2017 QCCA 814, 2017 QCCA 814
Opinion
Droit de la famille — 171068 2017 QCCA 814 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009422-160 (400-04-009455-134) DATE : 19 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. C... S... APPELANT - demandeur c. S... D...
INTIMÉE - défenderesse et X MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu par la Cour supérieure du district de Trois-Rivières (honorable Marc St- Pierre) le 29 novembre 2016, qui détermine la pension alimentaire qu’il doit payer à l’intimée depuis le 9 mai 2013, au bénéfice de certains de leurs enfants.
Il soutient qu’une intervention est requise en raison des erreurs suivantes commises par le juge : • avoir fixé son revenu à la somme de 115 000 $ par année; • ne pas avoir réduit la contribution parentale de base d’une somme équivalente à 30 % des revenus de l’enfant Z, aux fins de déterminer la pension alimentaire payable pour elle depuis 2015; • ne pas avoir pris en compte, pour déterminer la pension alimentaire payable pour l’année 2014, la majorité acquise, la fin des études et l’entrée sur le marché du travail de l’enfant Y. [ 2 ] L’intimée plaide que le juge n’a commis aucune erreur.
De plus, elle demande l’autorisation de présenter une preuve nouvelle portant sur la date à laquelle la nouvelle conjointe de l’appelant s’est portée acquéresse d’un terrain. Elle soutient que cette preuve démontre éloquemment que l’appelant n’hésite pas à mentir pour atteindre ses fins (réduire ou annuler son obligation alimentaire à l’égard de ses enfants). [ 3 ] La requête pour preuve nouvelle et l’appel doivent être rejetés. [ 4 ] Voici pourquoi.
Requête pour preuve nouvelle [ 5 ] En matière familiale, depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile , l’autorisation de déposer une preuve nouvelle en appel est régie par le premier alinéa de l’
article 380 C.p.c., ainsi rédigé : 380 . La Cour d’appel peut autoriser la présentation par une
partie d’une preuve nouvelle indispensable après avoir donné l’occasion aux parties de soumettre leurs observations. […] 380. The Court of Appeal may authorize a party to present indispensable new evidence after giving the parties an opportunity to make representations. […] [ 6 ] Dans Dimanche-matin [1] , sous l’ancien code, la Cour a énoncé quatre conditions cumulatives qu’une
partie doit démontrer
pour être autorisée à déposer une « preuve nouvelle » aux fins de décider d’un appel : il doit s’agir d’une preuve (1) nouvelle, (2) indispensable, (3) présentée en raison de circonstances exceptionnelles et (4) dont les fins de la justice requièrent l’admission. [ 7 ] Comme le ministre de la Justice a écrit dans ses commentaires portant sur ce nouveau code au sujet de l’
article 380 C.p.c. , qu’il « reprend essentiellement le droit antérieur, mais il suffit que la preuve nouvelle soit considérée comme indispensable sans qu'il soit nécessaire […] de démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles » [2] , d’aucuns soutiennent que la troisième condition énoncée dans Dimanche-matin (présentation en raison de circonstances exceptionnelles) a été écartée [3] ».
D’autres ne partagent pas ce point de vue [4] . [ 8 ] En l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher ce débat puisque l’examen des trois autres critères suffit à décider de la requête présentée. [ 9 ] Les faits pertinents à l’examen de la requête se résument à ceci : • Au procès, en réponse à une question lui demandant d’expliquer une sortie de fonds de 5 000 $ de son compte de banque en octobre 2015, l’appelant a affirmé avoir retiré cette somme aux fins de la prêter à sa nouvelle conjointe pour que celle-ci acquiert un terrain sur lequel ils envisageaient de construire une nouvelle résidence et qu’elle paie une
partie du prix d’achat de 20 000 $.
Or, selon l’intimée, cette sortie de fonds avait été effectuée pour payer le coût d’un voyage à l’étranger, ce que niait l’appelant. • N’ayant pas anticipé la réponse fournie par l’appelant, l’intimée n’avait pas en mains la documentation relative à l’acquisition du terrain (preuve nouvelle qu’elle cherche maintenant à produire) qui démontre que ce terrain a été acquis pour 5 000 $ (non de 20 000 $) et que cette somme a entièrement été payée en octobre 2014 (pas en octobre 2015). [ 10 ] Une preuve proposée en appel pour la première fois ne doit pas être de celles qui étaient disponibles en première instance, car celles qui auraient pu être produites avec une diligence raisonnable, notamment celles qui sont faciles à obtenir, ne répondent pas au critère de la nouveauté [5] . [ 11 ] Pour être qualifiée d’indispensable et pour que les fins de la justice en requièrent la production au dossier, la preuve proposée doit être susceptible de peser sur l’issue du litige et d’entraîner un résultat différent [6] .
Elle ne doit pas simplement renforcer le point de vue de la
partie qui demande à la produire « sans pour autant qu’elle devienne l’assise d’une intervention » [7] . [ 12 ] Ici, le critère de « nouvelle » [8] pourrait donner lieu à un débat, mais il n’est pas nécessaire d’y répondre, car cette preuve ne satisfait manifestement pas celui de l’indispensable et que les fins de la justice ne requièrent pas sa production au dossier. [ 13 ] Le seul objectif de l’intimée est « de confirmer ou de renforcer ce qui a déjà été plaidé en première instance » [9] avec succès, soit que l’appelant cache de l’information et qu’il faut accorder peu de fiabilité (voire très peu ou même aucune) à ses propos. [ 14 ] En l’espèce, cette preuve additionnelle proposée n’est « pas de nature à jeter sur l'affaire un éclairage tel [qu’elle] chang[e] la façon d'aborder le litige » [10] .
Cela étant, elle n’est pas indispensable à la résolution des questions soulevées par l’appelant. [ 15 ] La requête pour preuve nouvelle sera donc rejetée, mais sans frais. L’appel [ 16 ] Les trois moyens d’appel sont mal fondés. [ 17 ] Les règles d’intervention sur appel en semblables matières (détermination de pension alimentaire et fixation de revenus à cette fin) sont connues : déférence, retenue et application de l’exigence de l’erreur manifeste et dominante quant aux questions de fait, d’inférences et d’appréciation de la crédibilité des témoins ou de la fiabilité de leurs propos [11] .
Fixation du revenu de l’appelant [ 18 ] La détermination du revenu d’un parent, aux fins d’établir la pension alimentaire payable pour ses enfants, est une question de fait. La Cour doit faire preuve de retenue. Il en est ainsi notamment, lorsque la détermination du revenu s’impose en présence de revenus non déclarés aux autorités fiscales (de revenus occultes), puisque l’exercice réalisé repose largement sur la crédibilité de la personne concernée, sur l’évaluation de la fiabilité de ses propos et sur l’appréciation de son comportement.
Comme le rappelait récemment la Cour : [25] Une cour d’appel doit faire preuve de retenue à l’égard des décisions rendues en matière d'aliments. Le juge du procès est mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire qu’implique cette détermination, comme l’indique la Cour suprême dans Hickey c. Hickey et dans Van de Perre c. Edwards . Ces principes s’appliquent aussi lorsque le tribunal impute un revenu présumé au débiteur alimentaire. [12] [ 19 ] Un juge saisi d’une demande de pension alimentaire doit circonscrire les ressources véritables des parties, alors que l’
article 446 C.c.Q . lui reconnaît le pouvoir de fixer le revenu à prendre en compte [13] . Il doit faire usage de ce pouvoir « judiciairement en prenant appui sur une preuve jugée suffisante » [14] , mais cette preuve n’a pas à être « mathématiquement précise » [15] . [ 20 ] Pour déterminer la pension alimentaire pour enfants, le juge doit prendre en compte les revenus bruts [16] des parents.
Ainsi, quand l’un d’eux bénéficie de revenus non imposables (comme des indemnités de remplacement de revenus de la CSST) ou de revenus non déclarés aux autorités fiscales, ces revenus doivent être convertis en revenus bruts [17] . [ 21 ] En l’espèce, la preuve étaye largement que le juge de première instance devait suppléer aux carences de l’information financière
transmise par l’appelant de même que le bien-fondé de l’exercice auquel il s’est livré, en pareilles circonstances, aux fins de fixer le revenu de ce dernier. [ 22 ] Prenons, par exemple, le cas du revenu occulte découlant de la vente de cordes de bois. [ 23 ] S’il est vrai que l’appelant n’a pas expressément admis qu’il vendait des cordes de bois de chauffage avec son père, il n’a pas nié cependant faire de telles cordes avec ce dernier tout en déclarant ne pas se souvenir s’il pouvait en tirer un quelconque revenu. [ 24 ] De son côté, l’intimée a témoigné positivement et spécifiquement de ce revenu, alors que la preuve non contredite a aussi révélé qu’elle connaissait bien la situation de l’appelant avec qui elle avait fait vie commune pendant de nombreuses années, qu’elle avait elle-même travaillé pour l’entreprise familiale du père de ce dernier de 2000 à 2014 et qu’elle entretenait d’excellents liens avec ses beaux-parents. [ 25 ] En présence de cette preuve, le juge était justifié de retenir que l’appelant tirait effectivement un revenu de l’activité de vente de cordes de bois et de le prendre en compte selon l’
article 446 C.p.c . Il pouvait faire de même à l’égard des revenus d’emploi de l’appelant et des revenus de vente de rebuts. [ 26 ] L’appelant a reconnu bénéficier d’avantages imposables au travail (essence à des fins d’usage personnel d’un véhicule et téléphone cellulaire), par ailleurs non inclus dans l’information communiquée au formulaire déposé au dossier du tribunal.
Le juge était fondé à prendre en compte la valeur de ceux-ci. [ 27 ] Au fil des années, dès le moment où il devient actionnaire de l’entreprise familiale et jusqu’à ce qu’il introduise une requête en modification de ses obligations alimentaires à l’égard de ses enfants, l’appelant reçoit des dividendes significatifs en plus d’un salaire.
Curieusement, ces dividendes prennent fin lors du dépôt de la procédure, bien que la croissance de l’entreprise soit au rendez-vous et sans que l’appelant justifie pourquoi il en était ainsi. [ 28 ] De plus, malgré l’emploi d’évaluateur occupé, nécessairement mieux rémunéré dans l’entreprise que celui de journalier, l’appelant affirme ne recevoir que 14,50 $ l’heure pour son travail, et ce, depuis des années, offrant pour justifier le tout, en contre- interrogatoire, les explications que voici : Q : […] Vous avez témoigné tout à l’heure que votre fils Y qui est journalier reçoit un salaire de quinze dollars de l’heure, c’est exact?
R : Oui. Q : Alors vous, ça fait plusieurs années que vous recevez un salaire de quatorze dollars cinquante de l’heure? R : Ça fait des années, oui. Q : Ça fait des années. Pour quelle raison votre salaire n’a jamais été ajusté?
R : Parce que je ne voyais pas le besoin . […] [ Soulignement ajouté ] [ 29 ] Sans difficulté, on comprend que le juge ait écrit « [c]onsidérant dans le contexte le peu de vraisemblance des explications du demandeur » ainsi que « le témoignage du demandeur a aussi peu de vraisemblance en regard du … » et qu’il ait retenu que ce dernier « cache des revenus non seulement aux autorités fiscales mais aussi au tribunal pour tenter de réduire illégalement la pension alimentaire qu’il devrait autrement payer au bénéfice de son ou de ses enfants ». [ 30 ] Le juge a fixé le revenu de l’appelant à 115 000 $ par année, prenant en compte l’ensemble de la preuve administrée portant sur le salaire brut déclaré, le salaire net non déclaré, les indemnités de remplacement de revenus, les avantages imposables reçus (essence et cellulaire), les revenus occultes de vente de cordes de bois et de rebuts et les dividendes.
Il a accordé de la crédibilité à l’intimée et de la fiabilité à ses propos [18] , et bien peu à ceux de l’appelant [19] . [ 31 ] Ce quantum de 115 000 $ par année est compatible avec les faits et gestes de l’appelant lorsqu’il décide de réduire unilatéralement sa contribution alimentaire et, par la suite, de consentir à une ordonnance de sauvegarde. Il s’agit d’inférences que le juge était autorisé à tirer comme il l’a fait [20] et qui ne sauraient donner lieu à une intervention. [ 32 ] Ce moyen d’appel est mal fondé.
Revenus de l’enfant Y [ 33 ] Un juge peut réduire la valeur des aliments payables pour un enfant si l’importance des ressources dont dispose l’enfant le justifie ( art. 587.2 C.c.Q .). [ 34 ] Quand il s’agit de décider de la contribution d’un parent aux besoins de son enfant majeur (comme c’est le cas en l’espèce depuis 2015, car Z est née en […] 1997), « le juge de première instance jouit, ici encore, d’un pouvoir discrétionnaire "considérable".
Les articles 1 et 2 des Règles [21] stipulent qu’elles s’appliquent à une demande d’aliments pour enfant majeur, mais que le juge peut fixer la pension autrement (…) s’il l’estime approprié compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles l’enfant se trouve » [22] . En effet, en présence d’enfants adultes, il est possible de moduler les règles habituelles : [52] La Cour supérieure a reconnu la particularité des enfants majeurs, qui entraînent généralement des coûts supplémentaires pour le
parent chez qui ils vivent, en raison de l'exercice autonome de leurs activités. De telles circonstances peuvent justifier de bonifier ce que prévoit le barème du Règlement. En revanche, elle affirme que la présence d'un enfant majeur peut également justifier de réduire la contribution parentale de base dans les cas où l'enfant dispose de revenus lui permettant de subvenir à une
partie de ses propres besoins. [23] [ 35 ] L’appelant a raison de plaider que les juges retiennent souvent la « règle du tiers » [24] du revenu gagné par l’enfant majeur aux fins de déterminer sa contribution, mais cela ne signifie pas qu’un juge a l’obligation de le faire ou qu’il ne peut décider autrement. [ 36 ] Comme l’écrit la Cour, « une règle mathématique ne peut remplacer de manière appropriée la discrétion laissée au tribunal par le législateur » [25] . [ 37 ] En l’espèce, le juge a refusé de réduire la contribution parentale de base, sachant que Z assume ses frais de scolarité et de livres (ce que l’appelant s’était engagé à payer lors de l’ordonnance de sauvegarde, mais qu’il n’a pas fait par ailleurs) et qu’aucuns frais particuliers ne sont ajoutés au calcul à ce titre, pour les raisons suivantes : [16] Considérant que le tribunal ne croit pas non plus devoir tenir compte du revenu personnel de Z en 2015 et en 2016 à cause du niveau du revenu du demandeur procédant de la pension qu’il a accepté de payer à son bénéfice, environ 115 000 $ par année, d’une part, et d’autre part, du revenu personnel réduit de Z; [ 38 ] L’appelant ne démontre aucune erreur justifiant une intervention.
Le moyen d’appel est rejeté. Période d’avril à juillet 2014 (l’enfant Y) [ 39 ] Enfin, l’appelant reproche au juge d’avoir ignoré certains faits en calculant la pension alimentaire payable jusqu’au 1 er juillet 2014 au bénéfice de deux enfants (Y et Z), alors que l’un d’eux (
Y) devenu majeur avait abandonné ses études et intégré le marché du travail quelques mois auparavant, ce que l’appelant ignorait. [ 40 ] Ce reproche doit aussi être écarté. [ 41 ] Le juge n’a pas ignoré les données factuelles portant sur l’évolution de la situation relative à l’enfant Y. Il n’a tout simplement pas retenu que l’appelant l’ignorait. [ 42 ] Quoi qu’il en soit, l’appelant ne paie aucune pension pour l’enfant Y depuis juillet 2014, alors que ce dernier a cessé de travailler pour retourner aux études d’octobre 2015 à janvier 2016 et qu’il a vécu au cours de cette période chez l’intimée.
Aucune intervention n’est requise. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 43 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle de l’intimée, sans frais; [ 44 ] REJETTE l’appel avec frais de justice en faveur de l’intimée. JEAN BOUCHARD, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Bernard Vézina Auger, Vézina Pour l’appelant Me Nathalie Lavigne Lavigne, St-Hilaire Pour l’intimée Date d’audience : 17 mai 2017
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