2021 QCCQ 7959, 2021 QCCQ 7959
Opinion
Protection de la jeunesse — 212994 2021 QCCQ 7959 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000035-186 DATE : 8 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2016 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] L’enfant est âgé de 5 ans et vit auprès de la mère. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de la famille depuis mai 2018, en raison d’une psychose toxique de la mère, sa santé mentale et sa toxicomanie compromettant ainsi la sécurité et le développement de l’enfant. [ 3 ] À ce moment, le retrait de l’enfant du milieu familial maternel s’avère nécessaire. [ 4 ] Précisons qu’à l’époque, l’autre enfant de la mère, Y, alors âgée de 10 ans, est alors confiée à temps plein à son père, monsieur B. [ 5 ] Puis, le 1 er octobre 2019, cette Cour, constatant que la mère s’est reprise en main, autorise le retour de X auprès d’elle ainsi
que des contacts avec Y, selon entente entre les parties. [ 6 ] Des mesures d’aide et un suivi social d’une année sont alors ordonnés. [ 7 ] Par ailleurs, le père réapparait à cette époque dans la vie de l’enfant, ne s’étant pas impliqué auprès de lui depuis sa naissance. [ 8 ] Ainsi, le 16 juillet 2020, le Tribunal rend une nouvelle ordonnance, dans l’unique but d’assouplir les modalités de reprise de contacts père/enfant. [ 9 ] Or, le 14 octobre 2020, à la suite d’une autre hospitalisation de la mère en psychiatrie, l’enfant doit à nouveau être confié à une famille d’accueil. [ 10 ] Il s’agit donc d’un deuxième hébergement pour X, pour les mêmes motifs. [ 11 ] Ce qui retient particulièrement l’attention cette fois est que, depuis la mi-novembre, la mère choisi délibérément de ne plus collaborer avec la DPJ et fait obstruction à toute intervention de leur part. [ 12 ] Cela fait en sorte, notamment, qu’elle n’actualise aucun contact avec ses enfants depuis tout ce temps, alors qu’elle est autorisée à les voir trois heures par semaine.
Les demandes de la DPJ et les prétentions des parties [ 13 ] Incidemment, la DPJ présente ce jour une Demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 16 juillet 2020 afin de maintenir l’enfant en famille d’accueil pour les six prochains mois, tout en prévoyant des modalités de contacts supervisés avec les parents (pour la mère, à raison de trois heures par quinze jours et, pour le père, une fois par mois). [ 14 ] La mère conteste : elle requiert le retour de son fils auprès d’elle, étant d’avis qu’elle ne présente aucune problématique affectant ses capacités parentales. [ 15 ] Par le fait même, elle nie tout état psychotique en octobre 2020. [ 16 ] À cet égard, le Tribunal comprend du discours de la mère qu’elle remet en question le motif de compromission allégué par la DPJ et la pertinence du suivi social. [ 17 ] Par ailleurs, la mère nie le bien-fondé de la demande de la DPJ quant au retrait de l’exercice de certains attributs de son autorité parentale. [ 18 ] De son côté, le père accepte l’ensemble des mesures proposées. [ 19 ] Quant à l’enfant, sa procureure agit suivant un mandat légal, compte tenu de son jeune âge. [ 20 ] Elle adhère aux conclusions de la demande, s’inquiétant particulièrement des nombreuses rechutes de la mère depuis l’automne et des impacts chez l’enfant de la rupture de contact avec celle-ci. [ 21 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des deux enfants mais rend une ordonnance distincte les concernant [1] .
Les questions en litige [ 22 ] Le litige consiste donc à déterminer, dans un premier temps, si la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance en vertu de l’ article 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] . [ 23 ] Ainsi, le Tribunal doit d’abord trancher la question suivante, à savoir : ▪ Les événements survenus à la mi-octobre 2020 constituent-ils un deuxième épisode de psychose toxique chez la mère? [ 24 ] Dans l’affirmative, les véritables questions sont: ▪ L’évolution de la situation personnelle de la mère depuis ce temps rend-il possible le retour de l’enfant auprès d’elle? ▪ L’opposition de la mère envers la DPJ a-t-elle des impacts sur le bien-fondé des décisions qu’elle prend concernant ses enfants?
ANALYSE Les événements survenus à la mi-octobre 2020 constituent-ils un deuxième épisode de psychose toxique chez la mère? [ 25 ] La preuve est plus que prépondérante à cet égard. Voici pourquoi. [ 26 ] Le Tribunal retient les éléments suivants, lesquels sont déterminants dans le cadre de la présente analyse : ▪ à l’été 2020, la mère rechute aux méthamphétamines dans un contexte de rupture amoureuse, ce qui coïncide avec une détérioration de sa collaboration au suivi de la DPJ;
▪ le 14 octobre 2020, plusieurs publications Facebook de la mère inquiètent son entourage ainsi que le père; les policiers sont interpellés; ▪ à ce moment, les policiers se rendent à son domicile et constatent que la mère tient un discours décousu et incohérent, ce qu’observe également l’intervenante sociale; X est alors sous sa responsabilité; ▪ la veille, il appert que la mère s’est rendu dans le stationnement de l’aréna avec X, qu’ils se sont couchés par terre afin de « sentir l’énergie et écouter le sol », explique-t-elle, son fils lui ayant dit qu’il se sentait «tiré vers la bas »; ▪ en raison de son état, la mère est hospitalisé durant 72 heures; durant son séjour, elle refuse catégoriquement de se soumettre au test de dépistage de drogue requis par son psychiatre traitant; ▪ celui-ci, qui la connait depuis mai 2018, établit à ce moment un diagnostic de « trouble psychotique secondaire aux dérivés d’amphétamines », ce dont la mère est en désaccord [3] ; [ 27 ] En effet, la mère nie ou nuance l’ensemble de ces allégations, qu’elle explique par la survenance d’un « éveil spirituel puissant », l’ayant poussé à s’exprimer sur les réseaux sociaux, dans le but de rejoindre « le plus de monde possible », dit-elle. [ 28 ] Elle confirme avoir fait une soixantaine de publications au cours de la fin de semaine de l’Action de grâce 2020, dont certaines étaient en réponse à d’autres personnes, ce qui expliquerait, selon elle, l’impression d’incohérence de ses propos. [ 29 ] Avec le recul, la mère considère que ces publications étaient maladroites mais persiste à nier leur caractère décousu, se disant abstinente lors de celles-ci. [ 30 ] La mère insiste sur le fait que, selon elle, concernant l’événement de la mi-octobre, il ne s’agit que d’une « hypothèse » de psychose. [ 31 ] À ce sujet, elle reconnait avoir une fragilité sur le plan de la santé mentale mais considère que cela n’est pas nécessairement liée à la prise de méthamphétamines. [ 32 ] Par ailleurs, il est difficile de cerner l’ampleur de la toxicomanie de la mère, celle-ci étant imprécise et vague face à sa consommation. [ 33 ] Le contre-interrogatoire par la procureure de l’enfant permet finalement d’apprendre que la mère a rechuté à cette substance à plus de quatre reprises durant les derniers mois [4] .
« Je n’ai pas de registre», dit-elle, ajoutant qu’en fait, il s’agit plutôt de « chutes » que de rechutes. [ 34 ] La mère affirme être totalement abstinente aux drogues dures depuis janvier 2021, ce dont doute l’intervenante sociale. [ 35 ] Elle maintient par ailleurs un usage quasi-quotidien de cannabis.
Analyse [ 36 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal constate que la situation de l’enfant exige de prolonger l’ordonnance, en ce que la toxicomanie de la mère et l’instabilité de son état de santé mentale, compromettent, encore à ce jour, sa sécurité et son développement. [ 37 ] Le Tribunal a bien tenté de comprendre la logique des publications de la mère, déposées en preuve, en lien avec ses explications lors de son témoignage, mais n’y parvient pas : ces publications sont incompréhensibles. [ 38 ] Les rapports du psychiatre traitant de la mère parlent par eux-mêmes, de sorte que le Tribunal s’en remet à cette preuve, par ailleurs non-contredite. [ 39 ] Au surplus, le Tribunal est perplexe devant le refus catégorique de la mère de se soumettre au test de dépistage demandé par son propre psychiatre, alors qu’elle prétend pourtant être abstinente. [ 40 ] Dans ce contexte, nul doute dans l’esprit du Tribunal que cet événement constitue bel et bien un autre épisode psychotique, dans un contexte de rechute aux drogues chimiques, impactant ses capacités parentales. [ 41 ] Cela étant-dit, est-il possible d’envisager un retour de l’enfant auprès d’elle?
L’évolution de la situation personnelle de la mère depuis ce temps rend-il possible le retour de l’enfant auprès d’elle? [ 42 ] Le psychiatre de la mère note que sa situation s’améliore progressivement et que le trouble psychotique secondaire aux dérivés d’amphétamines est en rémission complète. [ 43 ] Selon lui, le pronostic est « tout de même favorable » dans la mesure où la mère respecte les recommandations quant à ses médications et suivis personnels (CRDI, travailleuse sociale et psychiatrie externe). [ 44 ] Selon la preuve, la mère maintient ces suivis et respecte la prise de sa médication, y voyant des effets bénéfiques, tout en continuant toutefois de nier le diagnostic de psychose. [ 45 ] Ce psychiatre réitère que le risque de rechute psychotique demeure présent, n’ayant pas de confirmation que la mère est abstinente aux dérivés d’amphétamines.
[ 46 ] Ajoutons qu’à son rapport du 2 décembre 2020, le psychiatre s’exprime ainsi : À mon avis, [la mère] nécessite désormais de poursuivre l’injection d’antipsychotique longue action à long terme puisqu’il s’agit d’un deuxième épisode de psychose et que la consommation ayant provoqué le deuxième épisode semble nettement moins prononcé que lors du premier et donc signifie que madame présente une vulnérabilité de plus en plus importante à souffrir d’autres épisodes semblables à l’avenir et nécessite une protection pharmacologique.
De plus, elle demeure très fragile à des rechutes de consommation de méthamphétamines soutenue. J’estime que madame doit également viser une abstinence complète des dérivés d’amphétamines et de réduire au minimum sa consommation de cannabis [5] . [ 47 ] Comme nous le verrons plus loin, la mère ne s’en cache pas : elle refuse, par choix, toute collaboration avec la DPJ et se montre totalement fermée à leurs services. Analyse [ 48 ] Ainsi, le Tribunal conclut à l’impossibilité d’un retour de l’enfant auprès de la mère.
Au soutien de cette conclusion, il est tenu compte de : ▪ l’opinion du psychiatre quant à la grande fragilité de la mère sur le plan de sa santé mentale, en lien avec l’usage de drogues dures; ▪ la recrudescence de la toxicomanie de la mère depuis l’été 2020; ▪ le risque élevé de rechute aux psychoses qui en découle; ▪ la non-reconnaissance de la mère face à sa toxicomanie et aux impacts de celles-ci sur sa santé mentale; ▪ l’absence totale de collaboration de la mère au suivi social, depuis les quatre derniers mois, ayant entraîné une rupture de contact avec ses enfants et sa fermeture complète face à la DPJ; ▪ la récurrence des problématiques de la mère; ▪ le jeune âge de l’enfant et ses besoins particuliers; [ 49 ] En effet, même si la situation de la mère sur le plan de sa santé mentale s’améliore, sa collaboration au suivi social et la preuve de son abstinence sont essentiels avant d’envisager un retour de l’enfant auprès d’elle. ▪ Or, le Tribunal n’a aucune garantie que la mère acceptera désormais de collaborer avec la DPJ, son discours à l’audience faisant plutôt preuve du contraire. ▪ Par ailleurs, bien que les tests de dépistages ne soient pas obligatoires, ils constituent pour la mère le meilleur moyen de démontrer son abstinence aux méthamphétamines puisque, jusqu’à ce jour, les propos de la mère ne sont pas fiables; [ 50 ] Pour ces raisons, l’hébergement de l’enfant auprès d’une famille d’accueil constitue la seule option possible actuellement [6] . [ 51 ] D’autre part, et pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment, les contacts de la mère avec l’enfant devront être supervisés et soumis à diverses conditions, et ce, jusqu’à ce que la mère soit en mesure de rassurer la DPJ sur son état. [ 52 ] Toutefois, le Tribunal ne rend pas l’actualisation des contacts tributaire à un test de dépistage négatif, tel qu’exigé par la DPJ, cette condition n’étant pas nécessaire vu l’ensemble des autres conditions émises et le fait qu’elles seront suffisantes afin d’assurer la sécurité de l’enfant.
L’opposition de la mère envers la DPJ a-t-elle des impacts sur le bien-fondé des décisions qu’elle prend concernant ses enfants? a. Le droit applicable [ 53 ] Le pouvoir du Tribunal quant au retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale est prévu à l’article 91
n) de la LPJ. [ 54 ] À ce chapitre, le Tribunal rappelle que cette mesure peut être ordonnée lorsque les parents exercent leurs droits à cet égard de manière capricieuse, abusive ou non fondée. [ 55 ] Dans tous les cas, le véritable critère dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de la demande de la DPJ est l’intérêt de l’enfant [7] . b.
Application du droit aux faits [ 56 ] Le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale concernant la mère s’impose, puisque celle-ci, par son entêtement, prend des décisions injustifiées ce qui a pour effet de priver ses enfants d’avoir réponse à leurs besoins affectifs, et, pour X, sur le plan de sa santé et éducatif. [ 57 ] Voyons le tout plus en détail. [ 58 ] Depuis la mi-novembre 2020, la mère fait obstruction au suivi de l’intervenante sociale, lui reprochant le retrait des enfants et son « excès de zèle et d’abus de pouvoir», dit-elle, face aux événements d’octobre [8] .
[ 59 ] Depuis ce temps, la mère livre une bataille dont le but est d’obtenir un changement d’intervenante, n’étant plus « capable de la flairer », dit-elle, ajoutant même que c’est « la façon de faire au complet » de la DPJ qui la fait réagir. [ 60 ] À
titre d’exemples, voici les actions/inactions de la mère depuis la mi-novembre 2020, directement en lien avec son opposition face à la DPJ; ▪ la mère rompt toute communication avec l’intervenante sociale, ne répondant pas à ses appels et ne retournant pas ses messages; ▪ malgré ses démarches, l’intervenante n’a pu rencontrer la mère et ne lui a parlé qu’à une seule reprise depuis le 27 novembre dernier; ▪ la mère s’oppose à ce que la DPJ rencontre les enfants; ▪ elle révoque les autorisations à ce que l’intervenante sociale communiquent avec les professionnels la concernant; ▪ à deux reprises, la mère annule le rendez-vous de X auprès d’un cardiologue relativement à un souffle au cœur, puisqu’elle « insistait pour changer d’intervenante », dit-elle, et qu’elle voulait s’y rendre elle-même; ▪ la mère n’autorise pas l’intégration de son fils à [l'organisme A] comme prévu, pour la même raison; ▪ X est toujours dans l’attente de débuter un suivi en orthophonie parce que la mère n’autorise pas le rendez-vous fixé en décembre 2020, disant : « si j’avais eu la garde, j’y serais allée »; ▪ dans ce contexte, jusqu’à tout récemment, aucun test de dépistage n’a été fourni par la mère lorsque requis, celle-ci prétextant ne pas en avoir eu la demande [9] . [ 61 ] En résumé, la mère témoigne qu’elle « tient son bout » depuis ce temps, étant en « conflit direct » avec l’intervenante sociale et ce, même si elle est très consciente que ce combat se fait au détriment des contacts avec ses enfants. [ 62 ] À l’instruction du 26 mars 2021, la mère mentionne avec peu de conviction qu’elle se « résignera » à l’avenir à se « soumettre aux exigences de la DPJ » alors que le 11 mars, elle soutenait que sa collaboration future avec l’intervenante sociale « risquait d’être très désagréable ». c.
Analyse [ 63 ] Comme mentionné, la mère prend des décisions capricieuses et irrationnelles concernant X, dont l’unique source est son opposition envers la DPJ, le privant ainsi de son affection et d’avoir réponse à ses besoins éducatifs et de santé. [ 64 ] Cet entêtement de la mère place même la santé de l’enfant en péril, alors qu’elle retarde indûment, à deux occasions, un rendez- vous essentiel auprès d’un cardiologue. [ 65 ] Conséquemment, la preuve présentée soutient les prétentions de la DPJ : il est dans l’intérêt de l’enfant, qu’à l’avenir, seul le père exerce ces attributs de l’autorité parentale. [ 66 ] Concernant ce dernier, il actualise finalement un premier contact avec son fils le 24 février 2021, lequel s’est avéré positif, tous deux démontrant de l’intérêt et du plaisir à être ensemble.
Un autre contact a eu lieu en mars dernier. [ 67 ] Le père réitère son intention d’être présent dans la vie de l’enfant et de vouloir davantage de contacts avec celui-ci dans le futur.
CONCLUSION [ 68 ] Le Tribunal estime être en présence d’une mère ayant démontré par le passé être en mesure, lorsqu’elle est abstinente et respecte fidèlement les directives de son psychiatre, de répondre adéquatement aux besoins de ses enfants. [ 69 ] Malheureusement, celle-ci est complètement envahie par son combat contre la DPJ, cet entêtement étant lourd de conséquences pour eux. [ 70 ] Le temps est venu pour la mère de lâcher prise : être un bon parent c’est aussi avoir la capacité de faire un pas de recul, d’admettre ses erreurs et d’adopter une attitude positive afin de les corriger, et ce, dans l’intérêt de ses enfants. [ 71 ] Le Tribunal croit que la mère en est capable : le retour de son fils auprès d’elle en dépend. [ 72 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 73 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens de l’article 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 75 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 juillet 2020; [ 76 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois, soit jusqu’au 8 octobre 2021 : - QUE l’enfant soit confié à une famille d’accueil et que celle-ci demeure confidentielle ;
- QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent aux conditions suivantes : ▪ à raison d’un (1) contact de trois (3) heures par deux semaines; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ; ▪ dans un lieu autorisé par l’intervenante sociale et hors le domicile du père; ▪ à la suite d’un préavis de 48 heures de son désir de se prévaloir d’un contact ; ▪ que la mère se présente trente (30) minutes avant le contact, afin que l’intervenante sociale puisse vérifier son état; ▪ que la mère ne tienne pas de propos inadéquats ou de promesses à l’enfant lors du contact ; ▪ que la mère soit abstinente de toute drogue en présence de l’enfant ; - QUE les contacts téléphoniques ou toute autre forme de contact entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, défaut d’entente, qu’ils s’exercent aux conditions suivantes : ▪ à raison de dix (10) minutes par semaine; ▪ supervisés par une personne désignée par la DPJ (écoute sur la ligne et lecture des échanges écrits) ; - QUE les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent aux conditions suivantes : ▪ à raison de trois (3) heures par mois; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ; ▪ dans un milieu autorisé par la DPJ; ▪ hors la présence de la mère; - QUE les contacts entre l’enfant et Y soient favorisés; - QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, soit qu’il bénéficie d’une évaluation en orthophonie et d’un suivi si jugé pertinent par le professionnel ainsi que d’un suivi auprès d’un cardiologue; - QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; - QUE la mère se présente à intervalles réguliers auprès de la DPJ afin de lui faire part de l’évolution de sa situation; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 77 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en regard des autorisations médicales, scolaires, sociales et sportives; [ 78 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE la mère continue de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, en lien avec sa santé mentale (suivi psychiatrique et incluant la prise de médication, tel que recommandé par le professionnel), et en lien avec la toxicomanie, soit en poursuivant son suivi en dépendance; - QUE la mère se soumette à des tests de dépistage de drogues aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; - QUE la mère autorise les professionnels de la santé et des services sociaux qu’elle consulte, le cas échéant, à informer la DPJ de sa participation, collaboration et évolution dans ses divers suivis; [ 79 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Isabelle Dumontier, pour l’enfant M e Daniel Boulay, pour la mère Monsieur B Dates d’audience : 15 octobre 2020 (mesures provisoires), 17 décembre 2020 (remise) 10 et 26 mars 2021 (instruction)
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