2018 QCCQ 7997, 2018 QCCQ 7997
Opinion
Chouinard c. Guedri 2018 QCCQ 7997 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE «Chambre criminelle» N° : 705-22-017435-189 DATE : 2 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE CHOUINARD -et- LUIS MIGUEL TORRES GIL Demandeurs c.
TAREK GUEDRI Défendeur et demandeur en intervention forcée -et- STÉPHANE VENDETTI DUMOULIN -et- MARIANNE CADIEUX LAURIN Défendeurs en intervention forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REJET D’UN ACTE D’INTERVENTION FORCÉE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont acquis des défendeurs en intervention forcée un immeuble le 6 août 2015.
En avril 2018, ils ont poursuivi le défendeur et demandeur en intervention forcée en responsabilité suite à l’exécution du contrat de service intervenu entre eux pour procéder à une inspection préachat de l’immeuble, le défendeur étant inspecteur en bâtiment. [ 2 ] Le défendeur a procédé à un acte d’intervention forcée, alléguant notamment que le rapport d’expert sur lequel se fondent les demandeurs indique que "certains vices réclamés au défendeur/demandeur en intervention forcée seraient plutôt de la nature d’un vice caché".
Si c’est le cas, cela relèverait "alors de la responsabilité des défendeurs en intervention forcée". Il conclut que la présence des défendeurs en intervention forcée est nécessaire afin de permettre une solution complète du litige. [ 3 ] Le défendeur, demandeur en intervention forcée, conclut dans sa procédure à ce qu’ils répondent aux conclusions des demandeurs et qu’ils soient condamnés à payer la somme de 76 497,21$, soit la somme qui lui est réclamée. [ 4 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en rejet de cet acte d’intervention forcée.
Les défendeurs en intervention forcée s’opposent parce que la demande introductive d’instance est basée uniquement sur la faute du défendeur. L’intervention forcée serait donc inutile pour permettre une solution complète du litige. [ 5 ] Deux versions se confrontent, chacune étant supportée par certaines autorités. [ 6 ] D’une part, les défendeurs en intervention forcée soulignent qu’il n’y a pas de recours sur la base des vices cachés; il n’y a donc pas de syllogisme commun entre la demande principale et l’intervention forcée. Selon eux, le défendeur plaide pour autrui, ce que la Loi ne permet pas.
Ils demandent pourquoi ils devraient se défendre sur un recours en responsabilité. [ 7 ] Ils citent deux jugements, soit Auclair c. Desgranges, 2009 QCCQ 380 et Bourdages c. Québec (Gouvernement du), 2016 QCCS 5066 , pour supporter leur thèse.
[8] Dans le premier jugement, mon collègue le juge Champoux a décidé, dans une affaire très similaire à celle sous étude, soit uncas où des acheteurs poursuivaient un inspecteur en bâtiment qui à son tour demandait l’intervention forcée des vendeurs, que la présencede ces derniers n’était pas nécessaire pour permettre une solution complète du litige et qu’aucune allégation des procédures en demandene justifiait que des conclusions puissent être accordées contre les défendeurs en intervention forcée. [9] Dans le deuxième jugement, la juge Matteau était saisie d’un cas où des demandeurs poursuivaient l’État parce qu’ils avaient construit des immeubles dans une zone à risques faibles de glissement de terrain à cause d’une erreur commise par le Ministère del’Énergie et des Ressources naturelles sur une carte qu’ils avaient transmise à la M.R.C. des demandeurs.
Suite à un changementd’avocat, les demandeurs avaient signifié un acte d’intervention forcée à leur ex-avocat et à son assureur. La juge Matteau rappelle quele litige dont il est question dans l’expression « que la présence d’un tiers est nécessaire » à une solution complète du litige est celui quiexiste entre le demandeur et le défendeur. Jurisprudence de la Cour d’appel à l’appui, elle rappelle que la procédure de mise en causeforcée est juridiquement l’équivalent de l’adjonction d’un nouveau défendeur dans le recours principal.
Or, le litige opposant lesdemandeurs à leur ex-avocat était tout à fait différent puisqu’il ne découlait pas de la même trame factuelle ni du même syllogisme quecelui dont devait débattre les parties dans l’instance principale. Elle a donc accueilli l’opposition de l’ex-avocat ainsi que de sonassureur. [10] D’autre part, le défendeur avance que le test de la nécessité a été évacué du texte de l’article 184 C.p.C., lequel remplacel’article 216 de l’ancien Code.
Même avant, il est d’avis que la Cour d’appel avait restreint la portée de la jurisprudence antérieure quantà la nécessité dans l’arrêt Kingsway General Insurance Co. c. Duvernay Plomberie et chauffage inc., 2009 QCCA 926, où onindiquait que la vision plus étroite du concept de nécessité devait céder le pas à la perspective plus large avancée dans Éclipse BescomLtd c. C.
Soudures D’Auteuil inc., (QC CA), 2002 R.J.Q. 855 et la Cour d’appel a permis que l’assureur poursuivipar son assuré exige l’intervention forcée d’un tiers qu’elle tenait pour responsable des dommages causés à l’assuré. [11] Le défendeur cite plusieurs jugements dont Jacques c. Pétroles Therrien inc., 2017 QCCS 2006, où la Cour supérieure décideque "l’article 184 C.p.C. retient maintenant le critère de nécessité pour la seule intervention volontaire, mais l’écarte définitivement dansle cas de l’intervention forcée".
Il cite deux jugements de la Cour du Québec, Bergeron c. 9248-5440 Québec inc., 2015 QCCQ 9604 etRousson c. Corriveau, 2013 QCCQ 6705, où on a décidé dans les deux cas des affaires semblables à celle sous étude en jugeant bienfondée l’intervention forcée. Ces jugements en sont venus à cette conclusion notamment parce qu’il faut limiter la multiplication desprocédures. [12] Enfin, les demandeurs indiquent au Tribunal qu’ils n’ont pas d’objection à l’intervention forcée puisqu’ils pourraient eux-mêmes amender leur procédure et ajouter les défendeurs en intervention forcée comme défendeurs principaux.
ANALYSE [13] Le Tribunal a lui-même procédé à ses propres recherches. Voici d’abord ce que dit la Cour d’appel sur le critère de nécessitédans l’arrêt le plus récent qu’elle a rendu à ce sujet sous la plume de Mme la juge Bich, dans 9228-6996 Québec inc. c. Banque Royaledu Canada, 2017 QCCA 1549: "[5] Par ailleurs, au vu des circonstances fort particulières de l’affaire, le critère de connexité suffisante qui permettrait uneintervention forcée par voie de mise en cause n’est pas satisfait.
Le juge de première instance a conclu que l’interventionsouhaitée par les appelants n’est pas nécessaire et l’a rejetée pour cette raison. Les appelants contestent l’usage de cette norme dela nécessité qui, font-ils valoir, n’est plus inscrite à l’art. 184 C.p.c., alors qu’elle l’était, par contraste, à l’art. 216 a.C.p.c. [6] Cette prétention ne peut être retenue, du moins au
chapitre de la mise en cause au sens propre (l’appel en garantie étantd’une autre nature). D’une part, lors de l’adoption de l’actuel Code de procédure civile, le législateur ne paraît pas avoir voulumodifier l’état du droit sur la question. Du moins la ministre de la Justice, dans ses Commentaires, affirme-t-elle que l’art. 184 «reprend des règles antérieures ».
Mais surtout, l’économie générale des dispositions que l’actuel Code de procédure civileconsacre à l’intervention forcée requiert que l’on maintienne le critère de nécessité, au sens large – mais non permissif – que lajurisprudence donne à ce terme depuis les arrêts Eclipse Bescom, Kingsway et Lafarge Canada inc. c.
Construction Fré-Jean inc..Cela, par ailleurs, est entièrement compatible avec une saine administration de la justice et la gestion efficace des ressourcesjudiciaires: car s’il est vrai qu’on gagne à s’assurer que participent au litige toutes les personnes dont la présence permettra,véritablement, une solution complète de l’affaire, il est tout aussi vrai qu’on perd lorsqu’on y entraîne des personnes qui n’ontrien ou peu à y voir ou contre lesquelles on fait valoir une cause d’action qui n’est pas directement liée à celle du litige principal.Le critère de nécessité, dans ce cadre, s’avère un outil utile, qui permet de respecter un sain équilibre judiciaire." On peut lire au même effet la décision de Mme la juge Savard sur une demande de permission d’appeler dans l’affaire Ville deMascouche c.
Cargair, 2018 QCCA 734, par. 9. On peut voir de plus comme application récente du critère de nécessité la décision dela Cour supérieure dans Vêtements de sport RGR inc. c. Me Jean Morin, notaire, 2018 QCCS 1772. [14] Le critère de nécessité existe donc toujours dans notre droit et on ne peut entraîner dans un litige une personne contre laquelleon fait valoir une cause d’action qui n’est pas directement liée à celle du litige principal. En l’occurrence, la responsabilité civile dudéfendeur est la seule cause d’action de la demande principale. Le recours pour vices cachés n’en fait pas partie.
Il n’y aurait donc paslieu, suivant cet arrêt, d’accepter l’intervention forcée. [15] Le fait que les demandeurs pourraient possiblement amender leur procédure pour poursuivre les défendeurs en interventionforcée n’ajoute rien au débat. Peut-être ont-ils ce droit, mais ils ne l’ont pas exercé.
La question est toute autre, soit si le défendeur a ledroit d’obtenir l’intervention forcée des défendeurs en intervention forcée pour se défendre sur la demande principale. [16] À cet égard, notons que cela reviendrait à l’adjonction à la demande principale d’un nouveau défendeur qui serait là pourrépondre et combattre les conclusions de la demande principale. Cela n’est pas permis lorsque l’un des recours est complètementétranger à l’autre comme c’est le cas ici. Le Tribunal réfère à l’arrêt Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau duQuébec c. Gariépy, 2005 QCCA 60, par. 33.
[ 17 ] Enfin, il n’est pas question ici de solidarité ni même de solidarité imparfaite qu’on appelle in solidum . Sur ce dernier point, la Cour suprême écrit dans Montréal (Ville) c. Lonardi, 2018 CSC 29 : "[88] … Ainsi que l’exprime avec justesse un auteur, « [p ] our qu’il existe une obligation in solidum entre plusieurs débiteurs, il faut toujours retrouver le critère essentiel et fondamental: un lien entre chaque débiteur pris isolément et l’intégralité de la dette ou du préjudice .
S’il est possible d’identifier la part de chacun [. . .] il ne faut pas appliquer l’obligation in solidum » (Levesque, p. 128 (soulignement dans l’original)). En effet, tout comme 62 dans les cas de solidarité de source législative, il ne peut y avoir de responsabilité in solidum entre des défendeurs qui ont causé des préjudices distincts (Vézina et Langevin, p. 129; 2855-0523 Québec inc. c. Ivanhoé Cambridge inc. , 2014 QCCA 124 , 45 R.P.R. (5th) 64 , par. 20 ; Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec c.
Gariépy , 2005 QCCA 60 , [2005] R.J.Q. 409 , par. 20-30 )." Dans le présent cas, il n’y a aucun lien entre le défendeur et les défendeurs en intervention forcée. Le premier a conclu un contrat de service et il est poursuivi pour l’exécution fautive alors que les deuxièmes ont vendu l’immeuble et pourraient possiblement faire face à un recours pour vices cachés. [ 18 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu, dans l’état actuel du dossier, d’accepter l’intervention forcée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la demande des défendeurs en intervention forcée. [ 20 ] REJETTE l’acte d’intervention forcée à l’égard des défendeurs en intervention forcée. [ 21 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Me Marie-Christine Lévesque Ratelle, Ratelle & Associés, s.e.n.c.r.l. Procureurs des demandeurs Me Samuel Robichon Robinson Sheppard Shapiro, sencrl Procureurs du défendeur et demandeur en intervention forcée. Me Yassir Madih Madih et Associés Avocats Procureurs des défendeurs en intervention forcée.
Date d’audience : 17 octobre 2018
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