2018 QCCQ 9638, 2018 QCCQ 9638
Opinion
Weberman c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 9638 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique - Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-149412-159 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MORDECHAI WEBERMAN Appelant c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC.
Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en irrecevabilité présentée par l’intimée (ARQ) à l’encontre de l’appel logé par l’appelant le 19 octobre 2015 au sujet de la décision du 10 juin 2015 rendue par le ministre sur l’avis d’opposition concernant l’année d’imposition 2009, ainsi que d’une demande de transfert à la Division régulière de la Cour du Québec pour l’année d’imposition 2010 étant donné que les droits visés selon l’avis de cotisation contesté sont supérieurs à 4 000 $, soit de 5 218 $.
L’année d’imposition 2009 [ 2 ] La demande en irrecevabilité de l’intimée, en ce qui a trait à l’année d’imposition 2009, soulève comme motif que l’avis d’appel de l’appelant a été déposé en retard, soit dans un délai plus long que celui de 90 jours prévu par l’
article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] qui se lit comme suit : « 93.1.13. Nul appel prévu à l’article 93.1.10 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne.
Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision prévue à l’article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01). » « 93.1.13. No appeal under
section 93.1.10 may be instituted after the expiry of 90 days following the day on which a decision under
section 93.1.6 was mailed to the person. However, where the time specified in the first paragraph has expired and not more than one year has elapsed since the day of mailing of the decision referred to in
section 93.1.6, a person may apply to a judge of the Court of Québec for an extension of the time limited by the first paragraph for appealing which may not go beyond the fifteenth day following the date of the judgment granting such extension. The application shall be granted if the person demonstrates that it was impossible in fact for that person to act and that the application was filed as soon as circumstances permitted. The decision of the judge is a final judgment of the Court of Québec within the meaning of the Code of Civil Procedure (chapter C - 25.01). »
[ 3 ] La date de la décision du ministre à partir de laquelle le délai de 90 jours est calculé est présumée être celle qui figure sur la décision et celle-ci, selon l’onglet 4 du Cahier de l’intimée, est le 10 juin 2015. La date ultime du dépôt de l’avis d’appel devait donc être le 8 septembre 2015 [ 4 ] Or, la date du timbre judiciaire qui atteste du dépôt au greffe de l’avis d’appel de l’appelant est le 19 octobre 2015, soit 41 jours plus tard. [ 5 ] La conjointe de l’appelant indique à la Cour avoir déposé un avis d’appel le 9 septembre 2015 au Tribunal administratif du Québec (TAQ).
Non seulement s’agissait-il du mauvais forum mais il y avait aussi une journée de retard. Dans Gravel c. Sous-ministre du Revenu [2] , le juge Lassonde a rejeté un appel
sommaire logé le 91 e jour. [ 6 ] Ce délai de 90 jours constitue un délai de déchéance selon la jurisprudence [3] , à moins que l’appelant ne soumette une demande de prorogation du délai d’appel conforme à l’
article 93.1.13 précité, ce que monsieur Weberman n’a pas fait. [ 7 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal n’a d’autre choix que d’accueillir la demande en irrecevabilité de l’intimée et de rejeter l’appel pour l’année d’imposition 2009 seulement.
L’année d’imposition 2010 [ 8 ] Comme suite à la décision du ministre figurant à la lettre du 10 juin 2015 (onglet 4), un nouvel avis de cotisation pour l’année 2010 fut envoyé à l’appelant le 20 août 2015, comme en fait foi ledit avis produit à l’onglet 1 du Cahier de l’intimée. [ 9 ] L’appelant en a demandé l’annulation le 19 octobre 2015 en déposant un avis d’opposition, comme on peut le voir au dossier de la Cour, dans les délais prévus par la loi, soit 90 jours de la date d’envoi de l’avis de cotisation, selon l’article 93.1.1 LAF. [ 10 ] Cependant, les droits visés par l’avis d’annulation (5 218 $) sont supérieurs au montant de 4 000 $ prévu à l’article 93.2 LAF.
L’appelant consent toutefois à réduire ce montant à 4 000 $ et signe le document « VOLUNTARY LIMITATION » à cet effet. Ce document est déposé au dossier de la Cour. [ 11 ] Cette réduction volontaire du montant rend sans objet la demande de transfert du dossier à la Chambre civile soumise par l’intimée. [ 12 ] Le dossier, quant à l’année d’imposition 2010, suivra son cours et l’appelant sera convoqué à une audition pour disposer de cet appel
sommaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en irrecevabilité de l’intimée, l’Agence du Revenu du Québec, quant à l’année d’imposition 2009 seulement; REJETTE l’appel
sommaire en matière fiscale de l’appelant pour cette année d’imposition 2009 seulement; DÉCLARE que la demande de transfert du dossier à la Chambre civile de la Cour du Québec, pour l’année d’imposition 2010, est devenue sans objet vu la réduction volontaire par l’appelant du montant en litige; ORDONNE que le dossier à l’égard de l’année d’imposition 2010 soit porté au rôle de la Division des petites créances dès que possible; LE TOUT sans frais de justice. ______________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 13 novembre 2018
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