2018 QCCQ 764, 2018 QCCQ 764
Opinion
Gagnon c. Côté 2018 QCCQ 764 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-065701-160 DATE : 13 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCIS GAGNON […], Québec (Québec) […] Et ODILE CARRIER BILODEAU […], Québec (Québec) […] Demandeurs c. LINA CÔTÉ […] , Québec (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] Les demandeurs Francis Gagnon et Odile Carrier Bilodeau réclament de la défenderesse Lina Côté la somme de 15 000 $ à
titre d’indemnisation à la suite de la découverte de vices cachés affectant la propriété qu’ils ont achetée d’elle. [ 2 ] Plus particulièrement, il y avait un trou dans la brique extérieure, caché par un cadre, de l’infiltration d’eau au sous-sol, des odeurs de gaz d’égouts, une cheminée non conforme et des gardes de galerie d’un matériau ne correspondant pas aux normes édictées par la Ville. [ 3 ] La défenderesse nie responsabilité, l’inspection avant achat ayant signifié plusieurs alertes à vérifier, entre autres concernant le sous-sol, le drain et une présence évidente d’humidité.
Elle a dénoncé des infiltrations d’eau à la suite de deux grosses averses et elle affirme n’avoir jamais été incommodée par des odeurs d’égouts. [ 4 ] En début d’audience, les demandeurs ont déclaré retirer de leur réclamation la somme de 4 092,73 $ concernant le sous-sol, maintenant leur demande d’indemnisation concernant les gardes de galerie, l’odeur des égouts, la cheminée et le trou dans la surface extérieure au niveau de la galerie. [ 5 ] Il y a lieu de disposer de la réclamation en considérant séparément chacun des cas de vices cachés. [ 6 ] Le trou dans le revêtement extérieur n’était pas visible au moment de la visite avant achat puisqu’un objet décoratif, en l’occurrence un cadre avec photographie, le cachait.
Même si cela n’empêche pas en soi l’utilisation de la maison, c’est une carence que la défenderesse connaissait et avait l’obligation de dénoncer, ce qu’elle a omis de faire. [ 7 ] Elle devra donc rembourser le montant versé pour boucher ce trou adéquatement, soit 287,43 $. [ 8 ] Les odeurs apparues après la prise de possession, sans doute plus perceptible parce que les toilettes n’étaient plus utilisées régulièrement, la maison n’étant pas habitée pendant les travaux de rénovation. [ 9 ] Des tests de fumée ont permis de déterminer que c’était dû à un problème de corrosion affectant la colonne de fonte du drain pluvial et sanitaire.
Il fut nécessaire de la remplacer et cela n’était pas visible, cette colonne passant à l’intérieur des murs. [ 10 ] Le coût de ce remplacement effectué en deux étapes totalise 2 317,19 $.
Ce montant de même que celui déboursé pour faire effectuer un test de fumée établi à 373 66 $ devront être remboursés, le coût lié à l’ouverture et à la fermeture des murs étant exclu, puisque l’odeur étant apparue dès le début des travaux, la recherche de la cause de cette senteur aurait dû se faire à ce moment-là, avant que les murs soient refaits et/ou repeints. [ 11 ] Quant au remplacement de la cheminée pour sa mise aux normes, le montant déboursé demeure à la charge des demandeurs puisque selon l’expert consulté, c’était visible que la marque du support de base était différente de celle du chapeau et que le cercle décoratif au-dessus du foyer avait été coupé. [ 12 ] Au regard de la non-conformité des gardes de galerie au règlement de la Ville pour le secteur où se trouve la maison, il appert que ce n’est qu’une fois que le contrat de vente fut signé que la défenderesse a avisé les demandeurs qu’elle n’avait pas demandé de permis avant de procéder au remplacement des gardes déjà en place. [ 13 ] Le type de matériau utilisé, du PVC, ne correspond pas aux normes, mais la preuve offerte ne démontre pas qu’il y a eu avis de la Ville de devoir le changer et rien n’indique que si c’était le cas, il n’y aurait pas possibilité d’obtenir une forme quelconque de dérogation. [ 14 ] Cette réclamation reposant sur une situation hypothétique, aucun dommage n’en résultant actuellement, c’est quelque chose de bien visible et on ne peut faire reproche à la défenderesse d’avoir ignoré l’existence d’un règlement à ce sujet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande pour partie; CONDAMNE la défenderesse Lina Côté à payer aux demandeurs Francis Gagnon et Odile Carrier Bilodeau, conjointement, la somme de 2 978,28 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires établis pour une action de cette classe.
FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 24 octobre 2017
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