2013 QCCA 241, 2013 QCCA 241
Opinion
CAT inc. c. Andy Transport inc. 2013 QCCA 241 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021808-118 (760-17-001826-083) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 février 2013 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) C.A.T. INC Me Normand Perreault Greenspoon Perreault sencrl INTIMÉE AVOCAT(
S) ANDY TRANSPORT INC. Me David Assor Groupe Lex Inc. En appel d'un jugement rendu le 24 mai 2011 et rectifié le 31 mai 2011 par l'honorable Hélène Langlois de la Cour Supérieure, district de Beauharnois.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité civile contractuelle Greffière: Marcelle Desmarais Salle:Antonio-Lamer AUDITION 14 h 00 Argumentation par Me Normand Perreault. 14 h 50 Argumentation par Me David Assor. 15 h 28 Réplique par Me Normand Perreault. 15 h 34 Duplique par Me David Assor. 15 h 35 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 15 h 35 Suspension de la séance. 16 h 18 Reprise de la séance.
Arrêt unanime prononcé par l'honorable Dominique Bélanger, J.C.A. – voir page 3 Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel. [ 2 ] Le moyen principal de l'appelante porte sur l'exception d'inexécution et le caractère corrélatif de l'obligation d'assurance lui incombant, d'une part, avec l'obligation de l'intimée, d'autre part, de fournir les services d'un chauffeur compétent dans le cadre de l'exécution du contrat P-3/D-1. [ 3 ] Avec raison [1] , la juge de première instance a décidé qu'il n'y a pas de corrélation entre l'obligation de l'appelante de souscrire et
maintenir une police d'assurance pour les dommages physiques, tel le vol, et la fourniture d'un chauffeur compétent. L'obligation de souscrire et de maintenir cette police d'assurance au bénéfice de l'intimée engendrait en l'espèce l'obligation implicite de soumettre à l'assureur la réclamation résultant du vol du camion. L'appelante a manqué à cette obligation et fait défaut d'exécuter le contrat. [ 4 ] L'appelante soutient par ailleurs que l'intimée ne s'est pas déchargée du fardeau qui lui incombait de démontrer, au
chapitre du préjudice, qu'elle aurait été indemnisée par l'assureur si la réclamation avait été transmise à ce dernier. [ 5 ] La défense produite par l'appelante en première instance ne soulève pas ce moyen, qui n'a pas été débattu par les parties et sur lequel la juge ne statue pas formellement. La défense de l'appelante était en effet axée sur les fautes commises par le chauffeur de l'intimée (un sous-traitant de celle-ci, plus exactement) et le caractère corrélatif des obligations des parties aux termes du contrat P-3/D-1.
Il paraissait clair que sa responsabilité serait engagée si ces deux moyens de défense étaient rejetés, ce qui s'est produit.
Dans les circonstances, soulever en appel la question de savoir si l'assureur aurait indemnisé l'intimée change le contrat judiciaire et prive l'intimée de la possibilité de présenter une preuve à ce sujet, ce qu'elle aurait pu tenter de faire si la question avait été abordée en première instance [2] . [ 6 ] Enfin, quant aux dommages, l'appréciation qu'en fait la juge est conforme aux règles applicables [3] et l'appelante ne montre pas que sa conclusion à ce propos est entachée d'une erreur manifeste et dominante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J.
LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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