2018 QCCQ 7599, 2018 QCCQ 7599
Opinion
Makalou c. Lauralex 2018 QCCQ 7599 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Trois-Rivières LOCALITÉ DE Trois-Rivières « Chambre civile » N° : 400-32-700486-181 DATE : 22 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SADIA MAKALOU Demanderesse c.
LAURALEX et ALEXANDRE BEAULIEU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule automobile de marque Hyunday, modèle Sonata de l’année 2010, acheté des défendeurs le 20 novembre 2017 comportait de nombreux vices cachés, Sadia Makalou (le demandeur) demande l’annulation de la vente et une condamnation pécuniaire de 14 800 $. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande. Ils formulent une demande reconventionnelle de 14 800 $.
LE CONTEXTE [ 3 ] Alexandre Beaulieu exploite un commerce de vente de véhicules automobiles usagés qu’il achète principalement d’organismes gouvernementaux. Il exploite son commerce dans le même immeuble que l’entreprise Lauralex, dans lequel il est associé avec Linda Trottier et André Beaulieu [1] , mais dans un local différent. [ 4 ] Voulant acheter un véhicule automobile usagé, mais en bon état, le demandeur a vu l’annonce de vente d’Alexandre Beaulieu concernant le véhicule automobile décrit ci-dessus. Le 20 novembre 2017, le demandeur a rencontré le défendeur pour voir le véhicule. Celui-ci avait 137 000 km.
M. Beaulieu l’avait acquis récemment de la Sûreté du Québec. Le demandeur a fait un essai routier de 20 à 30 minutes et il en a été satisfait. [ 5 ] Le véhicule automobile n’a pas été inspecté par le demandeur puisque M. Beaulieu l’avait fait inspecter le 15 novembre 2017 par le concessionnaire Bernier & Crépeau de Trois-Rivières [2] . Les réparations à faire et mentionnées dans cette inspection mécanique ont été faites aux frais de M. Beaulieu le 20 novembre 2017 [3] . [ 6 ] Le demandeur a acheté le véhicule automobile d’Alexandre Beaulieu au prix de 3 500 $, somme payée en deux versements [4] .
Le contrat de vente est constaté sur une simple facture manuscrite indiquant le prix de 3 000 $, plus les taxes applicables. Le véhicule automobile a été immatriculé au bureau de la SAAQ le même jour [5] . [ 7 ] Au départ de Trois-Rivières, le demandeur s’est arrêté à une station-service. Le véhicule a ensuite refusé de démarrer. Il a alors communiqué avec M. Beaulieu. Ce dernier s’est rendu sur les lieux et a fait remorquer le véhicule automobile à son garage. Selon lui, le véhicule démarrait bien. Il a offert au demandeur de remplacer le démarreur à ses frais, mais celui-ci a refusé.
Le demandeur a précisé qu’il avait refusé parce que M. Beaulieu exigeait de lui une renonciation totale à tous recours dans l’avenir. [ 8 ] Le demandeur affirme qu’il a connu par la suite, plusieurs problèmes avec le démarreur du véhicule, celui-ci refusant de démarrer et devant attendre une période d’environ 2 heures avant que le véhicule puisse redémarrer.
Il allègue qu’il n’a pu l’utiliser comme il le croyait. [ 9 ] Le demandeur a fait parvenir deux mises en demeure au défendeur, le 5 et le 13 décembre 2017, évoquant longuement les problèmes connus [6] . [ 10 ] Le demandeur réclame l’annulation de la vente, le remboursement de la somme de 944,76 $ pour des taxes payées à la SAAQ, 1 974 $ pour des réparations au véhicule, le remboursement du prix de vente de 3 500 $ et des dommages moraux de 9 326 $. [ 11 ] Pour sa part, les défendeurs réclament 14 800 $ selon le détail de la demande reconventionnelle déposée [7] . ANALYSE
[ 12 ] Alexandre Beaulieu a admis à l’audition qu’il vend des véhicules d’occasion depuis 15 ans à raison de 15 à 20 véhicules par année. Ceci conduit le Tribunal à la conclusion qu’il est un commerçant au sens de la
Loi sur la protection du consommateur [8] . [ 13 ] L’article 2 de cette Loi prévoit ceci : 2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. [ 14 ] La jurisprudence a établi que la qualité d’un commerçant nécessitait deux éléments : l’exercice d’une activité dans un but de profit et un caractère de permanence de l’activité sans nécessité qu’elle soit principale.
Elle doit cependant s’exercer de façon habituelle [9] . [ 15 ] La preuve révèle que la vente est intervenue entre Alexandre Beaulieu et le demandeur et non entre Lauralex et le demandeur. Lauralex n’aurait pas dû être poursuivie en l’instance. [ 16 ] Dans les mises en demeure envoyées au défendeur, le demandeur invoque les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur qui exigent que le contrat soit constaté par un écrit. À ce sujet, il y a lieu de reproduire les dispositions suivantes de cette Loi : 23. Le présent
chapitre s’applique au contrat qui, en vertu de l’article 58, 80, du premier alinéa de l’article 150.4, de l’article 158, 190, 199, 208 ou 214.2 doit être constaté par écrit. Le présent
chapitre ne s’applique pas à un acte notarié. […] 25. Le contrat doit être clairement et lisiblement rédigé au moins en double et, sauf s’il est conclu à distance, sur support papier. […]
Sous réserve de l’article 29, le commerçant doit signer et remettre au consommateur le contrat écrit dûment rempli et lui permettre de prendre connaissance de ses termes et de sa portée avant d’y apposer sa signature. […] 158. Le contrat de vente doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le numéro du permis de commerçant de véhicules routiers;
b) le lieu et la date du contrat;
c) le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
d) le prix de l’automobile;
e) les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
f) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et
g) les caractéristiques de la garantie. […] 271. Si l’une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 n’a pas été respectée, ou si un contrat ne respecte pas une exigence de forme prescrite par la présente loi ou un règlement, le consommateur peut demander la nullité du contrat. Dans le cas d’un contrat de crédit, lorsqu’une modalité de paiement ou encore le calcul ou une indication des frais de crédit ou du taux de crédit n’est pas conforme à la présente loi ou à un règlement, le consommateur peut demander, à son choix, soit la nullité du contrat, soit la suppression des frais de crédit et la restitution de la
partie des frais de crédit déjà payée.
Le tribunal accueille la demande du consommateur sauf si le commerçant démontre que le consommateur n’a subi aucun préjudice du fait qu’une des règles ou des exigences susmentionnées n’a pas été respectée. [ 17 ] La preuve révèle que le contrat de vente du véhicule automobile n’est pas conforme à l’article 158 de la Loi, ce qui donne ouverture au recours en nullité prévu à l’article 271 de la Loi. [ 18 ] La preuve des défendeurs ne révèle pas que le demandeur n’en aurait pas subi préjudice selon le 3 e alinéa de l’article 271. [ 19 ] Il est utile de rappeler que cette Loi est d’ordre public : 261.
On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 262. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi.
[ 20 ] Par ailleurs, la preuve ne révèle pas que le véhicule automobile comportait des vices cachés, ni qu’il n’a pas eu une durée raisonnable au sens de l’article 38 L.p.c. [ 21 ] En effet, les vérifications mécaniques faites par le concessionnaire Hyunday West Island le 5 décembre 2017 [10] , alors que le véhicule avait 137 181 km, montrent qu’il s’agit surtout de réparations nécessitées par de l’entretien.
De plus, le demandeur n’a jamais fait exécuter ces réparations. [ 22 ] Dans une des vérifications, il est inscrit ceci : « car started good everytime for me can’t reproduce the problem scan: no codes” [ 23 ] Il appert donc de cette inspection mécanique que le véhicule démarrait normalement. [ 24 ] Une autre inspection mécanique faite par Entretien automobile RC le 27 novembre 2017 montre également qu’il s’agit uniquement de problèmes d’entretien. Le véhicule avait alors 137 110 km.
Au sujet de la rouille, le mécanicien indique qu’il y en a légèrement à l’arrière et à l’avant, mais qu’elle est d’un niveau tolérable. [ 25 ] Le demandeur n’a pas fait faire de réparation sauf d’avoir changé les pneus, ce qui était apparent au moment de la vente et n’est pas un vice caché. De plus, le demandeur n’a produit aucune facture relativement à cet achat de pneus. [ 26 ] Les évaluations du concessionnaire Hyunday West Island produites totalisent 4 813,12 $. [ 27 ] Le demandeur a affirmé qu’il avait eu un accident avec le véhicule automobile à Montréal et que le véhicule a été une perte totale.
Il dit avoir reçu une indemnité d’assurance de 4 800 $, c’est pourquoi il n’est pas en mesure de remettre le véhicule si la vente est annulée. [ 28 ] À ce sujet, le demandeur a produit un rapport d’accident de la Sûreté du Québec du 4 avril 2018. Cependant, le nom du demandeur et le véhicule en question n’y apparaissent pas. Il est plutôt indiqué qu’il s’agit d’un véhicule de marque Dodge de l’année 2016 et que le conducteur ou propriétaire est Dominic Côté. [ 29 ] Le demandeur allègue également qu’il a subi des blessures corporelles et psychologiques en relation avec cet accident.
Un tel recours doit être adressé à la SAAQ en vertu de la
Loi sur l’assurance automobile [11] . [ 30 ] Considérant qu’en vertu de l’article 271 L.p.c., le demandeur ne peut réclamer que la nullité du contrat et non pas des dommages. [ 31 ] Considérant qu’il y a absence de preuve prépondérante de vice caché affectant le véhicule. [ 32 ] Considérant que le demandeur n’a pas fait la preuve des dommages matériels qu’il réclame. [ 33 ] Considérant que les dommages corporels, le cas échéant, relèvent de la juridiction de la SAAQ. [ 34 ] Le Tribunal ne peut accorder que la nullité du contrat, laquelle a comme conséquence la restitution des prestations selon les articles 1422 , 1699 et 1700 C.c.Q. : 1422.
Le contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé. Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues. […] 1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution. 1700. La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d’une impossibilité ou d’un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent. L’équivalence s’apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu’il doit restituer. [ 35 ] Il y a lieu de reproduire l’
article 1701 C.c.Q. car le demandeur a affirmé que le véhicule était une perte totale causée par un accident :
En cas de perte totale ou d’aliénation du bien sujet à restitution, celui qui a l’obligation de restituer est tenu de rendre la valeur du bien, considérée au moment de sa réception, de sa perte ou aliénation, ou encore au moment de la restitution, suivant la moindre de ces
valeurs; mais s’il est de mauvaise foi ou si la cause de restitution est due à sa faute, la restitution se fait suivant la valeur la plus élevée.
Le débiteur est cependant dispensé de toute restitution si le bien a péri par force majeure, mais il doit alors céder au créancier, le cas échéant, l’indemnité qu’il a reçue pour cette perte, ou le droit à cette indemnité s’il ne l’a pas déjà reçue; lorsque le débiteur est de mauvaise foi ou que la cause de restitution est due à sa faute, il n’est dispensé de la restitution que si le bien eût également péri entre les mains du créancier. [ 36 ] La valeur à remettre serait le prix du véhicule, car le demandeur est de bonne foi. Aucune autre valeur que le prix n’a été prouvée.
L’indemnité d’assurance de 4 800 $ n’a pas été établie par des pièces justificatives et couvre possiblement des biens personnels dans le véhicule. [ 37 ] La prestation que le demandeur doit restituer est donc la valeur de 3 500 $. Celle qu’Alexandre Beaulieu doit restituer est le prix du véhicule soit 3 500 $, [ 38 ] La demande reconventionnelle est fondée notamment sur une atteinte à la réputation de Lauralex parce que le demandeur a porté plainte à l’Office de protection du consommateur. L’article 537 C.p.c. prévoit que ce genre de réclamation n’est pas admissible à la Division des petites créances. 537.
Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. [Soulignement ajouté] [ 39 ] Le reste de la réclamation de Lauralex est pour le temps consacré au dossier. [ 40 ] Considérant le fait qu’Alexandre Beaulieu exploite son commerce dans un immeuble où Lauralex exploite également le sien et que les véhicules automobiles en vente de Lauralex étaient sur le terrain, cela a pu comporter une ambiguïté pour le demandeur, ce qu’il a affirmé à l’audience.
Il n’était donc pas déraisonnable pour le demandeur de croire que Lauralex pouvait être impliqué dans la vente, d’autant plus que les extraits du Registre des entreprises mentionnés plus haut indiquent que seule Lauralex ferait la vente de véhicules automobiles d’occasion. De plus, selon la preuve, c’est elle qui détiendrait un permis de vente de l’Office de la protection du consommateur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 42 ] ANNULE la vente de l’automobile de marque Hyunday, modèle Sonata de l’année 2010, intervenue entre Alexandre Beaulieu et le demandeur en date du 20 novembre 2017 (pièce P-1). [ 43 ] ORDONNE la restitution des prestations. [ 44 ] ORDONNE au demandeur de restituer au défendeur Alexandre Beaulieu la valeur du véhicule détruit, soit 3 500 $. [ 45 ] ORDONNE au défendeur Alexandre Beaulieu de restituer au demandeur le prix de vente du véhicule, soit 3 500 $. [ 46 ] CONSTATE la compensation entre ces deux montants, lesquels s’annulent. [ 47 ] REJETTE pour le surplus la demande. [ 48 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 49 ] CONDAMNE Alexandre Beaulieu à payer au demandeur les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 7 août 2018
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