2012 QCCA 1153, 2012 QCCA 1153
Opinion
R. c. Gagnon 2012 QCCA 1153 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-004544-100 et 500-10-004620-108 ( 505-01-056196-054 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 juin 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. N o : 500-10-004544-100 ( 505-01-056196-054 ) APPELANTE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ AVOCAT(
S) GUY GAGNON Me Richard F. Prihoda Avocat Montréal Lawyers MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC En appel d'un jugement rendu le 8 décembre 2009 par l'honorable Denys Noël de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil. N o : 500-10-004620-108 ( 505-01-056196-054 ) APPELANT AVOCAT(
S) GUY GAGNON Me Richard F. Prihoda Avocat Montréal Lawyers INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel de deux jugements rendus le 8 décembre 2009 et le 12 mars 2010 par l'honorable Denys Noël de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Arrêt des procédures Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 09 Argumentation par Me Magalie Cimon. 10 h 55 Suspension de la séance. 11 h 20 Reprise de la séance. 11 h 20 Argumentation par Me Richard F. Prihoda 11 h 57 Suspension de la séance. 12 h 04 Reprise de la séance. 12 h 04 Suite de l'argumentation de Me Richard F. Prihoda. 12 h 06 Suspension de la séance afin de permettre aux procureurs de discuter entre eux. L'audition du pourvoi est continuée à 13 h 30. 13 h 33 Reprise de la séance. 13 h 33 Après discussion avec Me Magalie Cimon Me Richard F.
Prihoda décide de poursuivre son argumentation. Suite de l'argumentation de Me Richard F. Prihoda. 14 h 05 Réplique par Me Magalie Cimon. 14 h 08 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 14 h 08 Suspension de la séance. 14 h 19 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt- voir page 4.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de trois appels; l'un du Ministère public à l'encontre d'un jugement de la Cour du Québec du 8 décembre 2009 lui ordonnant d'assumer les frais d'avocat de Guy Gagnon à compter du 22 juillet 2009 à l'occasion d'une requête en arrêt des procédures, les deux autres de Guy Gagnon à l'encontre de ce même jugement et d'un autre jugement prononcé par le même juge le 12 mars 2010 rejetant deux requêtes en arrêt des procédures, l'une alléguant la répudiation d'une entente et l'autre, que monsieur Gagnon n'aurait pas subi son procès dans un délai raisonnable. [ 2 ] Ce dossier présente une particularité, et c'est que Guy Gagnon a enregistré un plaidoyer de culpabilité à une accusation de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles en échange d'une suggestion commune quant à la peine qui prévoyait, sous réserve d'un rapport présentenciel favorable, un emprisonnement avec sursis. [ 3 ] Monsieur Gagnon ne demande pas l'autorisation de retirer son plaidoyer de culpabilité, uniquement l'arrêt des procédures.
Il ne veut pas subir son procès. L'arrêt des procédures aurait comme conséquence que monsieur Gagnon n'encourrait aucune peine pour une
accusation grave, à laquelle il a plaidé coupable. [ 4 ] Le juge de première instance a constaté, de la part de la poursuite, des manquements qui ne constituaient pas de la mauvaise foi.
Il a accordé à Gagnon des remèdes pour le compenser, dans la mesure où cela se pouvait, des conséquences entraînées par ces manquements, dont la condamnation aux frais légaux susmentionnée et une peine avec sursis. [ 5 ] Gagnon soutient que le comportement de la poursuite était empreint de mauvaise foi, invitant ainsi la Cour à substituer son appréciation des faits à celle du juge de première instance, sans pour autant identifier dans le jugement dont appel une erreur manifeste et dominante. L'arrêt des procédures ne doit être prononcé que dans les cas les plus clairs.
Ses appels échoueront. [ 6 ] Quant à la poursuivante, elle ne convainc pas davantage la Cour que la condamnation aux frais d'avocat à compter d'une certaine date constituerait une mesure réparatrice inappropriée dans les circonstances. Son appel doit également échouer. [ 7 ] POUR CES MOTIFS , les trois appels sont rejetés. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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