2015 QCCQ 9867, 2015 QCCQ 9867
Opinion
Protection de la jeunesse — 151268 2015 QCCQ 9867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002383-142 DATE : 23 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née le [...] 2004 enfant A déléguée de la DPJ B C parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande au Tribunal de prolonger une ordonnance du 10 juillet 2014 et de maintenir l’enfant dans son milieu familial selon un calendrier établi entre les parties. [ 2 ] Les parents, dont le père qui n’est pas représenté, consentent à l’application des mesures tout en demandant que soit pris acte le fait que l’enfant vit majoritairement chez la mère. L’enfant est également en accord avec les mesures.
CONTEXTE [ 3 ] L’ordonnance originale est prononcée le 10 juillet 2014. [ 4 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. Elle est confiée aux parents. [ 5 ] Depuis, l’enfant est demeurée principalement chez la mère et il a été impossible pour l’intervenante d’obtenir la mise en application d’une entente relativement aux contacts. [ 6 ] En fond de scène, une guerre juridique importante s’effectue entre les parents en lien avec la garde de l’enfant et la pension alimentaire.
Le conflit de séparation est très présent. [ 7 ] L’enfant est âgée de 11 ans. Elle est résiliente et tente d’être loyale envers ses deux parents bien qu’elle soit consciente du conflit. [ 8 ] La situation de la mère a évolué favorablement au cours de la dernière ordonnance.
Elle a modifié son mode de vie et s’est maintenant stabilisée. [ 9 ] À l’audience, il est cependant exposé que celle-ci rependra vie commune avec son conjoint, monsieur D, ce qui est inquiétant pour le maintien de sa stabilité. [ 10 ] Par ailleurs, le père, qui a la garde des autres enfants du couple, ne reconnaît pas le conflit de séparation tout en se disant inquiet pour sa fille. [ 11 ] L’enfant veut résider chez sa mère tout en précisant qu’elle désire des contacts avec son père, mais qu’elle ne veut pas que ceux- ci soient nécessairement établis suivant un calendrier.
[ 12 ] À l’audience, le père annonce son déménagement prochain dans le quartier de l’enfant, ce qui devrait sans aucun doute favoriser des contacts plus réguliers avec l’enfant. [ 13 ] La Directrice demandait au Tribunal de fixer un calendrier.
Dans les circonstances, cette ordonnance risque fort de ne pas avoir l’effet escompté. [ 14 ] Le travail à effectuer auprès des parents est toujours le même puisqu’il doit avoir comme objectif de mettre l’enfant à l’abri du conflit entre les parents. [ 15 ] À l’audience, ceux-ci ont reconnu que le déménagement prochain du père pourrait permettre des contacts plus fréquents. C’est ce que le Tribunal souhaite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 juillet 2014; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial; [ 20 ] PERMET que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] PREND ACTE que l’enfant résidera majoritairement chez la mère; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que les parents et l’enfant participent activement à l’application des mesures; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 26 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ Me Karine Pichette, procureure de l’enfant Me Évelyne Bilodeau, procureure de la mère
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