2016 QCCA 15, 2016 QCCA 15
Opinion
9103-4421 Québec inc. c. Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal 2016 QCCA 15 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024240-145 (500-17-041439-087) (500-17-042915-085) DATE : 13 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. N o : (500-17-041439-087) 9103-4421 QUÉBEC INC. MONIQUE NADON JEAN MÉNARD GASTON FILTEAU RÉSIDENCE LANTHIER / ST-PIERRE LUCETTE LAVOIE APPELANTS – Demandeurs c.
L’HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE MONTRÉAL INTIMÉS – Défendeurs N o : (500-17-042915-085) MICHELLE DUBÉ JOHANNE LAURIN-PAIGE GESTION LUC ARGUIN INC. DANIELLE GRANDMONT ANNIE BOISSONNEAULT ET LUC DUBÉ EMOND MAILLÉ INC. PIERRETTE LAVOIE APPELANTS – Demandeurs c.
L’HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE MONTRÉAL INTIMÉS – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre le jugement par lequel la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Guylène Beaugé), en date du 7 janvier 2014, a rejeté leurs recours en dommages-intérêts, avec dépens. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Hogue, auxquels souscrivent les juges Hilton et Dufresne, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Steve Cadrin Me Caroline Charron DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC. Pour les appelants Me Virginie Simard LAVERY, DE BILLY Pour l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal Me Francis Meloche MUNICONSEIL AVOCATS Pour l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal Date d’audience : 2 décembre 2015 MOTIFS DE LA JUGE HOGUE [ 4 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal, le 7 janvier 2014 (l’honorable Guylène Beaugé), rejetant leurs recours au motif qu’ils sont prescrits.
Le contexte [ 5 ] Dans le cadre du régime québécois mis en place pour offrir à la population des services de santé et des services sociaux, les établissements de santé sont autorisés à recourir à des tierces-parties pour dispenser certains des services qu’ils sont tenus d’offrir ( art. 301 , 304 , 310 et 314 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [1] ) (« LSSSS »). Ils conviennent ainsi d’ententes avec des tiers aux termes desquelles ceux-ci s’engagent à rendre certains services spécifiques pour lesquels ils reçoivent une rétribution. [ 6 ] Dans le contexte actuel du régime en place, ces services sont généralement rendus par des ressources de type intermédiaire ou de type familial, définies aux articles 302 , 311 et 312 de la LSSSS .
La qualification des ressources détermine la nature des services qu’elles offrent ainsi que les sommes qui leur sont consenties pour leur permettre de les rendre. [ 7 ] Ces sommes, qui leur sont versées en contrepartie des services qu’elles rendent, sont déterminées, à certaines époques, par le ministre de la Santé et, à d’autres, par l’Agence de la santé et des services sociaux (« l’Agence »), de laquelle l’établissement relève. [ 8 ] La qualification de certaines de ces ressources change toutefois au fil du temps, tout comme leur rétribution. [ 9 ] C’est ainsi que les appelants sont liés par contrat avec l’intimé Hôpital du Sacré-Cœur (« HSC »), et qu’ils exploitent des ressources intermédiaires par l’entremise desquelles ils offrent des services d’hébergement, de soutien et d’assistance à des personnes qui en ont besoin.
Ils ont tous débuté leurs opérations au cours des années 90 et exploité à l’origine des ressources qualifiées de familiales, qui deviennent par la suite des ressources intermédiaires.
C’est en 2003 que les appelants signent des contrats de ressources intermédiaires pour la première fois. [ 10 ] Le régime juridique applicable aux ressources d’hébergement privées est en effet revu au cours de ces années et cette révision donne lieu, notamment, à une reclassification de certaines d’entre elles. [ 11 ] Parallèlement à cette révision du régime juridique et à cette reclassification de certaines ressources, le ministère de la Santé et des Services Sociaux (« le ministère ») revoit aussi la grille de classification des services qu’elles offrent et il permet aux régies régionales de la santé et des services sociaux (« les régies »), auxquelles ont succédé les agences, d’augmenter les taux applicables à ces services et, partant, d’augmenter leur rétribution globale.
Les nouveaux taux établis entrent en vigueur le 1 er avril 2001 [2] . [ 12 ] Par souci notamment de ne pas imposer au réseau une augmentation trop brutale de son fardeau financier, il est prévu que cette augmentation de taux, qui se traduit par une augmentation des sommes à être versées aux ressources intermédiaires par les établissements, pourra, eu égard à celles d’entre elles qui étaient reconnues telles avant le 1 er avril 2001, être étalée sur trois ans. Une disposition transitoire, l’article 200, est incluse à la Loi modifiant la
Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives de 1998 [3] . Elle est rédigée ainsi :
200. Les taux ou l’échelle de taux de rétribution déterminés par une régie régionale en application de l’
article 304 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux , tel que modifié par l’article 96 de la présente loi, s’appliquent à l’égard des services offerts par toute nouvelle ressource intermédiaire reconnue après la date de l’entrée en vigueur de ces taux.
Quant aux services offerts par une ressource intermédiaire dont la reconnaissance est antérieure à cette date et à l’égard desquels les taux ou l’échelle de taux de rétribution déterminés par la régie régionale entraîneraient, de l’avis de la régie régionale, la nécessité de réajustements importants par rapport aux montants que recevait déjà la ressource intermédiaire, la régie régionale peut prévoir une période de transition, n’excédant pas trois ans, au cours de laquelle des ajustements seront graduellement effectués selon l’ampleur des corrections nécessaires. 200.
The rates or scale of rates of compensation determined by a regional board pursuant to
section 304 of the Act respecting health services and social services , as amended by
section 96 of this Act, apply in respect of the services provided by any new intermediate resource granted recognition after the date of coming into force of those rates.
With regard to the services provided by an intermediate resource granted recognition before that date, if, in the opinion of the regional board, the rates or scale of rates of compensation determined by the regional board would necessitate major adjustments in relation to the amounts formerly received by the intermediate resource, the regional board may allow an interim period, not exceeding three years, during which the adjustments will be made gradually according to the scope of the corrections required. [ 13 ] Les appelants bénéficient tous ainsi d’une rétribution majorée, mais les ajustements nécessaires sont faits graduellement sur une période de trois ans, à compter de février 2002. [ 14 ] Des représentants de HSC les rencontrent pour leur expliquer la nouvelle grille tarifaire, la majoration qu’elle implique pour eux et la façon dont elle sera étalée, sur trois ans, conformément au pouvoir conféré par l’article 200 de la loi modificatrice. [ 15 ] De fait, l’ajustement se fait graduellement à raison de 14,86 % à compter de février 2002, 48,9 % à compter de décembre 2002 pour finalement atteindre 100 % en décembre 2003. [ 16 ] Insatisfaite de cet étalement et d’avis qu’elle a droit à une majoration unique et immédiate, la Maison Claire Daniel, une ressource offrant des soins à des personnes en perte d’autonomie, s’adresse aux tribunaux dès 2003 pour faire reconnaître ce droit et réclamer son manque à gagner subi en raison de l’étalement du réajustement de sa rétribution.
Sa réclamation est rejetée par la Cour supérieure, mais elle a finalement raison en appel, le 10 janvier 2007 [4] . [ 17 ] La Cour conclut que l’application du régime transitoire de la LSSSS et le libellé des contrats liant la Maison Claire Daniel à l’établissement, dans ce cas le CHSLD du Centre de la Mauricie, empêchent clairement toute reconnaissance de la maison comme ressource intermédiaire avant l’entrée en vigueur des taux permettant le réajustement de sa rétribution, le 1 er avril 2001.
Le second alinéa de l’article 200 lui est donc inapplicable et le réajustement ne peut être étalé. [ 18 ] Cet arrêt de la Cour fait en sorte que le Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (« RESSAQ ») organise une séance d’information au bénéfice de ses membres au cours de l’été 2007. Un avocat y participe et explique aux participants la décision rendue par la Cour dans l’affaire Maison Claire Daniel . Certains des appelants y assistent.
Ils disent comprendre, alors, pour la première fois que l’information reçue de HSC à l’époque pertinente était erronée, que l’alinéa 2 de l’article 200 ne leur était pas applicable puisqu’ils ne sont pas des ressources intermédiaires reconnues avant le 1 er avril 2001 et qu’ainsi le réajustement aurait dû être effectué d’un seul coup, sans étalement. [ 19 ] Plusieurs exploitants de ressources intermédiaires, dont les appelants, intentent alors des procédures judiciaires, contre les établissements et contre les agences, par lesquelles ils réclament leur manque à gagner résultant de cet étalement.
Ces réclamations sont généralement suspendues en attendant de connaître le sort qui sera réservé aux réclamations des appelants. [ 20 ] En défense, HSC et l’Agence soulèvent tous deux la prescription des recours et, sur le fond, font valoir divers moyens visant à faire rejeter les réclamations, tentant ainsi de distinguer la situation qui prévalait dans l’affaire Maison Claire Daniel de celle qui prévaut ici. Le jugement a quo [ 21 ] La juge, après avoir entendu l’affaire au fond, rejette les réclamations au motif qu’elles sont prescrites.
Elle conclut que les appelants disposaient d’un délai de trois ans pour faire valoir leur droit et qu’en utilisant la date qui leur est la plus favorable, soit le 4 décembre 2003, date du dernier versement, ce délai, en principe, est écoulé depuis le 4 décembre 2006. [ 22 ] Elle poursuit son analyse et conclut que ce délai n’a pas été suspendu par une quelconque impossibilité d’agir des appelants. Aucune dissimulation ou manœuvre de la part de HSC n’a, selon elle, été démontrée.
Les informations prétendument inexactes communiquées par les représentants de HSC ont, tout au plus, fait en sorte que les appelants ont ignoré l’existence du droit qu’ils prétendent par ailleurs avoir toujours eu aux termes de la Loi. Or, dit-elle, l’ignorance de la Loi ou de l’existence d’un droit ne constitue pas une impossibilité d’agir. Il y a lieu de distinguer la connaissance des faits pouvant donner ouverture à un recours de la connaissance du recours lui-même.
Ayant conclu ainsi, elle ne juge pas opportun de se prononcer sur le fond du litige. [ 23 ] La question que pose le pourvoi est donc essentiellement de savoir si les recours des appelants étaient prescrits au moment où ils furent intentés, ce qui implique de déterminer si les appelants ont été dans l’impossibilité en fait d’agir pendant une certaine période.
La position des parties [24] Reconnaissant que le délai de prescription applicable est de trois ans, les appelants soutiennent néanmoins que leurs recours nesont pas prescrits puisque les informations erronées qui leur furent transmises par HSC, leur cocontractant, ont fait en sorte qu’ils ont étédans l’impossibilité d’agir jusqu’à ce qu’un avocat leur apprenne que ces informations étaient erronées ou, tout au moins, jusqu’à ladécision de la Cour dans l’affaire Maison Claire Daniel.
Ils estiment qu’étant des « administrés », ils n’avaient pas à vérifier la véracitédes renseignements qui leur furent transmis par l’état. Étant dans l’impossibilité d’agir par la faute de HSC, la prescription était, seloneux, suspendue. Ils ajoutent que la bonne ou la mauvaise foi de HSC n’a aucune pertinence dans ce contexte. Leurs recours ayant étéintentés moins de trois ans après qu’ils aient appris que la Loi ne permettait pas l’étalement du réajustement, ils ne sont pas prescrits. [25] Les intimés, de leur côté, plaident que les appelants n’étaient pas dans l’impossibilité d’agir.
L’ignorance du droit ne constituepas, selon eux, une impossibilité d’agir et ainsi ne suspend pas le cours de la prescription. Que les informations données par HSC quant àce que permettait la Loi aient été ou non erronées n’y change rien, ni le fait que celui-ci ait eu ou non une obligation de renseignementcontractuelle envers les appelants.
L’analyse [26] La juge a eu raison de conclure que les recours des appelants sont prescrits. [27] En droit québécois, la règle générale veut que la prescription extinctive coure à l’encontre de toute personne (art. 2877 C.c.Q.),à moins que la Loi ne prévoie un motif de suspension ou d’interruption de la prescription. [28] Dans l’arrêt Borduas[5], le juge Chamberland, pour la majorité, a rappelé que les cas de suspension de la prescription (commel’impossibilité en fait d’agir de l’article 2904 C.c.Q.) sont l’exception à la règle et doivent, par conséquent, recevoir une interprétationrestrictive : [68] La prescription est un concept essentiel au droit civil; elle introduit un élément de sécurité dans les relations juridiques.
En principe,la prescription court contre toutes personnes (art. 2232 C.c.B.-C.); les cas de suspension de la prescription sont les exceptions à ceprincipe. [29] Ici, il faut distinguer, comme la juge l’a fait, l’absence de connaissance des faits donnant ouverture à un recours de l’absence deconnaissance du droit donnant ouverture à un recours.
Alors que l’absence de connaissance des faits peut, dans certaines circonstancesparticulières, constituer une impossibilité d’agir qui suspend le cours de la prescription, tel n’est pas le cas de l’ignorance du droit. [30] La doctrine et la jurisprudence sont unanimement d’avis que l’ignorance d’un droit ne constitue pas une impossibilité d’agir etn’est pas une cause de suspension de la prescription.[6] Le professeur Martineau explique bien la raison d’être de cette règle lorsqu’ilécrit[7] : Admettre l’ignorance comme cause de suspension équivaut, à toutes fins pratiques, à mettre de côté le principe que la prescription courtcontre toutes personnes.
En effet, l’inaction du titulaire d’un droit résulte le plus souvent de l’ignorance de son droit. Règle générale, cesont ceux qui ignorent leur droit qui vont négliger d’agir pour le protéger. Leur reconnaître le bénéfice de la suspension voudrait dire quel’application de la prescription serait très limitée. Ceci semble contraire à l’économie de cette institution et à l’intention du législateur;celui-ci a voulu que la suspension ait lieu à
titre exceptionnel et que, en cette matière, on s’en tienne à une interprétation restrictive pourdonner aux règles de la prescription la plus large mesure d’application. [31] Les appelants, s’appuyant sur la décision rendue par la Cour suprême dans Oznaga c. Société d’exploitation des loteries etcourses du Québec, (CSC), [1981] 2 R.C.S. 113, soutiennent que ce principe, selon lequel l’ignorance du droit nesuspend pas le cours de la prescription, doit céder le pas lorsque cette ignorance provient de l’information erronée donnée par lecocontractant qui, justement, invoque maintenant la prescription à son bénéfice.
HSC ayant, envers eux, une obligation derenseignement, contractuelle par surcroît, il s’ensuit, selon eux, qu’en leur représentant que la Loi permettait l’étalement de leurréajustement sur trois ans, HSC a commis une faute qui les a placés dans une situation d’impossibilité d’agir. [32] Cette proposition des appelants ne trouve pas assise dans l’affaire Oznaga et ne peut être retenue. Elle confond l’ignorance desfaits générateurs du droit résultant d’une information erronée fournie par le cocontractant et l’ignorance du droit qui peut être induite despropos tenus par le cocontractant.
Seule la première peut, dans certaines circonstances particulières, constituer une impossibilité d’agir.La
partie qui reçoit de son cocontractant des informations erronées quant à certains faits et qui n’est pas en mesure de savoir qu’ils sonterronés en prenant des mesures raisonnables pour les vérifier peut, en effet, être dans l’impossibilité d’agir.
Le passage de l’arrêt Oznagasur lequel s’appuient les appelants le reconnaît : […] l’ignorance des faits juridiques générateurs de son droit, lorsque cette ignorance résulte d’une faute du débiteur, est uneimpossibilité en fait d’agir prévue à l’art. 2232 et le point de départ de la computation des délais sera suspendu jusqu’à ce que lecréancier ait eu connaissance de l’existence de son droit, en autant, ajouterais-je, qu’il se soit comporté avec la vigilance du bon père defamille. [33] Dans cette affaire, M.
Oznaga prétendait que la société des loteries avait volontairement fait, à la télévision, une mise en scènepour laisser croire que diverses manœuvres qui, lorsque exécutées simultanément, permettaient de déterminer la combinaison gagnanted’une loterie, avaient effectivement lieu simultanément, alors que ce n’était pas le cas. Or, il fondait justement son recours sur le fait queles manœuvres n’ayant pas vraiment eu lieu simultanément, seule l’une d’entre elles devait être considérée pour déterminer lacombinaison gagnante.
Ayant intenté son recours après la période usuelle de prescription, il soutenait avoir été dans l’impossibilité d’agirjusqu’à ce que la « tromperie » de la société des loteries soit découverte. [34] Il s’agit donc d’une situation bien différente de celle où, comme en l’espèce, on reproche au cocontractant non pas d’avoirvolontairement communiqué des faits erronés ou participé à une mise en scène visant à induire en erreur mais bien plutôt d’avoir mal
interprété la Loi et d’avoir, de bonne foi, communiqué cette interprétation erronée. Il s’agit donc véritablement d’une situation où l’ignorance du droit est invoquée comme fondement de l’impossibilité d’agir, alléguée comme motif de suspension de la prescription. [ 35 ] Ce moyen avancé par les appelants, ne peut être retenu. Conclure autrement mènerait à un non-sens. Il est en effet loisible à toute personne désireuse de comprendre le droit ou d’en vérifier le domaine d’application, de s’informer auprès d’un professionnel compétent.
Ainsi celui qui, vigilant, irait consulter un professionnel pour vérifier la justesse de l’interprétation communiquée par son cocontractant verrait alors la prescription courir contre lui alors que celui qui ne le ferait pas bénéficierait d’une suspension de la prescription. Le point de départ de la prescription, dans ce cas de figure, serait ainsi tributaire du bon vouloir de celui qui prétend avoir été induit en erreur quant au droit.
Il pourrait attendre le temps qu’il veut avant de s’informer auprès d’une personne compétente et ne pas être inquiété par la prescription jusqu’à ce qu’il ait ainsi décidé de se renseigner adéquatement.
Qui plus est, la prescription n’aurait ainsi souvent aucune utilité alors qu’elle est importante pour assurer une certaine stabilité. [ 36 ] Accepter que l’ignorance du droit, induite de bonne foi par l’état ou par l’un de ses agents, puisse constituer une impossibilité en fait d’agir permettrait aussi aux administrés, mal informés, de contester les décisions de l’administration qui, des années plus tard, apparaîtraient être fondées sur une interprétation erronée de la Loi. [ 37 ] Les appelants tentent d’échapper à l’application de cette règle voulant que l’ignorance du droit ne puisse constituer une impossibilité d’agir en invoquant l’article 9 des conventions les liant à HSC.
Ils soutiennent que celui-ci impose à HSC une obligation de les renseigner qui s’étend au droit et qui les justifie de s’être fiés sur ses commentaires quant au pouvoir de la régie d’étaler leur réajustement sur trois ans. Cet
article est ainsi rédigé : 9. L’Établissement informe la Ressource des diverses politiques d’ordre général, administratif ou de toute autre nature qui sont relatives ou peuvent avoir des incidences sur les usagers qu’elle héberge ou sur la Ressource elle-même, et lui en remet une copie, le cas échéant. [reproduction intégrale] [ 38 ] Manifestement, cette disposition vise à faire en sorte que HSC tienne les ressources informées de l’adoption, de temps à autre, des politiques qui peuvent avoir un impact sur elles ou sur leurs usagers.
Les politiques, rappelons-le, sont des instruments qui n’ont pas la même notoriété que la Loi et que tous ne sont pas présumés connaître. Cette disposition a donc une raison d’être et c’est avec raison, qu’elle ne vise que les politiques.
Elle ne s’étend ni aux lois ni à leur interprétation. [ 39 ] L’obligation de renseignement générale, fondée sur la règle de la bonne foi, qui peut s’imposer à un cocontractant dans certaines circonstances, n’est pas plus utile aux appelants ici. [ 40 ] Cette obligation de renseignement présuppose en effet que le cocontractant, à qui on veut l’imposer, connaisse ou soit présumé connaître l’information visée par elle et qu’il la retienne ou la communique volontairement de façon erronée. Il faut aussi que celui à qui on veut en donner le bénéfice ne soit pas en mesure de se renseigner lui-même.
On ne peut en effet imposer à une des parties une obligation de renseigner son cocontractant lorsqu’elle ne connaît pas elle-même, ou n’est pas réputée connaître, l’information visée. Cette connaissance du débiteur et cette impossibilité du créancier sont deux éléments essentiels de l’obligation de renseignement. Les propos du juge Gonthier dans l’affaire Bail [8] l’énoncent clairement : Je crois qu'il est possible d'esquisser une théorie globale de l'obligation de renseignement, qui reposerait sur l'obligation de bonne foi dans le domaine contractuel, mentionnée plus haut (voir Y.
Picod, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat (1989), aux pp. 112 à 116). J. Ghestin, Traité de droit civil , t.
II, Les obligations - Le contrat: formation (2 e éd. 1988), conclut une longue étude de l'obligation de renseignement en proposant la définition suivante à la p. 566: Finalement, celle des parties qui connaissait, ou qui devait connaître, en raison spécialement de sa qualification professionnelle, un fait, dont elle savait l'importance déterminante pour l'autre contractant, est tenue d'en informer celui-ci, dès l'instant qu'il était dans l'impossibilité de se renseigner lui-même, ou qu'il pouvait légitimement faire confiance à son cocontractant, en raison de la nature du contrat, de la qualité des parties, ou des informations inexactes que ce dernier lui avait fournies.
Sans nécessairement en adopter l'énoncé, je suis d'avis que Ghestin expose correctement la nature et les paramètres de l'obligation de renseignement. Il en fait ressortir les éléments principaux, soit: - la connaissance, réelle ou présumée, de l'information par la
partie débitrice de l'obligation de renseignement; - la nature déterminante de l'information en question; - l'impossibilité du créancier de l'obligation de se renseigner soi-même, ou la confiance légitime du créancier envers le débiteur. [ 41 ] Me Céline Gervais, dans son ouvrage traitant de la prescription, écrit [9] : En matière de suspension de la prescription, et plus particulièrement en cas de fraude, la prescription sera suspendue jusqu’à la découverte des faits par la victime, en autant qu’elle se soit comportée de façon diligente. Si les faits sont cachés par la
partie adverse, il s’agit alors d’une véritable impossibilité d’agir, et il ne sera pas exigé de la
partie demanderesse qu’elle ait fait des recherches pour découvrir ce qu’elle ne pouvait soupçonner. [ 42 ] Ici, la juge a déterminé que HSC avait agi de bonne foi et qu’il n’y avait eu ni dissimulation ni manœuvre de sa part. Les appelants, à raison, ne remettent pas cette conclusion en question. HSC n’a donc communiqué aucune information qu’il savait fausse ou retenu une information par ailleurs pertinente.
On ne peut, dans ces circonstances, se rabattre sur une obligation générale de renseignement qui ferait en sorte qu’il aurait commis une faute en informant les appelants, comme il l’a fait, quant à ce que permettait ou non le droit. [ 43 ] Les appelants avaient l’obligation et étaient en mesure de se renseigner. Ils auraient pu obtenir l’avis juridique obtenu en 2007
bien avant, s’ils en avaient pris l’initiative. Malheureusement pour eux, ils ne peuvent prétendre, avec succès, avoir été dansl’impossibilité en fait d’agir pour le simple motif qu’ils ont préféré s’en remettre à l’interprétation que HSC et l’Agence ont fait de la Loiet des explications qui leur ont été données. [44] Dans ces circonstances, force est de conclure que leurs recours sont prescrits. [45] Je propose donc de rejeter les pourvois, avec dépens. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. [5] Catudal c.
Borduas, 2006 QCCA 1090 [Borduas] (requête pour autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée : dossier no 31701, 8mars 2007). [6] Abel Skiver Farm Corporation c. Ville de Sainte-Foy, (CSC), [1983] 1 R.C.S. 403; Remer c. Remer, 2013 QCCA1803, paragr. 91; Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) c. Turbide 2010 QCCA 2367; Québec(Sous-ministre du Revenu) c. Plante 2008 QCCA 2257; Immeubles de l'Estuaire phase III inc. c. Syndicat des copropriétaires del'Estuaire Condo phase III, 2006 QCCA 781, paragr. 74; Pierreville (Corp. municipale de) c.
Gladu, (C.A.); Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers & Benoît Moore, La responsabilité civile, paragr. 1-1332, p. 1168-1169; Céline Gervais, LaPrescription, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 160; François Frenette, « De la prescription », dans La réforme du Code civil,textes réunis par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, vol. 3, Ste-Foy, Les Presses de l'Université Laval, 1993,567-587, paragr. 25, p. 574. [8] Banque de Montréal c. Bail Ltée, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 554.
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