2018 QCCQ 955, 2018 QCCQ 955
Opinion
Pelletier c. Gauvin 2018 QCCQ 955 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-152651-164 DATE : 15 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ gérard pelletier Demandeur/défendeur reconventionnel c. philippe gauvin et ch arl es gingras Défendeurs/demandeurs reconventionnels et CAROLE GAUTHIER ET CARMEN JOLY Demanderesses reconventionnelles ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gérard Pelletier poursuit Philippe Gauvin et Charles Gingras leur reprochant de l’avoir exclu comme administrateur et membre d’une coopérative d’habitation, Coopérative Belle Étoile (la « Coopérative »).
Il les poursuit à
titre d’administrateurs de la coopérative ayant participé à la décision de l’exclure. Il leur reproche aussi de ne pas l’avoir réadmis comme membre par la suite. [ 2 ] La somme réclamée est de 15 000 $, soit 10 000 $ pour les coûts supplémentaires de loyer après l’exclusion comme membre, et 5 000 $ pour dommages moraux. [ 3 ] M. Gauvin et M. Gingras contestent la demande. Selon eux, l’exclusion de M. Pelletier comme administrateur et comme membre a déjà fait l’objet d’une procédure judiciaire qui s’est terminée par une transaction et une quittance. Quant à la décision de ne pas réintégrer M.
Pelletier comme membre de la coopérative par la suite, ils ont agi comme mandataires de celle-ci et n’ont pas commis de faute qui aurait engagé leur responsabilité personnelle. Ils considèrent la demande abusive et réclament par demande reconventionnelle une somme de 250 $ chacun, 200 $ de dommages compensatoires et 50 $ de dommages exemplaires. [ 4 ] La demande initiale incluait aussi Carole Gauthier et Carmen Joly comme défenderesses. Elles ont contesté et se sont portées demanderesses reconventionnelles conjointement avec M. Gauvin et M. Gingras pour les mêmes montants. M.
Pelletier s’est depuis désisté de sa demande contre elles mais elles ont maintenu leur demande reconventionnelle. [ 5 ] L’article 172 du Code de procédure civile prévoit que malgré le désistement, le Tribunal doit se prononcer sur la demande reconventionnelle : 172. Le défendeur peut, dans sa défense, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir, contre le demandeur, une réclamation qui résulte de la même source que la demande principale ou qui est connexe à celle-ci. Le Tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, malgré un désistement de la demande principale .
La demande reconventionnelle est écrite mais sa contestation est orale, à moins que le tribunal, d’office, ne requière un écrit. (soulignements du Tribunal)
[ 6 ] Le Tribunal devra ainsi se prononcer sur la demande reconventionnelle de Mme Gauthier et de Mme Joly même si M. Pelletier s’est désisté de sa demande contre elles. Questions en litige A. Les faits reprochés relativement à l’exclusion de M. Pelletier comme administrateur et membre de la Coopérative font-ils l’objet d’une transaction et d’une quittance permettant au Tribunal de conclure à l’irrecevabilité de cette
partie de la réclamation? B. Les défendeurs Gauvin et Gingras ont-ils commis une faute engageant leur responsabilité personnelle à l’égard de M. Pelletier lors de ses demandes de réadmission comme membre de la Coopérative? C. Les quatre demandeurs reconventionnels ont-ils droit aux dommages réclamés dans leur demande reconventionnelle? Contexte [ 7 ] La Coopérative est située à Montréal et comprend 32 logements. [ 8 ] Les personnes qui peuvent devenir membres de la coopérative, et ainsi locataires de l’immeuble, sont choisies par un comité de sélection composé de membres de la coopérative.
Les membres peuvent être suspendus ou exclus de la coopérative. Lorsqu’ils sont exclus, leur loyer mensuel est plus élevé que lorsqu’ils sont membres. [ 9 ] M. Pelletier devient membre de la coopérative en 2004 et occupe par la suite certains postes d’administrateur de 2005 à 2007 et de 2009 à 2011. [ 10 ] Un conflit éclate en 2011 entre M. Pelletier, d’une part, et M. Gingras et M. Gauvin, d’autre part. Une assemblée générale extraordinaire des membres est convoquée le 28 mars 2011 et il est proposé et voté que M. Pelletier soit révoqué à
titre d’administrateur. [ 11 ] Le 13 août 2012, M. Pelletier est convoqué et exclu comme membre de la coopérative par le conseil d’administration. [ 12 ] Le 19 décembre 2012, M. Pelletier poursuit la coopérative et un certain nombre d’administrateurs devant la Cour supérieure afin d’obtenir la révision judiciaire de la décision du conseil d’administration de l’exclure en tant que membre. Il considère que l’assemblée qui l’a exclu comme membre était irrégulière.
Il demande aussi une condamnation solidaire à des dommages contre la coopérative et les administrateurs poursuivis. [ 13 ] Une entente hors Cour intervient entre les parties le 11 juin 2013.
Il y est notamment prévu : […] 2 - De plus, Gérard Pelletier s’engage à ne pas faire de demande de quelque manière que ce soit, verbalement ou par écrit, formellement ou informellement, pour être admis ou réadmis comme membre de la Coopérative et ce, pendant une période de 18 mois à compter de la signature de la présente. (…) 8 - En contrepartie de ces paiements et considérations, Gérard Pelletier donne une quittance totale, complète et finale , en capital, intérêts et frais, à la Coopérative, à ses administrateurs passés, présents et futurs , plus particulièrement et sans limiter la généralité de ce qui précède, à ceux poursuivis dans le dossier de la Cour supérieure, Philippe Gauvin, Caroll Gauthier, Josée Moisan, Jacques Théoret, Ginette Moreau, Émilia Martin et Gaétan Tourville, à ses dirigeants, membres et assureurs et ce, pour tous les faits allégués directement ou indirectement dans les procédures et, plus généralement, pour tout ce qui concerne directement ou indirectement la relation entre la Coopérative et Gérard Pelletier depuis qu’il est devenu membre de la Coopérative jusqu’à la date de signature de la présente entente . […] (soulignements du Tribunal) [ 14 ] La preuve est contradictoire quant au nombre de demandes de réadmission faites par M.
Pelletier à l’expiration du délai de 18 mois prévu par la transaction. Le Tribunal retient que M. Pelletier a fait trois demandes. [ 15 ] La première demande est en 2015, à une date qui n’a pu être précisée à l’audience. Le comité de sélection des membres de la coopérative avait préalablement examiné la demande et recommandé au conseil d’administration de ne pas réadmettre M. Pelletier. Le conseil a entériné cette recommandation. M. Gauvin est alors membre du conseil à
titre de trésorier, mais M. Gingras n’en fait pas
partie à cette date. En fait, il ne réintègre le conseil que le 25 avril 2016, comme président. [ 16 ] Le 22 février 2016, M. Pelletier demande à nouveau, par lettre, d’être réintégré comme membre de la coopérative. Le 5 avril 2016, Mme Joly, au nom du conseil d’administration de la coopérative, lui écrit que sa demande a été étudiée lors d’une rencontre le 30 mars 2016 et rejetée à l’unanimité. M. Gauvin n’est alors plus membre du conseil et M. Gingras n’en fait pas encore partie.
[ 17 ] Une troisième demande pour redevenir membre aurait été faite par M. Pelletier. Cependant, la date exacte ou approximative n’a pu être démontrée. [ 18 ] Le contrat de membre qui unissait M. Pelletier à la Coopérative ne contient pas d’informations pertinentes quant aux conditions de sélection des membres de la Coopérative ou d’éléments pouvant motiver la réadmission d’un membre exclu, autrement que pour indiquer que le montant du loyer d’un membre exclu est plus élevé. Les règlements de l’immeuble ne fournissent aucune aide pour déterminer les conditions de sélection à
titre de membre ou pour une réadmission. [ 19 ] M. Pelletier reproche globalement à M. Gauvin et M. Gingras d’avoir agi de mauvaise foi dans les décisions auxquelles ils ont participé à son égard. Il quitte l’immeuble de la Coopérative en juillet 2017 pour se reloger ailleurs. [ 20 ] Outre la somme de 5 000 $ pour dommages moraux, M. Pelletier se dit en droit de recouvrir 10 000 $ pour le montant additionnel de 200 $ par mois qu’il a dû payer de juin 2013 à juillet 2017 alors qu’il n’était plus membre de la Coopérative.
Il admet toutefois à l’audition que cette somme totalise 9 800 $ et non 10 000 $. [ 21 ] Les quatre demandeurs reconventionnels témoignent quant à eux que les dommages qu’ils réclament sont reliés au harcèlement qu’ils ont subi de la part de M. Pelletier et au stress causé par la poursuite qui leur apparaît abusive. [ 22 ] D’autres membres de la Coopérative ont témoigné à l’audience, certains pour soutenir M. Pelletier dans sa démarche en reprochant aux membres du conseil d’administration un manque de transparence, d’autres pour exprimer qu’ils se sentaient harcelés et menacés par M.
Pelletier au cours du processus de réadmission. Le Tribunal en retient qu’il régnait de manière générale un climat difficile au sein de la Coopérative et que plusieurs personnes en ont été les instigatrices. Analyse A . Les faits reprochés relativement à l’exclusion de M. Pelletier comme administrateur et membre de la Coopérative font-ils l’objet d’une transaction et d’une quittance permettant au Tribunal de conclure à l’irrecevabilité de cette
partie de la réclamation? [ 23 ] Les conclusions de l’action entreprise par M. Pelletier en 2012 visent à annuler la décision du conseil d’administration de l’exclure comme membre et à obtenir des dommages-intérêts. Les conclusions ne visent pas spécifiquement l’annulation de la décision de révoquer le mandat de M. Pelletier comme administrateur.
Les faits allégués dans l’action y font toutefois référence. [ 24 ] De plus, la transaction intervenue entre les parties à cette action contient une quittance générale en faveur de la Coopérative et de ses administrateurs pour tout ce qui découle de la relation entre la Coopérative et M. Pelletier. Cette quittance couvre le moment où il est devenu membre en 2004, et la signature de la quittance le 11 juin 2013. [ 25 ] Dans sa demande écrite produite devant le présent Tribunal le 2 juin 2016, M.
Pelletier indique que sa réclamation est fondée sur son exclusion comme administrateur de la Coopérative le 1er avril 2015. Or, la preuve a démontré que cette date est inexacte et que M. Pelletier a plutôt vu son mandat d’administrateur révoqué le 28 mars 2011, soit durant la période couverte par la transaction et pour laquelle il a donné une quittance complète. M. Pelletier ne pouvait par la présente demande remettre en cause des faits survenus avant le 11 juin 2013, que ce soit la décision de révoquer son mandat d’administrateur ou de l’exclure de la Coopérative. [ 26 ] De la même manière, M.
Pelletier ne pouvait réclamer les montants additionnels de loyer qu’il était requis de payer parce qu’il n’était plus membre de la Coopérative pour la période précédant la signature de la quittance. Ces montants ont également fait l’objet de la quittance. [ 27 ] Le Tribunal peut uniquement se pencher sur les gestes reprochés à M. Gauvin et M. Gingras après le 11 juin 2013. Tout ce qui précède est couvert par la quittance et M. Pelletier y a renoncé. B . Les défendeurs Gauvin et Gingras ont-ils commis une faute engageant leur responsabilité personnelle à l’égard de M.
Pelletier lors de ses demandes de réadmission comme membre de la Coopérative? [ 28 ] Conformément à l’
article 26 de la
Loi sur les coopératives (RLRQ c. C-67.2 ) (la «Loi»), une coopérative est une personne morale qui a la pleine capacité de jouir de ces droits civils. Cependant, plutôt que de poursuivre la Coopérative, M. Pelletier a choisi de poursuivre deux de ses administrateurs. [ 29 ] Selon l’
article 321 du Code civil du Québec (le «C.c.Q.»), l’administrateur d’une personne morale est considéré son mandataire. Ainsi, il n’engagera sa responsabilité personnelle envers des tiers que s’il excède les limites de son mandat, comme le prévoit l’
article 2157 du C.c.Q. Pour que la responsabilité personnelle de M. Gauvin et M. Gingras soit engagée, il faut ainsi qu’ils aient excédé leur mandat comme administrateur, ou qu’ils aient par ailleurs commis une faute extracontractuelle à l’égard de M. Pelletier. [ 30 ] Le Tribunal doit examiner les gestes reprochés à M. Gauvin et M. Gingras pour déterminer s’ils ont excédé leur mandat ou s’ils ont commis une faute personnelle en ne réadmettant pas M. Pelletier comme membre. [ 31 ] La Loi prévoit les conditions d’admission d’un membre d’une coopérative : 51 . Pour être membre d’une coopérative, une personne ou une société doit:
1° avoir la capacité effective d’être un usager des services de la coopérative; 2° faire une demande d’admission, sauf dans le cas d’un fondateur; 3° souscrire les parts de qualification requises et les payer selon le règlement; 4° s’engager à respecter les règlements de la coopérative; 5° être admise par le conseil d’administration, sauf dans le cas d’un fondateur. [ 32 ] L’article 51 (5°) laisse place à une certaine discrétion du conseil d’administration, et ainsi des administrateurs, pour admettre un nouveau membre.
Cependant, la Loi est muette quant aux éléments à considérer pour une demande de réadmission par un membre qui a été exclu. Le contrat de membre de la Coopérative et les règlements de l’immeuble n’apportent aucun éclairage sur ce sujet. [ 33 ] Le Tribunal est d’avis que la discrétion accordée au conseil lors de l’admission d’un membre doit aussi exister pour une demande de réadmission. [ 34 ] Il ressort de la preuve que M. Gauvin et M. Gingras ont agi au nom de la Coopérative et non en leur nom. Il faisait
partie de leur tâche d’administrateurs de considérer les demandes de réadmission de M. Pelletier et ils ont agi de concert avec les autres membres du conseil d’administration à cet égard. Ils n’ont pas excédé leur mandat à
titre d’administrateurs et ne peuvent être tenus responsables sur cette base. [ 35 ] Pour conclure en une faute extracontractuelle envers M. Pelletier, il aurait fallu que M. Gauvin et M. Gingras aient exercé de manière abusive ou discriminatoire leur discrétion pour réadmettre M. Pelletier. Le Tribunal ne peut en arriver à cette conclusion. Le Tribunal tient aussi compte qu’ils ont agi sur la base de recommandations d’un comité de sélection. [ 36 ] Le Tribunal est par ailleurs perplexe quant aux motivations de M. Pelletier de poursuivre uniquement M. Gauvin et M.
Gingras, d’autant plus qu’ils n’ont pas participé à toutes les décisions sur sa réadmission, n’étant pas administrateurs lors de chacune des demandes. D’autres personnes siégeaient au conseil d’administration et se sont aussi prononcées contre ses demandes de réadmission, mais M. Pelletier a choisi de ne pas les poursuivre. Il a d’ailleurs témoigné que la personne qu’il considère la plus fautive et responsable de l’avoir empêché de redevenir membre est Josée Moisan, présidente le Coopérative en 2015. Il ne l’a pas poursuivie. [ 37 ] M. Gauvin et M.
Gingras ne peuvent être tenus responsables des dommages réclamés par M. Pelletier en lien avec les demandes de réadmission refusées. C . Les quatre demandeurs reconventionnels ont-ils droit aux dommages réclamés dans leur demande reconventionnelle? [ 38 ] Afin d’accorder les dommages réclamés par demande reconventionnelle, le Tribunal doit déterminer que la procédure entreprise par M. Pelletier est abusive et qu’il a tenté d’exercer ses droits de mauvaise foi.
Le fait que sa demande soit rejetée ne signifie pas nécessairement qu’elle est abusive. [ 39 ] Tous les témoignages entendus par le Tribunal démontrent qu’un climat de méfiance régnait au sein la Coopérative. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que M. Pelletier n’ait pas eu confiance en la décision qui a été prise de ne pas le réadmettre. Le Tribunal ne peut conclure que la poursuite est abusive et ne fait pas droit à la demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur/défendeur reconventionnel; REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs/demandeurs reconventionnels et des demanderesses reconventionnelles; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q. Date d’audience : 16 octobre 2017
Loading document…