2019 QCCA 1076, 2019 QCCA 1076
Opinion
D.V. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2019 QCCA 1076 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009999-191 (200-17-027358-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 juin 2019 L’HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT D... V... DA... F... M e MARC BELLEMARE (Bellemare, Avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC M e DANIELLE MARSEILLE (Boisvert, Gauthier) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC JOCELYN CARPENTIER MICHÈLE RANDOIN DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 25 mars 2019 par l’honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure , district de Québec (art. 30(5), 353, 357 et 360 C.p.c. )
Greffière audiencière : Juliette Cyr Houansi (TC2767) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 36 Identification des avocats; La juge s’adresse aux avocats; 9 h 39 Observations de M e Bellemare; 9 h 55 Échange entre la juge et M e Bellemare; M e Bellemare poursuit; 10 h 11 M e Marseille dépose un cahier des sources et commence ses observations; 11 h 05 Suspension; 11 h 20 Reprise; M e Marseille poursuit ses observations; 11 h 28 Réplique de M e Bellemare; Échange entre la juge et M e Bellemare; M e Bellemare poursuit; 11 h 37 Suspension; 11 h 59 Reprise; 12 h 00 Jugement; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 mars 2019 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Martin Dallaire), qui rejette leur demande de pourvoi en contrôle judiciaire. Cette demande vise à faire annuler une décision du Tribunal administratif du Québec,
section des affaires sociales (« TAQ »), qui rejette leur contestation d’une décision de la Direction de la révision de la Société de l’assurance automobile du Québec. Cette dernière décision confirme la décision de l’agente d’indemnisation qui refuse de considérer les requérants comme des victimes à la suite du décès de leur fille survenu dans un accident d’automobile. [ 2 ] Aux fins de la décision que j’ai à rendre, il n’est pas nécessaire de reprendre les faits en détails.
Il suffit de dire que les requérants ont été appelés très rapidement sur la scène de l’accident et que la vision de cette scène leur a causé une importante blessure psychique. Le TAQ le reconnaît : [255] Le Tribunal ne doute en aucun temps de l’importance de la blessure psychique causée aux requérants par leur visite de la scène de l’accident, blessure qui s’ajoute au deuil vécu à proprement parler.
[ 3 ] Le TAQ conclut toutefois que « [l]a vision de la scène, tout aussi pénible puisse-t-elle être, se distingue de l’accident lui- même ». Il s’appuie en cela sur la modification législative de l’
article 6 de la
Loi sur l’assurance automobile (« L.a.a. ») [1] selon lequel « [e]st une victime, la personne qui subit un préjudice corporel dans un accident ». Selon le TAQ, la définition du terme « accident » à l’
article 2 de la L.a.a. ne permet pas de qualifier les requérants de victimes puisque le législateur, à l’
article 6 , utilise le terme « dans » l’accident. [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure, appliquant la norme de la décision raisonnable, décide que l’interprétation donnée par le TAQ au terme « accident » et à l’
article 6 de la L.a.a. fait
partie des issues possibles acceptables. Partant, il rejette le pourvoi. Il fait observer également que les requérants se sont présentés sur les lieux de l’accident de façon volontaire et, pour cette raison, il ne croit pas qu’il puisse s’agir d’un accident au sens de la L.a.a. [ 5 ] Les requérants soutiennent que l’interprétation donnée par le TAQ et avalisée par la Cour supérieure est trop restrictive et s’écarte des balises fixées par la Cour suprême dans Godbout c. Pagé , 2017 CSC 18 . Cette interprétation serait aussi contraire aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Westmount (Ville) c.
Rossy , 2012 CSC 30 . Le juge de la Cour supérieure aurait donc erré dans l’application de la norme de contrôle en considérant comme raisonnable la décision du TAQ. Enfin, les requérants reprochent au juge d’avoir introduit une notion de faute en tenant compte du caractère volontaire de leur présence sur la scène de l’accident. [ 6 ] L’intimée conteste la demande pour permission d’appeler. Elle fait valoir que les questions soulevées ne sont pas nouvelles et qu’il n’y a pas de jurisprudence contradictoire.
Au contraire, plaide-t-elle, la question de l’indemnisation des personnes qui, à l’instar des requérants, ont droit à une indemnité de décès a été réglée par le législateur lors de la modification de l’
article 6 de la L.a.a. [ 7 ] J’estime que les questions en jeu débordent le cadre de cette modification législative en ce qu’elles portent sur l’interprétation de l’
article 6 de la L.a.a. tel qu’il se lit aujourd’hui et du terme « accident ». Ces questions méritent d’être soumises à l’attention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 21 août 2019 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 9 octobre 2019 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages ; [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 15 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c .; [ 16 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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