. Il est improbable et invraisemblable. Le Tribunal ne lui accorde aucune valeur probante. Le témoignage du défendeur ne soulève pas de doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal dans aucun des dossiers relatifs à l’article 35. Le Tribunal aimerait ajouter à l’analyse déjà effectuée précédemment sous l’article 443.1 du C.s.r. et faisant
partie des présents jugements, certains éléments. [ 58 ] Tout d’abord, il y a lieu de préciser que le défendeur a commencé par dire qu’il avait trouvé les documents à son retour à la maison pour immédiatement modifier sa réponse pour dire que c’est une heure après l’intervention policière qu’ils les auraient trouvés. Cette même réponse est devenue une demi-heure, un peu plus tard dans son témoignage.
Il faut également noter que M me Abouamal situe cette découverte au lendemain, même si elle précise plus tard qu’elle ne sait plus quand les documents ont été trouvés. [ 59 ] Le Tribunal aimerait, avant de conclure, rappeler que l’intervention policière qui s’est déroulée sur la rue de la Commune en regard du défendeur est en somme des plus banales et elle est similaire à des centaines de milliers d’autres interventions pour une infraction à la circulation qui surviennent chaque année à Montréal.
Il est improbable de penser qu’une telle situation puisse priver une personne et surtout une personne comme le défendeur, de sa capacité de trouver ses documents relatifs au véhicule surtout lorsque ceux-ci se trouvent au même endroit où ils ont été depuis l’achat du véhicule, il y a près d’une année. [ 60 ] La preuve de la poursuite est assez
sommaire sur chacune des infractions reprochées sous l’article 35 du C.s.r. L’agent Viau témoigne que le défendeur n’avait pas son certificat d’immatriculation ni son attestation d’assurance avec lui lorsqu’il a demandé à vérifier ces documents. [ 61 ] Cette preuve, bien que
sommaire, est complète et convainc le Tribunal hors de tout doute raisonnable de la commission par le défendeur, de l’infraction reprochée dans chacun des dossiers 848-817-734 et 848-817-745. [ 62 ] Le Tribunal déclare le défendeur coupable de l’infraction reprochée dans chacun des
dossiers. [ 63 ] De plus, il y a lieu de mentionner que le Tribunal serait arrivé aux mêmes conclusions même s’il avait cru que le défendeur avait trouvé ses documents 30 minutes, 60 minutes ou quelques heures après son interpellation. Le défendeur aurait tout de même été déclaré coupable dans chacun des deux dossiers relatifs à l’article 35 du C.s.r. [ 64 ] Le Tribunal partage l’avis de son collègue, le juge Vachon, exprimé dans l’arrêt Ville de Québec c.
Nadeau [3] , où celui-ci écrit : [19] De ces définitions et du contexte dans lequel le verbe « avoir » est employé, dans les articles 35 et 97 du Code de la sécurité routière , soit « avoir avec elle », le Tribunal en déduit qu’une proximité d’espace et de temps doit exister entre le conducteur et les documents qu’il doit avoir avec lui, sinon, le fait qu’une personne puisse démontrer, après coup, qu’elle a trouvé ses documents dans son véhicule, rendrait ces dispositions sans effet. Le Tribunal réfère aux décisions rendues dans Saint-Hyacinthe (Ville de) c. Sauvageau [2] et Québec (Ville de) c.
Chantal [3] , lesquelles vont dans le même sens que la présente décision. [Références omises] [ 65 ] Il y a lieu de citer, au même effet, la décision de Ville de Québec c. Labelle [4] . [ 66 ] De l’avis du Tribunal, le fait pour le défendeur de retrouver ses documents 30 ou 60 minutes ou quelques heures après la remise des constats d’infraction par l’agent Viau ne respecte pas l’article 35 du Code de la sécurité routière . [ 67 ] En résumé pour l’ensemble des motifs exposés précédemment dans les présents jugements, le Tribunal déclare : 1.
Dans le dossier 848-817-690, le défendeur coupable de l’infraction reprochée (art. 443.1 C.s.r.). 2. Dans le dossier 848-817-734, le défendeur coupable de l’infraction reprochée (art. 35 C.s.r.). 3. Dans le dossier 848-817-745, le défendeur coupable de l’infraction reprochée (art. 35 C.s.r.). __________________________________ ALAIN ST-PIERRE, J.C.M. M e Alexandre Tandel Procureur pour la poursuivante Le défendeur se représente seul Date d’audience : 2 décembre 2022
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