2024 QCCS 87, 2024 QCCS 87
Opinion
Société Radio-Canada c. Association des réalisateurs 2024 QCCS 87 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-17-127037-235 DATE : Le 15 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE POULIN, J.C.S. ______________________________________________________________________ SOCIÉTÉ RADIO-CANADA Demanderesse c. ASSOCIATION DES RÉALISATEURS Défenderesse et ME ANDRÉ G.
LAVOIE Mis en cause ______________________________________________________________________ Ordonnance de sursis ordonnance de non-publication et non-divulgation provisoire ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La demanderesse Société Radio-Canada ( « Radio-Canada » ) se pourvoit en contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire rendue par un arbitre de grief (l’ «Arbitre » ) le 31 août 2023 [1] par laquelle ce dernier rejette sa demande de non-divulgation et de non- publication d’informations qu’elle estime essentielles à l’intégrité de son mécanisme de dénonciation de plaintes contre le harcèlement et la violence en milieu de travail (la « Décision » ). [ 2 ] Au présent stade du dossier, elle demande accessoirement le sursis de cette décision. [ 3 ] Radio-Canada demande aussi que le Tribunal renouvelle ou prolonge une ordonnance rendue de façon intérimaire le 3 octobre 2023.
En cette date, le juge Pless a ordonné temporairement à toute personne ayant accès aux informations contenues dans un document (pièce P-5) de ne pas divulguer, publier ou autrement diffuser l’information contenue dans ce document jusqu’à ce que la demande de sursis soit entendue.
Il ordonne aussi que la pièce P-5 soit déposée sous scellé et qu’elle demeure confidentielle jusqu’à ce que le Tribunal rende une nouvelle ordonnance. [ 4 ] La position de Radio-Canada vise à protéger l’information concernant l’identification des personnes ayant participé au processus d’enquête menée par son enquêtrice et qui a donné lieu à la suspension du « Plaignant » et au grief logé par la défenderesse.
Radio-Canada fait valoir que la pièce P-5 contient des informations susceptibles d’identifier ces personnes (les « Témoins » ). [ 5 ] La protection demandée de la pièce P-5 n’exclut pas la divulgation des informations à la défenderesse et au Plaignant.
Celles-ci ont déjà été communiquées à ces derniers sur la foi d’un engagement de confidentialité qui valait dans l’attente de la décision de l’Arbitre sur la demande de non-publication [2] . [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’ordonner le sursis de la Décision, de suspendre le processus de grief et de rendre l’ordonnance de non-publication et de non-divulgation demandée. ANALYSE 1. La demande de sursis 1.1 Principes juridiques [ 7 ] Le sursis du processus administratif pendant le pourvoi en contrôle judiciaire est exceptionnel [3] .
En effet, l'article 530 alinéa 2 C.p.c. énonce que la demande de pourvoi en contrôle judiciaire n'opère pas sursis des procédures pendantes devant une autre juridiction ou d'une décision du tribunal assujetti au pouvoir de contrôle, à moins que la Cour supérieure n'en décide autrement.
[ 8 ] Le Tribunal a la discrétion d'accorder une demande de sursis si la situation satisfait aux critères applicables à l'injonction interlocutoire, comme l'enseigne la Cour suprême dans l'arrêt Metropolitan Stores [4] , à savoir la démonstration d’une apparence de droit, d'un préjudice sérieux ou irréparable et que la prépondérance des inconvénients favorise la demanderesse. [ 9 ] Ces facteurs doivent s'apprécier les uns par rapport aux autres. Plus le préjudice et les inconvénients sont sérieux pour le requérant, moins exigeant doit-on être quant à l’apparence de droit [5] .
L a jurisprudence de la Cour d'appel enseigne que plus l'apparence de droit est claire, moins le juge a à se questionner sur les autres critères et inversement, moins l’apparence de droit s’avère forte , plus les autres critères méritent un examen attentif [6] . 1.2 Discussion 1.2.1 L’apparence de droit [ 10 ] Le Tribunal s’en remet ici à l’énoncé suivant du juge Granosik [7] qui résume l’état du droit applicable à ce critère en matière de demande de sursis en marge d’un pourvoi en contrôle judiciaire : [9] Le critère de l’apparence de droit consiste en une évaluation préliminaire des arguments présentés par les parties, car à cette étape de la procédure, le Tribunal ne statue pas sur le mérite du litige.
Bien entendu, ce critère est d'application contextuelle et il résulte principalement, en cas de demande de sursis d'exécution, de la faiblesse apparente de la décision attaquée.
Si les moyens soulevés au soutien du pourvoi, juxtaposés au raisonnement ou aux conclusions de la décision sous étude, semblent suffisamment sérieux pour offrir une perspective raisonnable de succès, ce critère est satisfait. […] [Référence omise] [ 11 ] Le Tribunal estime que les arguments soulevés par Radio-Canada sont suffisamment sérieux pour offrir une perspective raisonnable de succès. [ 12 ] La demande présentée à l’Arbitre recherchait les conclusions suivantes : - d’ ORDONNER la non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion du nom des Témoins; - d’ ORDONNER la non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion de tout document ou renseignement qui pourrait être déposé en preuve par les parties et qui identifierait ou permettrait l’identification des Témoins, y compris notamment, le rapport d’enquête de harcèlement psychologique préparé par Me Anaïs Lacroix; - d’ ORDONNER que l’audition soit à huis clos. [ 13 ] Le pourvoi vise deux volets : l’annulation de la décision de l’Arbitre quant au rejet d’une
partie seulement des conclusions recherchées et, comme redressement, l’obtention d’une ordonnance de non-publication des noms des Témoins et de tout document ou renseignement qui les identifierait ou qui permettrait leur identification par le public en général ou par les collègues du Plaignant. [ 14 ] Radio-Canada reproche à l’Arbitre de ne pas avoir discuté de façon significative d’un argument principal qu’elle a soulevé dans le cadre de sa demande. [ 15 ] Plus particulièrement, l’Arbitre aurait négligé de considérer ses arguments avancés aux paragraphes 11 et 18 à 27 de sa demande [8] , reposant sur l’existence d’un risque sérieux pour l’intérêt public important que présente l’intégrité de son mécanisme de dénonciation de plaintes.
À cet égard, Radio-Canada a fait valoir les arguments suivants devant l’Arbitre : 11. La présente demande d’ordonnance comprend des intérêts publics importants pour Radio-Canada et ses employés, et tous les autres employeurs et employés de juridiction fédérale, soit : (
i) d’encourager les individus à dénoncer des actes contraires aux politiques des employeurs en matière de prévention de harcèlement au travail et au Code canadien du travail, (ii) de protéger les dénonciations et (iii) d’ éviter de dissuader d’éventuels plaignants à dénoncer ce genre de situation dans le cadre leur travail. Pour ce faire, il est crucial que l’Employeur puisse donner des assurances de confidential ité et de protection de l’identité des personnes ayant participé au processus d’enquête. […] 18. L’assurance de confidentialité fait également
partie des conditions de travail de Radio-Canada puisqu’elles sont incluses dans ses politiques. Les objectifs sont multiples mais comprennent, notamment, de favoriser les divulgations de comportements inappropriés sans crainte de représailles et de favoriser la pleine participation des témoins dans le cadre des enquêtes. La divulgation de l’identité des Témoins irait à l’encontre des politiques de l’employeur et minerait les objectifs qu’elles tentent d’accomplir. 19.
La Politique HUM-7 : Non-discrimination et harcèlement (10.02.2020) ( Pièce E-01 ) prévoit notamment une assurance de confidentialité quant aux dénonciations en ces termes : « Confidentialité Toutes les préoccupations relatives à de la discrimination, notamment le harcèlement discriminatoire et le harcèlement sexuel, seront traitées en toute confidence dans la mesure raisonnable possible.
L’identité d’un employé, ou les circonstances entourant une préoccupation ou une plainte, ne seront pas communiquées à moins que cette communication ne soit nécessaire pour les besoins d’une enquête ou pour prendre des mesures disciplinaires. » (nos soulignés) 20. La Politique SEC-4 : Prévention de la violence dans le lieu de travail (26.01.2020) ( Pièce E-02 ) prévoit le caractère confidentiel des
enquêtes en ces termes : « 6.9 CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Les enquêtes portant sur les incidents de violence dans le lieu de travail et le soutien offert aux victimes exigent le respect de la confidentialité. L'absence de confidentialité et le manque de protection des renseignements personnels risquent de compromettre l'efficacité de l'enquête.
Dans ses relations avec le comité local de santé et sécurité, CBC/Radio-Canada ne doit pas communiquer des renseignements qui font l'objet d'une interdiction légale de communication ou dont la communication pourrait vraisemblablement nuire à la sécurité des personnes.
En outre, CBC/Radio-Canada et l'enquêteur ne doivent pas divulguer les circonstances de l'incident ni identifier la personne qui a signalé l'incident , à moins que ces renseignements ne soient nécessaires pour mener l'enquête, résoudre le problème de violence dans le lieu de travail, obtenir des conseils juridiques ou satisfaire à une exigence de la loi. » (nos soulignés) 21. Le Code de conduite de Radio-Canada ( Pièce S-03 ) prévoit notamment le caractère confidentiel des plaintes (page 8). 22.
Finalement, Radio-Canada s’est dotée de lignes directrices afin de favoriser le bon déroulement des enquêtes : Lignes directrices transitoires sur les enquêtes (04.01.2019) ( Pièce E-03 ) (les « Lignes directrices »). Ces lignes directrices sont accessibles à tout employé en faisant la demande 9 et chaque enquêteur chargé de faire enquête est assujetti à ces lignes directrices.
Elles prévoient notamment que l’ensemble du processus d’enquête est confidentiel, que les témoins rencontrés se font rappeler la nature confidentielle du processus dans l’avis d’enquête et au début de l’entrevue, et qu’ils doivent conserver la nature confidentielle de l’enquête et signer une entente de confidentialité fournie à cet effet. _______________ 9 Il y est fait référence dans la politique HUM-7 Non-discrimination et harcèlement (10.02.2020) (Pièce E-01) et dans la politique SEC-4 - Prévention de la violence dans le lieu de travail (Pièce E-02).
« CONFIDENTIALITÉ L’ensemble du processus d’enquête, y compris le fait même qu’une enquête est menée ou qu’un employé est rencontré dans le cadre d’une enquête, doit demeurer confidentiel dans la mesure du possible, sous réserve des exigences de l’enquête ou de la loi. » (page 1) « ÉTAPE 4 : ENQUÊTE (…) Aviser le Plaignant ainsi que tout témoin ou
partie intéressée à l’enquête (« Avis d’enquête ») en lui fournissant l’information suivante par écrit : (…) la nature confidentielle du processus d’enquête » (page 4) « ÉTAPE 4 : ENQUÊTE (…) • Les employés qui ont été contactés pour une entrevue sont tenus de collaborer pleinement au processus d’enquête et doivent, notamment : o conserver et fournir tous les documents pertinents, y compris les ébauches, dans tous les formats (physiques et électroniques); o se rendre promptement disponibles pour les entrevues par l’Enquêteur; o répondre à toutes les questions franchement, ouvertement et honnêtement et o assurer la confidentialité du processus en signant une entente de confidentialité fournie par l’Enquêteur. » (page 5) « ÉTAPE 4 : ENQUÊTE (…) 7.
Au début de chaque entrevue, l’Enquêteur doit :
a) faire signer une entente de confidentialité; » (page 5) (nos soulignements) 23. Finalement, les engagements de confidentialité souscrits par Radio-Canada dans ses politiques et Lignes directrices ont également été réitérées aux Témoins, tel qu’il appert par exemple de la pièce S-07 et tel que prévu dans les Lignes directrices (pièce E-03 ). Ces
Témoins se sont fait aviser que leurs propos ne seraient pas divulgués ou publicisés. 24. Les Témoins devaient avoir la certitude que leur témoignage ne servirait uniquement qu’à contribuer à l’enquête d’harcèlementpsychologique et ces engagements de confidentialité étaient nécessaires afin d’assurer l’efficacité même du processus d’enquête. C’estpour ces raisons que l’enquêtrice Me Lacroix a fait signer des ententes de confidentialité à toutes les personnes rencontrées, pratique répandue en milieu de travail et jugée comme étant importante et raisonnable, voir même essentielle, par des arbitres de griefs10. 25.
Enfin, nous soumettons qu’il est d’une importance capitale de protéger le nom des Témoins dans cette affaire en raison des effets quela divulgation aurait encore sur les relations de travail à l’interne, compte-tenu du fait que M. Lampron est toujours un employé deRadio-Canada et de l’autorité fonctionnelle qu’il exerce sur ses collègues de travail en raison du poste qu’il occupe. iii. La confirmation des garanties de confidentialité par le législateur 26. À fortiori, en amendant la
partie II du Code canadien du travail le 1er janvier 2021, le législateur a veillé à garantir la confidentialitédes personnes impliquées dans les processus d’enquête en adoptant l’article 30 (2) du Règlement sur la prévention du harcèlement et dela violence dans le lieu de travail dans un processus d’enquête qui se lit comme suit : « 30. (…)
(2) Le rapport d’un enquêteur ne doit pas révéler, directement ou indirectement, l’identité des personnes impliquées dans unincident ou dans le processus de règlement d’un incident sous le régime du présent règlement. » 27. Cette modification législative démontre l’importance qu’occupe la confidentialité et la préservation de l’identité des témoins dans lecadre d’une enquête pour harcèlement au travail. _______________________ 10 Voir, notamment, Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 2927 et Ville de Lévis, (T.A.), MeDenis Provençal, paragraphes 89 à 91 (ONGLET-8) et Syndicat des professionnelles et professionnels de recherche de l’Université Lavalet Université Laval, D.T.E. 2010T-589 (T.A.), Me Diane Fortier, paragraphe 59, dans lesquelles les arbitres ont reconnu l’importance ducaractère confidentiel des déclarations faites aux enquêteurs (ONGLET-9). [16] L’Arbitre résume comme suit les arguments avancés par Radio-Canada dans sa décision : [11] Pour l’essentiel, elle soutient que de telles ordonnances sont rendues nécessaires afin de protéger le mécanisme de harcèlement autravail de l’employeur et d’assurer le respect de la vie privée, l’intégrité et la sécurité psychologique des personnes ayant participé auprocessus d’enquête menée par l’enquêtrice mandatée par l’employeur, et ce relativement aux allégations de harcèlement psychologiqueà l’égard du comportement du plaignant, Sylvain Lampron. [Soulignement du Tribunal] [17] Il reprend de nouveau les arguments avancés au paragraphe 47 de sa décision : [47] Au soutien de sa demande d’ordonnance, la
partie patronale allègue : 1) que la divulgation au public de renseignements personnels des témoins ne serait d’aucune utilité et qu’il est de leur intérêt que cesmêmes renseignements soient à l’abri du regard du public et notamment de leurs collègues de travail. 2) que la divulgation des noms des témoins pourrait leur causer un préjudice en ce qu’ils ont relaté des événements ou situations parfoisgênantes et relevant de leur vie privée. 3) qu’au demeurant, il n’existe aucune valeur ajoutée à identifier lesdites personnes par leur nom. 4) enfin, qu’il existe une garantie de confidentialité fournie par l’employeur, laquelle vise à favoriser les divulgations des comportementsinappropriés, et ce sans crainte de représailles et de favoriser la pleine participation des témoins lors de l’enquête menée par l’employeur. [Soulignement du Tribunal] [18] Radio-Canada fait valoir que l’Arbitre s’attarde ensuite dans ses motifs aux arguments soulevés en regard du respect de la vieprivée des Témoins, mais qu’il néglige, voire ignore ses arguments relatifs à la protection de l’intérêt public important que représente laprotection de son mécanisme de dénonciation de plaintes.
Elle fait valoir que l’essentiel des motifs de l’Arbitre sur cet argument seretrouve aux premières lignes du paragraphe 52 de sa décision : [52] Quant à la garantie de confidentialité que peut offrir l’employeur ou l’enquêteur, dans le cadre d’une dénonciation reçue en vertud’une politique interne, je me suis déjà prononcé sur ce sujet[9] et je réitère la position que tiennent les tribunaux à l’effet qu’ils se disentnon liés par les garanties ou engagements pris par l’employeur ou l’enquêteur envers les personnes déclarantes, particulièrement enraison du droit à une défense pleine et entière. [ Soulignement du Tribunal] [19] Cette décision précédente à laquelle l’Arbitre réfère soupèse l’importance de favoriser le processus de dénonciation en lecomparant à l’importance de favoriser le droit à une défense pleine et entière du Plaignant.
L’analyse n’est pas faite en regard du testapplicable à une demande d’ordonnance de non-publication. [20] Le reste de la décision concerne pour l’essentiel, aux yeux de Radio-Canada, l’analyse de son argument concernantl’opportunité de protéger la vie privée des individus concernés.
[ 21 ] Radio-Canada invoque les principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Mason c. Canada (Citoyenneté et Immigration) [10] , et soulève le caractère déraisonnable de la décision, vu le défaut de l’Arbitre de répondre à ses arguments de façon significative. Elle s’appuie sur le passage suivant : [74] Les motifs du décideur administratif doivent « t[enir] valablement compte des questions et préoccupations centrales soulevées par les parties » (par. 127).
Les motifs doivent être « adaptés » aux observations des parties, car ils sont le « principal mécanisme par lequel le décideur démontre qu’il [les] a effectivement écouté » (par. 127 (en italique dans l’original)).
Même si le décideur administratif n’est pas tenu de « répond[re] à tous les arguments ou modes possibles d’analyse » avancés par les parties, le fait qu’il n’a « pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise » (par. 128). [ 22 ] Elle ajoute qu’en l’espèce toute considération reliée au droit à une défense pleine et entière du Plaignant n’est pas pertinente puisque les informations lui sont transmises et qu’il peut ainsi travailler sa défense en pleine connaissance de cause. [ 23 ] Le Tribunal estime que les moyens avancés par Radio-Canada dans le cadre de son pourvoi sont suffisamment sérieux pour justifier une ordonnance de sursis. [ 24 ] En outre, l'absence de sursis durant l’instance sur le fond du pourvoi priverait Radio-Canada de l’efficacité de son recours. [ 25 ] C'est le constat de la Cour d'appel dans Dal Pozzo Nizard c.
Collège des médecins du Québec [11] qu’il y a lieu d’appliquer par analogie. Le juge Schrager accorde la permission d'en appeler d'une décision de la Cour supérieure ayant refusé une demande de sursis dans le cadre d'un pourvoi à l'encontre d'une décision du Collège des médecins imposant un stage de perfectionnement à la demanderesse. Le juge Schrager ordonne du même souffle la suspension de la décision administrative. L'extrait suivant mérite d'être reproduit: [6] Comme mentionné, sans le sursis, le pourvoi en révision judiciaire devant la Cour supérieure deviendra académique.
Il est reconnu par des juges de la Cour traitant des demandes de sursis d’exécution provisoire que même si le jugement de première instance n’est pas nécessairement affecté d’une faiblesse apparente, il est approprié d’accorder le sursis d’exercice dans une situation où l’appel sera rendu académique sans l’octroi d’un sursis. Le même raisonnement s’applique en l’espèce.
D’ailleurs, le juge, en examinant l’aspect préjudice, reconnaît ceci aux paragraphes [51] et [58] de son jugement, mais ne donne aucun effet. [ 26 ] Un raisonnement analogue est retenu par le juge Garin dans l’affaire Perreault [12] : [61] La réserve qui s’impose en matière de contrôle judiciaire de décisions interlocutoires fait-elle en sorte que la demande de sursis ne satisfait pas au critère de l’apparence de droit ? [62] Une réponse négative s’impose.
Comme le montre l’extrait ci-dessus de l’arrêt Société des casinos, il existe des exceptions où la révision judiciaire des décisions interlocutoires se justifie. Une de ces exceptions vise des décisions interlocutoires « ayant des conséquences importantes et irrémédiables, que ne pourra effacer la décision finale ». [63] Or, il paraît manifeste que la Décision produit des conséquences importantes et irrémédiables en ce qui a trait à la publicité de l’enquête du Comité. Celles-ci ne pourront être effacées par une décision finale du Comité sur la Plainte.
En effet, cette décision finale – même si elle rendait publics certains éléments de preuve administrés devant le Comité – ne pourra jamais effacer les conséquences d’une enquête tenue sous le huis clos total et général. Cette décision finale ne pourra faire admettre rétroactivement aux audiences du Comité les journalistes et membres du public ayant été exclus. [64] Il s’agit d’un cas exceptionnel où l’interdiction de principe des révisions judiciaires des décisions interlocutoires n’affecte pas l’apparence de droit démontrée par la Demanderesse.
La Demande de sursis satisfait donc au premier volet du critère pour surseoir aux procédures devant le Comité. » [ 27 ] Ainsi, malgré qu’une décision interlocutoire d’un tribunal administratif devrait généralement faire l’objet d’un pourvoi seulement une fois la décision rendue sur le fond, exceptionnellement, vu le préjudice qui découlerait de l’adoption de cette approche dans une situation comme celle-ci, cette règle générale peut être écarté. [ 28 ] Quant au redressement recherché dans le cadre du pourvoi, il n’apparait ni frivole ni dépourvu de fondement.
Radio-Canada soulève une question sérieuse qui mérite l’attention de la Cour. [ 29 ] Le Tribunal pourra considérer que le renvoi de l’affaire à l’Arbitre ferait échec au souci d’une résolution efficace de la question si le résultat attendu lui parait inévitable, conformément à cette exception reconnue par la Cour suprême dans Vavilov [13] .
Le cas échéant, le Tribunal pourra rendre la décision qui s’impose. [ 30 ] Dans le cas contraire, le Tribunal pourra renvoyer la question à l’Arbitre. [ 31 ] Le Tribunal conclut que le critère de l’apparence de droit est satisfait. 1.2.2 Préjudice sérieux ou irréparable [ 32 ] L'absence de sursis durant l’instance sur le fond du pourvoi aurait pour effet de rendre le pourvoi théorique et de priver Radio- Canada de son recours et surtout de négliger l’intérêt public important que son pourvoi fait valoir. [ 33 ] C’est aussi le constat que fait le juge Pless dans sa décision du 3 octobre dernier lorsqu’il énonce : « [9] En l'espèce, le Tribunal admet que si l'ordonnance demandée n'est pas accordée, le droit du requérant de demander un sursis à l'exécution de la décision deviendra théorique, car l'objet de la décision sous-jacente est une demande de non-divulgation et de non-
publication. Si les informations en cause étaient divulguées au public, le contrôle judiciaire ne saurait offrir une réparation significative en annulant simplement la décision. » [Soulignement du Tribunal] [ 34 ] Si Radio-Canada a raison sur le fond de son pourvoi, la preuve dans le cadre du grief aura été administrée sans égard à la protection d’un intérêt public important. [ 35 ] Le Tribunal est d’avis que ce second critère est satisfait. 1.2.3 La balance des inconvénients [ 36 ] Radio-Canada plaide que les inconvénients pour la défenderesse et le Plaignant sont inexistants.
En effet, le plaignant a accès à l’information qu’elle veut voir protégée et est en mesure de préparer son dossier. [ 37 ] Le Plaignant est toujours à l’emploi de Radio-Canada et est affecté à une autre émission que celle sur laquelle il travaillait lors de la mesure disciplinaire contestée. [ 38 ] Radio-Canada fait valoir que le sursis de la Décision, laquelle entraîne la suspension de la procédure de grief, n’a aucune incidence sur sa relation de travail.
La mesure disciplinaire date de plus de deux ans et s’il a gain de cause, il sera compensé avec intérêts. [ 39 ] La défenderesse fait valoir que le Plaignant a intérêt à procéder sur son grief le plus rapidement possible afin de rétablir sa réputation et blanchir son dossier. Cet argument vaut s’il a gain de cause sur son grief. Le cas échéant, la décision de l’Arbitre sur le fond pourra y remédier. [ 40 ] Elle invoque aussi que les délais sont susceptibles d’affecter la mémoire des témoins et de nuire à son dossier.
Cet argument est neutre et joue dans les deux sens. [ 41 ] En soupesant, d’un côté, le préjudice sérieux susceptible d’être occasionné à Radio-Canada si le sursis n’est pas accordé et de l’autre, les délais additionnels que le Plaignant devra subir, le Tribunal conclut que le critère de la balance des inconvénients commande de préserver le droit de Radio-Canada à faire valoir son droit sans rendre son pourvoi simplement théorique. [ 42 ] Simplement dit, la perte de l’efficacité du recours de Radio-Canada apparait nettement plus préjudiciable que le délai pour le Plaignant à faire reconnaitre son droit. [ 43 ] Ce troisième critère est ainsi aussi satisfait. 1.3 Conclusion sur la demande de sursis [ 44 ] Le Tribunal conclut que les critères d’octroi d’un sursis sont satisfaits en l’espèce et est d’avis qu’il y a lieu de l’accorder. 2.
La demande PRovisoire de non-publication et de non-divulgation 2.1 Principes juridiques [ 45 ] Radio-Canada fait valoir que ce sont les règles spécifiques du test Dagenais/Mentuck, reformulées par la Cour suprême dans Toronto Star Newspapers Ltd c.
Ontario [14] qui trouvent application à cette demande formulée de façon temporaire dans l’attente de la décision à être rendue sur son pourvoi, à savoir : - 1) la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important; - 2) l’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter ce risque; et - 3) du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs. 2.2 Discussion [ 46 ] Il découle essentiellement de la nature du pourvoi et du sursis accordé par le Tribunal de la Décision que l’information que Radio-Canada veut protéger ne doit pas être divulguée dans le cadre de la présente instance. [ 47 ] Il découle nécessairement que la même information ne doit pas être divulguée dans le cadre du débat devant l’Arbitre tant que la décision sur le pourvoi ne sera pas rendue. [ 48 ] Une telle divulgation rendrait inefficace l’ordonnance de sursis et théorique le pourvoi en l’instance et risquerait sérieusement de compromettre l’intérêt public important que Radio-Canada souhaite protéger. [ 49 ] Aux yeux du Tribunal, l’ordonnance de non-publication et de non-divulgation recherchée de façon temporaire à ce stade constitue une demande de sauvegarde essentielle pour assurer l’efficacité du processus judiciaire devant la Cour.
Si éventuellement l’issue du pourvoi ne reconnait pas la nécessité de protéger l’information, celle-ci sera rendue publique.
[ 50 ] Une ordonnance de non-divulgation et de non-publication provisoire s’avère nécessaire pour protéger cet intérêt puisque la pièce P-5 a déjà été divulguée à la défenderesse et au Plaignant et que ceux-ci ne s’engagent pas à maintenir la confidentialité des informations qu’elle contient. Celle-ci a aussi en
partie été déposée devant l’Arbitre, plusieurs noms y étant mentionnés. [ 51 ] Les motifs retenus par le Tribunal pour accorder la demande de sursis exposent bien en quoi, du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emporteraient sur ses effets négatifs. [ 52 ] Essentiellement, il apparait aux yeux du Tribunal que cette ordonnance est nécessaire de façon temporaire afin de protéger l’intérêt de la justice et l’efficacité du recours entrepris. Cette situation, de l’avis du Tribunal, fait
partie de celles envisagées par la Cour suprême dans Toronto Star Newspaper Ltd c. Ontario [15] : 3 Bien que fondamentales, les libertés que je viens de mentionner ne sont aucunement absolues. Dans certaines circonstances, l’accès du public à des renseignements confidentiels ou de nature délicate se rapportant à des procédures judiciaires compromettra l’intégrité de notre système de justice au lieu de la préserver.
Dans certains cas, un bouclier temporaire suffira; dans d’autres, une protection permanente sera justifiée. 4 Les demandes concurrentes se rapportant à des procédures judiciaires amènent nécessairement les tribunaux à exercer leur pouvoir discrétionnaire. La présomption de « publicité » des procédures judiciaires est désormais bien établie au Canada.
L’accès du public ne sera interdit que lorsque le tribunal compétent conclut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que la divulgation serait préjudiciable aux fins de la justice ou nuirait indûment à la bonne administration de la justice . [ 53 ] Notons finalement que la défenderesse fait valoir que les noms apparaissant à la lettre P-5 sont présentés comme des personnes ayant été l’objet de faits reprochés au Plaignant et qu’on ignore s’il s’agit ou non de Témoins.
La protection ne serait ainsi possiblement pas nécessaire, Radio-Canada ayant le fardeau de démontrer cette nécessité, ainsi qu’un risque réel. [ 54 ] Or, Radio-Canada recherche l’obtention d’une ordonnance de non-publication des noms des Témoins et de tout document ou renseignement qui les identifierait ou qui permettrait leur identification par le public en général ou par les collègues du Plaignant.
Elle fait valoir que le contenu de la pièce P-5 permet de faire cette identification. [ 55 ] Le Tribunal a pris connaissance du document et convient que son contenu risque de permettre d’identifier les Témoins. [ 56 ] Il y a lieu de faire preuve de prudence [16] devant cet argument soulevé pour la première fois par la défenderesse lors de l’audience et de protéger l’information durant l’instance. 2.3 Conclusion sur la demande provisoire de non-divulgation et de non-publication [ 57 ] Le Tribunal conclut que la demande de non-divulgation et de non-publication doit être accueillie et une telle ordonnance prononcée pour valoir jusqu’à ce que le pourvoi en contrôle judiciaire de Radio-Canada soit entendu.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] ACCUEILLE la présente demande de sursis; [ 59 ] ORDONNE le sursis immédiat de la décision rendue le 31 août 2023; [ 60 ] ORDONNE à toute personne ayant accès aux informations contenues dans la pièce P-5 (S-21 devant l'arbitre) de ne pas divulguer, publier ou autrement diffuser l'information contenue dans le document jusqu'à ce que la demande de contrôle judiciaire de la Décision de l'arbitre du 31 août 2023 soit entendue par la Cour supérieure; [ 61 ] SUSPEND le déroulement de l’instance dans le cadre du Grief jusqu’à ce qu’une décision finale sur la demande de contrôle judiciaire de la Demanderesse soit rendue ou jusqu’à tout nouveau jugement de la Cour supérieure; [ 62 ] LE TOUT avec frais à suivre le sort du dossier. __________________________________ DOMINIQUE POULIN, J.C.S.
Me André Baril Me Caroline-Ariane Bernier MCCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L. Avocats de la demanderesse Me Sylvain Beauchamp MMGC Avocat de la défenderesse Date d’audience : 10 janvier 2024
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