2020 QCCQ 8724, 2020 QCCQ 8724
Opinion
Marcil c. Entreprises Florent & Frères ltée 2020 QCCQ 8724 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE COWANSVILLE LOCALITÉ DE BEDFORD «Chambre civile» N° : 455-32-700948-192 DATE : 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE MARCIL -et- MARCEL CLOUTIER Demandeurs c.
LES ENTREPRISES FLORENT & FRÈRES LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 12 659,95$ en dommages-intérêts compensatoires, dommages-intérêts punitifs et en remboursement d’honoraires d’avocat. Ils se plaignent de la musique provenant du camping de la défenderesse. Celle-ci estime que le bruit n’est pas excessif et souligne que les demandeurs sont les seuls à s’en plaindre.
CONTEXTE FACTUEL [ 2 ] Le demandeur a habité près de 20 ans dans le camping de la défenderesse. Quant à elle, la demanderesse y a résidé avec le demandeur pour les trois dernières années avant leur déménagement en mai 2017. [ 3 ] Ils qualifient d’énorme problème de bruits excessifs ce qui provient de la défenderesse. Le demandeur reste à plein temps et à l’année dans sa maison qu’il a déménagée du terrain de camping à un terrain voisin qu’il loue avec option d’achat depuis mai 2017.
Quant à elle, la demanderesse, y loge normalement du jeudi au lundi alors qu’elle réside dans une autre ville du lundi au jeudi, bien qu’elle soit plus présente durant l’été. [ 4 ] Quand ils demeuraient sur le terrain de camping, ils n’entendaient pas la musique provenant du restaurant. Maintenant, ils demeurent plus loin, mais l’entendent principalement les samedis durant la saison estivale, de juin à septembre. [ 5 ] Selon la demanderesse, ils se rendent compte de la musique excessive qui commence en juin 2017. Elle fait d’abord des plaintes anonymes à la police qui ne donnent rien.
Elle décide donc de faire des plaintes formelles et certaines conduiront à des constats d’infraction. [ 6 ] Les policiers ne sont pas nécessairement sur place de sorte que cela peut prendre une demi-heure, trois quarts d’heure avant que les policiers n’arrivent. Cela fait en sorte que leurs soirées sont gâchées. [ 7 ] Les demandeurs ont déposé en preuve les détails des cartes d’appels de la Sûreté du Québec et le Tribunal en rapporte les éléments les plus importants. ● Appel du 12 août 2017 - Appel à 13:52 heures et disposé à 16:27 heures - Anonyme
- Disposition: aucun déplacement de la SQ. ● Appel le 12 août 2017 - À 21:50 heures et disposé à 22:18 heures - Policier a constaté un party à la salle communautaire - Avisé de baisser le son et le son a été baissé - Disposition: avertissement ● Appel le 15 août 2017 - Appel à 22:30 heures et disposé à 23:09 - À 23:09 heures, aucun bruit sur place - Disposition: non fondée ● Appel le 19 août 2017 - Appel à 21:05 et disposé à 20:17 heures Le lendemain: - SQ ne peut se déplacer avant minuit dû aux appels d’urgence - Constat d’infraction émis ● Appel le 26 août 2017 - Appel à 20:16 et disposé 23:06 heures - Constat d’infraction émis ● Appel le 4 août 2018 - Disposition: constat émis ● Appel le 2 juin 2019 - Appel à 20:19 heures, disposé à 21:15 heures - Disposition: constat émis ● Appel le 8 juin 2019 - Appel à 21:25 heures et disposé à 21: 49 heures - Disposition: avertissement ● Appel le 6 juillet 2019 - Appel à 22:43 heures et disposé à 23:40 heures - Disposition: constat émis ● Appel le 3 août 2019 - Appel à 21:02 heures et disposé à 22:00 heures - Disposition: avertissement. [ 8 ] Les défendeurs ont produit un document pour un constat d’infraction du 17 août 2019.
Il est émis à 22:05 heures. Les policiers indiquent qu’ils entendent à peine la musique jouée en provenance du camping, que les grillons et les grenouilles sont plus bruyants. Ils écrivent entendre un peu de musique et des basses principalement ainsi que des gens crier, mais le son provient de loin. Selon leurs constatations, le bruit n’est pas excessif au point d’empêcher la jouissance de la propriété. Pourtant, les policiers ont émis un constat! Le 31 août, les policiers écrivent que la musique peut être entendue, mais la musique de deux autres campings est plus forte.
Ils indiquent de plus n’avoir reçu aucun autre appel pour le camping Florent ou pour les deux autres campings. [ 9 ] La demanderesse témoigne concernant ce qu’elle qualifie d’un événement dramatique survenu le 8 juin 2019. Elle dit que suite à sa plainte, une quinzaine de personnes provenant du camping Florent viennent sur leur terrain avec des lampes torches aveuglantes. Elle mentionne qu’il y a des menaces et des cris. Elle a peur, car elle croit qu’ils vont entrer dans la maison. Elle qualifie d’ailleurs cela
d’invasion de domicile. Deux d’entre eux se présentent dans le cadre de porte et elle apprendra plus tard qu’il s’agit de messieurs Côté et Bouclin. Le demandeur les repousse.
L’événement dure une quinzaine de minutes et finalement, la police arrive et le demandeur doit souscrire une promesse avec des conditions, vu une plainte de voies de fait. [ 10 ] En fait, les demandeurs ignoraient qu’il y avait une vidéo de cet événement et celle-ci démontre une énorme différence entre la vérité et les allégations des demandeurs. [ 11 ] Le demandeur déclare avoir quitté le camping de la défenderesse après que la gérante Chantal Florent lui ait indiqué qu’il ne lui serait plus permis d’installer un quai en façade du camping.
Il dit qu’il n’était pas en mauvais termes, mais que cela était le résultat de jalousie. [ 12 ] Noémie Mélo a produit une déclaration pour valoir témoignage. Elle indique que lors d’une journée d’été 2019, elle a soupé avec sa meilleure amie à l’extérieur, au bord de l’eau, comme elles l’avaient fait de nombreuses fois auparavant. Contrairement à l’habitude, elle a été déconcentrée dans la discussion à cause de la musique.
Elle a même dû couper la conversation afin d’exprimer le dérangement qu’elle vivait à ce moment, n’étant plus capable de se concentrer sur autre chose que la musique bruyante. [ 13 ] Les demandeurs produisent de plus le rapport de Sonar, consultants en acoustique. Ce rapport est signé par Michel Leduc, acousticien. Il ne mentionne rien concernant les qualifications ou l’expertise de M. Leduc. Il est allé une fois sur les lieux le 15 août 2020 entre 21:00 heures et 23:00 heures.
Ses conclusions se lisent ainsi: “ Les bruits produits sur le site du Camping Domaine Florent excèdent les limites permises par le Ministère. Le dépassement de 19 décibels est très important. " Le Tribunal reviendra sur son rapport dans l’analyse. [ 14 ] Marcel Florent, propriétaire et directeur général de la défenderesse et Chantal Florent, sa nièce et gérante du camping, sont venus le rencontrer vers la fin août. M. Florent lui dit qu’il profite de tout, qu’il lui a laissé plein d’avantages et de son côté, il lui mentionne que c’est invivable. La conversation dégénère et il leur demande de quitter. M.
Florent lui aurait fait une menace en disant: "ne sois pas surpris si tu as des problèmes avec la ville." De fait, il en a eu depuis. [ 15 ] Pour reprendre ses mots, la défenderesse a "scrappé" toutes ses fins de semaine depuis trois ans. La musique le réveille. Il doit fermer les fenêtres et partir l’air climatisé pour couvrir la musique.
Il dit que quatre-vingt pour cent du temps, la musique est très forte et qu’elle est encore plus forte cinq à dix pour cent du temps et moins forte pour un autre cinq à dix pour cent. [ 16 ] Un acousticien est venu prendre des mesures le 15 août 2020 et selon lui, ce n’était pas leur pire soirée. Son terrain est situé à cinquante pieds du terrain de camping et sa maison le serait à sept cents à neuf cents pieds de ce qu’il appelle la discothèque. [ 17 ] Il corrobore en gros les problèmes de bruits excessifs dus à la musique mentionnés par sa conjointe.
Il relate ainsi les événements survenus le 8 juin 2019, suite à une plainte que Marcil avait logée et à l’intervention policière. Quelqu’un frappe à l’arrière. Il reconnaît Éric Côté qu’il qualifie de DJ de la discothèque. Il ne connaît pas l’autre personne qui se révélera être M. Bouclin. Lorsqu’il ouvre, ils dirigent la lumière de leurs lampes torches vers son visage et ils lui demandent: " c’est tu toé christ qui fais ça, qui continue d’appeler la police? " Le demandeur reconnaît que c’est lui qui appelle la police et il dit qu’il va continuer, car il a droit à la quiétude. M.
Côté continue à l’injurier et lui crier toutes sortes de bêtises et il met le pied sur son seuil de porte et le demandeur dit que c’est là qu’il a vraiment perdu la tête et qu’il l’a poussé au point où M. Côté a failli débouler les marches. [ 18 ] Il dit être descendu en bas et avoir frappé partout où il pouvait frapper; c’était un "blackout". Il y avait des gens avec des lumières partout sur son terrain qui lui mettaient les lumières dans la face. Il continuait à frapper et pousser en disant "décrissez".
Un voisin s’est alors approché et a pris le contrôle de la situation en lui criant: "Marcel, Marcel dis moi ce qu’il se passe!“ [ 19 ] Peu de temps après, la police est venue pour l’arrêter pour voies de fait. Il a lui-même porté plainte le lendemain et éventuellement les plaintes ont été retirées de part et d’autre. [ 20 ] Marcel Florent est propriétaire du camping depuis 1978. Celui-ci existait déjà depuis une trentaine d’années auparavant. Il s’agit d’un camping de type familial et lorsqu’il y a une danse, les danseurs peuvent être âgés d’un an à quatre-vingt-dix ans. [ 21 ] M.
Florent relate la rencontre du 28 août 2017. Le demandeur disait que jamais il ne lâcherait et que les plaintes allaient continuer et il leur demande de sortir. M. Florent dit ne pas avoir fait de menace, mais plutôt avoir mentionné qu’il comprenait pourquoi le demandeur avait des problèmes avec la municipalité. Jamais il n’a parlé du demandeur avec quelqu’un de la municipalité. [ 22 ] Il n’y a pas de discothèque en tant que tel. L’endroit où il y a un restaurant et une salle communautaire sert aussi pour la musique depuis 25 ou 30 ans. C’est le club des loisirs formé de campeurs qui s’occupe de la musique.
Avant, c’était de la mi-juin à la fin août, début septembre et de vingt heures à minuit. Suite aux plaintes des demandeurs, ils ont changé ça pour la période de vingt à vingt-trois heures, dans 95% des cas. [ 23 ] De plus, des campeurs ont dit qu’ils allaient prendre des mesures de son pour s’assurer que ce soit adéquat et pour prendre des mesures d’atténuation si besoin était, tel varier l’endroit où étaient les haut-parleurs ou vers où le son était dirigé. De façon générale, le vent ne dirige pas le son du côté des demandeurs. [ 24 ] Selon M.
Florent, le demandeur restait à 150 mètres de la salle lorsqu’il vivait sur le camping et il demeure maintenant à environ 300 mètres de la salle. [ 25 ] En 2018, M. Florent a décidé de mettre de l’air climatisé dans la bâtisse de la salle. Cela a permis, pour la plus grande
partie de l’été 2018, de tenir les rassemblements à l’intérieur de la salle et la musique y était de plus confinée. Cependant, la défenderesse a dû changer cette pratique sur l’insistance des campeurs, car un des buts poursuivis par ceux-ci, justement, est de prendre l’air et non pas de
se retrouver dans une salle fermée pour des activités ludiques. [ 26 ] La plupart du temps, la musique qu’on joue est de la musique d’ambiance pour les familles puisqu’on vise une clientèle très large. Les demandeurs n’avaient aucun sujet de reproche concernant la musique avant qu’ils ne déménagent. [ 27 ] Au début des constats d’infraction, la défenderesse en a payé deux ou trois, croyant que cela serait passager. Après, elle a toutefois décidé de contester. Éventuellement, la municipalité de Venise en Québec a retiré les plaintes contre la défenderesse.
Le directeur général atteste par déclaration pour valoir témoignage qu’il n’y a eu aucune plainte de la même nature que celles des demandeurs à l’encontre de la défenderesse dans les cinq dernières années. [ 28 ] Trois témoins demeurant dans le même environnement que les demandeurs, dont l’un est employé de la défenderesse, attestent que la musique de la défenderesse ne les dérange pas du tout, car ils ne l’entendent pas. [ 29 ] M. Florent témoigne que son entreprise essaye toujours de conserver de bonnes relations avec tout le monde et tente de prendre arrangement.
C’est ce qu’il aurait aimé faire avec les demandeurs, mais rien n’a été possible. Jamais il n’a incité ou encouragé qui que ce soit à se rendre chez le demandeur pour l’événement du 8 juin 2019. [ 30 ] Chantal Florent témoigne que le demandeur était insatisfait quand elle l’a avisé à l’automne 2016 qu’il ne pourrait plus installer de quai. La raison en était une de responsabilité et d’assurance. [ 31 ] Elle non plus n’a aucunement encouragé qui que ce soit à aller chez les demandeurs le 8 juin 2019.
Elle n’était même pas au courant de cette initiative. [ 32 ] Elle réitère que la défenderesse a pris des mesures d’atténuation. Ainsi, on a instauré le couvre-feu à vingt-trois heures alors que depuis 38 ans, il était fixé à minuit. [ 33 ] En 2019, le seul soir où on a dépassé le couvre-feu de vingt-trois heures était pour la soirée de fermeture, mais elle se passait à l’intérieur. [ 34 ] M. Eric Côté s’est procuré un sonomètre pour prendre des mesures de son tous les samedis où il y avait de la musique, à quelques reprises durant la soirée.
Il allait pour cela prendre la mesure sur le terrain voisin de celui des demandeurs, situé plus près de la source sonore. Il mettait les haut-parleurs dans le sens contraire de la direction des demandeurs. Il pouvait faire des tests de son deux ou trois fois par soir. [ 35 ] Ils n’ont pas de discothèque. C’est plutôt de la danse sociale qui est organisée par le club des loisirs. [ 36 ] Il y a au moins quatre campings à Venise en Québec et parfois, on entendait la musique des autres campings à partir de celui de la défenderesse.
Selon Mme Florent, même si le camping ouvre le 15 mai, le comité des loisirs n’était pas encore formé et la musique ne commençait pas avant le 15 juin. Il n’y en avait jamais le 1 er juin. [ 37 ] Éric Côté fait
partie des personnes qui pouvaient mettre de la musique au camping Florent. Il était alors rémunéré par le comité des loisirs, mais n’avait aucun lien d’emploi avec la défenderesse. De plus, il était bénévole comme directeur du comité des loisirs. [ 38 ] Personne de la défenderesse ne l’a incité ou encouragé à aller chez les demandeurs le 8 juin 2019. Il était allé auparavant au milieu d’août 2017 rencontrer le demandeur pour discuter de mesures d’atténuation et l’aviser qu’il allait prendre des mesures de son pour pouvoir ajuster le son, c’est-à-dire le baisser si besoin était. La réponse de M.
Cloutier fut que cela n’avait pas d’importance ce qu’ils allaient faire, car ça ne changerait rien. Il lui dit que ce n’est pas une cause avec lui, mais plutôt avec M. Florent. [ 39 ] Le 8 juin 2019, il est allé chez le demandeur avec M. Bouclin et personne d’autre. Il y a un balcon de trois à cinq marches à l’arrière; il a frappé à la porte et s’est reculé en bas du balcon. Quand la porte s’ouvre, le demandeur parle au téléphone. Il dit lui avoir demandé ce que ça prendrait pour qu’il arrête de faire des plaintes et le demandeur lui aurait répondu qu’il n’arrêterait jamais. [ 40 ] Après que M.
Cloutier eut fermé la porte, le défendeur l’a invectivé, disant qu’il se prenait pour un dieu, etc. Le demandeur a alors ouvert la porte et lui a donné un coup de poing au visage. C’est finalement le voisin d’à côté qui est arrivé pour leur demander si c’est lui qui dérangeait avec sa propre musique. M. Côté mentionne qu’ils n’avaient pas de torche électrique, mais la vidéo démontre qu’il avait une lumière en mains, jamais pointée vers le demandeur. M.
Bouclin était présent parce qu’il voulait avoir un témoin et c’est celui-ci qui a filmé. [ 41 ] Il a porté plainte pour voies de fait contre le demandeur et ce dernier en a fait autant envers lui le lendemain. [ 42 ] M. Côté témoigne qu’il prenait des mesures sur le terrain situé plus près de la source de musique avec un sonomètre. Il était alors à 150 mètres de la musique et à 150 mètres de la maison des demandeurs. Il avait lu les instructions et s’y conformait, mais il n’a pas de formation à cet égard. Il a aussi informé M. Bouclin qui a eu l’occasion de prendre quelques mesures quand M.
Côté n’était pas disponible, mais la grande majorité des mesures ont été prises par ce dernier. Elles sont consignées dans un carnet dont copie est déposée comme pièce D-6. [ 43 ] Les mesures étaient prises sur le terrain voisin de celui des demandeurs, mais situé plus près de la source de musique. Par conséquent, les mesures prises devaient indiquer un taux de décibels plus élevé à cet endroit que chez les demandeurs.
Pour la majorité, ces mesures tournent autour de 50 décibels, la plus haute s’élevant à 58 et la plus basse à 48.6. [ 44 ] Normalement, le son était vers le lac, mais il installait ses haut-parleurs vers le plancher après les plaintes. Dès 2018, il les a tournés à l’opposé de la résidence des demandeurs. Après avoir pris ses tests de son, il baissait le son sur l’amplificateur, si c’était nécessaire. Son sonomètre est calibré à chaque fois avec un outil, mais il n’a pas fait faire de vérification après l’achat.
[ 45 ] Julien Bouclin est allé chez le demandeur avec Éric Côté le 8 juin 2019. Ils étaient seulement deux personnes. Ils n’avaient pas de lampe torche. [ 46 ] Il a entendu à de multiples reprises le son provenant d’autres campings. À ces autres campings, on fait le party à la fois dans le terrain et sur la plage, ce qui n’est pas le cas chez la défenderesse, où les activités sont sur le terrain. [ 47 ] Il a participé à la réorientation des haut-parleurs. C’est lui qui est responsable de la sécurité, mais il n’est pas un employé de la défenderesse.
Il a un travail tout autre, ayant sa propre entreprise de plomberie. C’est donc lui qui s’occupait qu’il n’y ait plus de bruit à compter de 23:00 heures. [ 48 ] Marc-André Beauchemin est un employé de la défenderesse. Il s’occupe de l’entretien du camping. Il est voisin du camping et a passé sa jeunesse à côté. Il n’entend pas la musique du camping de chez lui, mais il entend celle des campings Kirkland et Champlain situés plus loin, mais plus près des demandeurs que de lui.
Sa résidence est à peu près à la même distance de la salle que celle des demandeurs. [ 49 ] Carl Potvin, a une résidence située sur le camping. Il était voisin de M. Cloutier lorsque celui-ci habitait là. Les soirs où on fait de la musique à la salle communautaire, il l’entend. Il entend aussi celle du voisin du demandeur, mais c’est tolérable. [ 50 ] M. Cloutier demeure maintenant à trois cents ou quatre cents pieds de l’endroit où il reste. Le camping de la défenderesse est très familial. Il y a peu d’adolescents. Dans son cas, M.
Potvin n’a jamais entendu la musique d’autres campings. [ 51 ] La vidéo prise par M. Bouclin permet de valider les faits suivants: messieurs Côté et Bouclin se sont présentés chez les demandeurs. Il n’y a pas de clameur ou de bruit permettant de croire qu’il y ait plusieurs autres personnes sur place et aucune lampe torche n’aveugle les demandeurs. Quand M. Cloutier ouvre la porte, il est en conversation téléphonique avec Carl Potvin. Éric Côté lui adresse des reproches: "Tu vas prendre ta ride mon grand. Y’é où ton hostie d’problème? On l’entend même pas la musique calice!
" Lorsque la demanderesse arrive, Éric Côté est loin de la porte, laquelle se referme. M. Côté adresse au demandeur quelques insanités telles: " Lâche pas mon Marcel, t’es super, bravo, t’es un vrai King. Un vrai de vrai. " [ 52 ] M. Côté est alors au bas du perron. M. Cloutier ouvre alors la porte et lui crie " Hostie de calice de tabarnacle, t’as scrappé ma soirée. Décalice hostie. " et il s’élance sur lui. Et après, le son continue, mais la vidéo ne fournit plus d’image. On entend le bruit d’une échauffourée. Le tout dure une minute et quarante-trois secondes.
ANALYSE ET DÉCISION [ 53 ] La règle de base en matière de troubles de voisinage est édictée à l’
article 976 du Code civil du Québec : "976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux." Les tribunaux ont eu l’occasion d’interpréter à maintes reprises la portée de ce texte. Notamment, la Cour d’appel a décidé dans Entreprises Auberge du parc ltée c. Site historique du Banc-de-pêche de Paspébiac, 2009 QCCA 257 , (Paspébiac) : " [24] Le critère retenu par le législateur n’est pas subjectif, mais objectif.
Comme le souligne avec raison Louis-Paul Cullen : Dans chaque cas, pour décider si les inconvénients subis excèdent les limites de la tolérance, le tribunal doit pourtant comparer les inconvénients invoqués aux inconvénients se situant à la limite de la tolérance que les voisins se doivent, à son avis, en semblables circonstances. La fixation de cette limite est laissée entièrement au jugement du tribunal.
En l'absence de meilleur guide, il nous semble que le tribunal doit fixer la limite de la tolérance obligatoire en fonction d'une conduite jugée « raisonnable » de la part de la personne qui subit l'inconvénient, compte tenu des circonstances pertinentes. [25] Le juge Gratien Duchesne de la Cour supérieure écrivait de la même façon dans Daigle c. Caron : [ 26] Le même bruit peut être incommodant pour les uns sans l'être pour les autres. C'est une question de seuil de tolérance à ne pas dépasser. Et c'est souvent une question de circonstances les unes plus subjectives que d'autres.
Le dépasse- ment du seuil de tolérance donne ouverture au remède de l'injonction. Ce seuil de tolérance doit être apprécié en fonction de celui d'autres voisins placés dans les mêmes circonstances: celui de l'être raisonnable. " Par conséquent, le Tribunal doit évaluer la situation en tenant compte d’un critère objectif et non subjectif. De plus, le seuil de tolérance doit être apprécié en fonction de celui de l’être raisonnable. [ 54 ] Le Tribunal a entendu une preuve contradictoire. D’une part, les demandeurs s’estiment très dérangés par la musique provenant du camping.
Toutefois, personne ne soutient cette position à part eux-mêmes. D’autres voisins des environs des demandeurs affirment plutôt que cette musique, soit n’est pas entendue ou encore qu’elle ne les dérange aucunement. Cependant, les demandeurs ont fait des plaintes à la police et la Sûreté du Québec a émis des constats d’infraction. Par conséquent, les policiers ont considéré qu’il y avait un bruit excessif. [ 55 ] Quant au témoignage de Noémie Mélo, elle rapporte avoir été déconcentrée une fois à cause de la musique. Bien qu’elle ne
dise pas d’où cette musique provenait, le Tribunal peut présumer que c’était du camping de la défenderesse. Il faut tout de même noter qu’elle dit qu’elle avait soupé à l’extérieur, au bord de l’eau, comme ils l’avaient fait de nombreuses fois auparavant, ce qui indique que la musique dérangeante était forcément loin d’être constante. [ 56 ] Le Tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances, ce qui inclut entre autres l’environnement et l’antériorité de l’usage. De nouveau, voici deux paragraphes de l’arrêt Paspébiac cité plus haut: " [18] L’antériorité d’un usage fait
partie intégrante de l’examen contextuel requis dans les circonstances. La personne qui décide de vivre à proximité d'une source d'inconvénients connue accepte, dans une certaine mesure, les inconvénients normaux de l'environnement où elle s’établit.
À l’inverse, la personne qui créée une nouvelle source d’inconvénients dans un milieu résidentiel paisible pourra se voir reprocher de détériorer la qualité du milieu où elle s’installe et d’abuser de son droit de propriété. [19] Cela dit, la question cardinale demeure: Y a-t-il, ici, des inconvénients anormaux du voisinage ou l’exercice par l’intimée de son droit d’une manière excessive et déraisonnable ? Les circonstances doivent faire voir une certaine gravité, pas seulement la privation d’un avantage.
Il a été décidé, par exemple, qu'il n'apparaît pas raisonnable d'exiger le silence absolu, même à la campagne. Également, bien que la musique puisse agacer quiconque recherche le calme, sa diffusion dans l’environnement ne fait pas nécessairement entorse à l'
article 976 C.c.Q. " En l’occurrence, les deux demandeurs connaissaient forcément très bien la situation avant de s’établir sur un terrain situé à environ trois cents mètres de bruit qui leur déplait. Le demandeur a vécu vingt ans sur le terrain de camping et la demanderesse trois ans.
Par conséquent, le Tribunal ne peut croire qu’ils n’entendaient pas la musique avant de déménager alors qu’ils étaient plus près qu’ils ne le sont maintenant et que leur voisin de l’époque Carl Potvin entendait et entend toujours la musique, mais estime que cela est tolérable. [ 57 ] De plus, les demandeurs se sont installés à un endroit où certains témoins affirment qu’on entend la musique provenant de deux autres campings.
Si elle n’a pas la même acuité que celle de la défenderesse, leur musique véhicule sûrement un bruit de fond qui a une incidence sur les inconvénients subis par les demandeurs. [ 58 ] Des tests de son ont été soumis de part et d’autre. Leur valeur probante pose toutefois problème. Dans le cas des tests effectués par Éric Côté, ils sont pris par une personne qui n’est pas un expert en semblable matière.
Sans leur dénier toute valeur, il reste que celle- ci est questionnable. [ 59 ] Quant à la prise de son unique qui a été testée par Michel Leduc, acousticien pour Sonar consultants en acoustique, elle suscite elle aussi certaines réserves. D’abord, M. Leduc n’a pas témoigné. Son rapport est produit au dossier, mais il n’y a aucune indication concernant sa formation ou ses connaissances qui permettraient de le qualifier d’expert. Le terme acousticien n’est pas couvert par le Code des professions, n’étant pas une profession à
titre réservé, ni une profession d’exercice exclusif. [ 60 ] De plus, le bruit a été mesuré le 15 août 2020, ce qui est à l’extérieur de la période de la réclamation, la demande étant datée du 2 décembre 2019 et couvrant une période antérieure. Toutefois, le demandeur a témoigné que la musique entendue le 15 août 2020 n’était pas la plus forte entendue au cours des années. [ 61 ] Au paragraphe 6 du rapport, le rédacteur indique: " Des fichiers audio sont annexés à la présente étude. " Or, aucun fichier audio n’a été déposé avec ce rapport. [ 62 ] Dans son étude, M.
Leduc prend pour acquis que le zonage à considérer est la catégorie I. Voici toutefois le libellé de la catégorie II : "Territoire destiné à des habitations en unités de logement multiples, des parcs de maisons mobiles, des institutions ou des campings." La source du bruit en l’occurrence est dans un camping.
Le zonage municipal, quant à lui, est inconnu, aucune preuve n’ayant été apportée à ce sujet. [ 63 ] Enfin, la pénalité de cinq décibels pour un bruit per turbateur comportant des éléments verbaux, musicaux ou porteurs d’information devrait être plus amplement expliquée pour emporter d’emblée l’adhésion du décideur. Le dépassement de cinq décibels est donc sujet à caution pour toutes les raisons mentionnées. [ 64 ] Enfin, pour en terminer avec ce rapport, le Tribunal rappelle que la Note d’instructions 98-01 n’a pas force de Loi. Voici qu’écrit la Cour d’appel dans l’arrêt Homans c.
Gestion Paroi inc ., 2017 QCCA 480 : " [133] ... La limite de 50 dB (
A) est très proche des limites souvent considérées comme raisonnables par les tribunaux. Quoique la note d’instruction 98-01 qu’utilise MDDELCC n’ait pas force de loi et ne soit pas applicable à des activités de course, elle permet néanmoins de confirmer qu’un bruit de 50 DB (
A) est généralement considéré comme acceptable pendant le jour et le soir. La réglementation adoptée par de nombreuses municipalités retient aussi des limites de 45 à 55 DB (A). " Cela ne veut pas dire que la Note d’instructions n’a aucun intérêt, mais elle n’a cependant pas de force obligatoire.
Par ailleurs, les limites de 45 à 55 DB dont parle la Cour d’appel semblent assez similaires à ce qui a été mesuré ici, avec toutes les réserves que le Tribunal a déjà mentionnées. [ 65 ] Enfin, un dernier élément à considérer qui a beaucoup d’importance est l’événement du 8 juin 2019 que la demanderesse a qualifié d’événement dramatique et d’invasion de domicile. Or, la preuve est claire à ce sujet. D’une part, les demandeurs ont grandement exagéré et même déformé les faits. Il n’y avait pas une quinzaine de personnes chez eux, mais seulement deux, personne n’a
braqué de lampe torche au visage du demandeur, personne n’a mis le pied sur le pas de la porte pour tenter d’entrer et cela n’a pas duré une quinzaine de minutes mais plutôt, tel que le démontre la vidéo, une minute et quarante-trois secondes. Ces affirmations gratuites et non fondées entachent sérieusement la crédibilité des demandeurs. Le principe veut que lorsqu’on ment ou déforme les faits à son avantage pour quelque chose, cela peut se reproduire pour d’autres parties du témoignage. [ 66 ] D’autre part, les demandeurs disent que la majeure
partie de leur réclamation a trait à cet événement. Mais la preuve établit sans l’ombre d’un doute que la défenderesse n’a pas participé de près ou de loin à cette expédition chez les demandeurs. Elle ne l’a pas organisée, elle n’a pas incité ou encouragé les deux campeurs à aller chez les demandeurs.
On ne peut donc rien lui reprocher à ce sujet et sa conduite n’encourt aucune responsabilité. [ 67 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que la preuve n’établit pas de façon prépondérante que la défenderesse ait franchi la limite des inconvénients normaux du voisinage ou les limites de la tolérance que ces voisins se doivent. La demande doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 68 ] REJETTE la demande. [ 69 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 13 novembre 2020
Loading document…