2023 QCCA 834, 2023 QCCA 834
Opinion
Droit de la famille — 231001 2023 QCCA 834 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700049-221 (200-04-029738-216) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 14 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT C… N… NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE J… D… Me VÉRONIQUE JACQUES (Le Palier Juridique)
En appel d'un jugement rendu le 4 novembre 2022 par l'honorable Suzanne Ouellet de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour être relevé du constat de forclusion 2.
Famille (filiation) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 23 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 23 Observations de Me Jacques quant à la requête pour être relevé du constat de forclusion; Madame N… remet un plan de plaidoirie en trois exemplaires; 9 h 28 Observations de madame N…; 9 h 37 Suspension; 9 h 43 Reprise; Arrêt quant à la requête pour être relevé du constat de forclusion; 9 h 44 La Cour s’adresse aux parties concernant l’entrée en vigueur du projet de loi n o 12 qui pourrait avoir un impact sur la tenue de l’audience; 9 h 48 Échanges entre la Cour et les parties; 9 h 55 Afin de régulariser la situation, la Cour propose aux parties de reporter l’audience du dossier et de leur permettre de déposer une argumentation additionnelle d’au plus 5 pages concernant le projet de loi n o 12 nouvellement adopté; 9 h 57 Suspension; 10 h 23 Reprise; 10 h 24 Échanges entre la Cour et les parties; Les parties déclarent être en accord avec la proposition faite par la Cour; 10 h 25 Arrêt; 10 h 31 Fin de l’audience; Ariane Gilbert, greffière-audiencière
ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). i. Requête pour être relevé du constat de forclusion [ 1 ] Les arguments de l’intimé satisfont au critère du sérieux des moyens et le retard n’est pas le fait d’un manque de diligence démontré. L’intérêt de la justice commande de faire droit à la requête. ii.
Relativement à la question soulevée quant à l’application de la Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d’une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui [1] [ 2 ] Au regard de la situation inopinée qu’amène le projet de loi n o 12 potentiellement applicable à la situation du présent pourvoi et donc au jugement de première instance, il convient de permettre aux parties d’être pleinement entendues sur l’impact de cette loi quant à leurs prétentions respectives sur le jugement entrepris.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour être relevé du constat de forclusion; [ 4 ] RELÈVE l’intimé du défaut d’avoir déposé son exposé dans les délais; [ 5 ] PROLONGE le délai pour le dépôt de l’exposé à ce jour; [ 6 ] PERMET le dépôt de l’exposé au dossier de la Cour; [ 7 ] REPORTE l’audition du pourvoi à une date à être déterminée par la maître des rôles; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimé, de déposer au greffe, au plus tard le 14 juillet 2023 , en cinq exemplaires, une argumentation additionnelle d’au plus 5 pages portant sur l’application de la Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d’une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui aux questions en litiges (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 11 août 2023 , en cinq exemplaires, une argumentation additionnelle d’au plus 5 pages portant sur l’application de la Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d’une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui aux questions en litiges (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 10 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régis par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 11 ] LE TOUT , sans frais de justice considérant la nature du dossier.
GUY GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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