2022 QCCA 1729, 2022 QCCA 1729
Opinion
Succession de Spiric 2022 QCCA 1729 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030295-224 ( 700-17-017884-213 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 décembre 2022 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA SUCCESSION DE SLOBODAN SPIRIC :
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Barbara Mae Brown Traill Me SIMON LAHAIE Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS Nicolas Spiric Me LAUREN FLAM Me JEAN-PIERRE SHEPPARD ( Robinson Sheppard Shapiro ) Absents Scotia Gestion de patrimoine Me ANTONIO IACOVELLI ( Miller Thomson ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me LUC-VINCENT GENDRON-BOUCHARD ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absent
DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 octobre 2022 par l’honorable Annie Breault de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Article 31 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 15 décembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui déclare valide et exécutoire un testament signé au Costa Rica le 14 février 2020 par Feu Slobodan Spiric et confirme la révocation du testament signé au Québec le 15 février 2016 devant la notaire Carole Forget. [ 2 ] Un jugement de cette nature met habituellement fin à l’instance et bénéficie d’un appel de plein droit, sous réserve de la valeur de l’objet du litige en appel.
En l’espèce, il est acquis au débat que cette valeur excède un million de dollars. [ 3 ] Toutefois, l’instance a été scindée en vue de permettre, dans un premier temps, le débat sur la validité du testament du Costa Rica avant d’examiner les autres questions en litige qui sont tributaires du résultat de la première étape.
Ainsi, l’appel du jugement est assujetti à une permission préalable, laquelle doit être obtenue immédiatement, à l’intérieur du délai de 30 jours du jugement rendu, en fonction des critères de l’article 31 du Code de procédure civile ( C.p.c. ), tel qu’énoncé par la Cour dans Droit de la famille — 161983 [1] . [ 4 ] Ces critères sont bien établis. Pour réussir, la requérante doit démontrer, d’une part, que le jugement décide en
partie du litige ou qu’il lui cause un préjudice irrémédiable et, d’autre part, que l’appel est dans l’intérêt de la justice, qu’il n’est pas contraire aux principes directeurs de la procédure et à une saine administration de la justice et respecte les règles de proportionnalité. [ 5 ] Il n’est pas contesté en l’espèce que le jugement décide en
partie du litige. L’intimé Nicolas Spiric soutient toutefois que le second critère n’est pas satisfait et que l’appel n’est pas dans l’intérêt de la justice, puisque les moyens soulevés sont voués à l’échec. [ 6 ] J’estime que la notion d’intérêt de la justice doit être examinée avec une certaine souplesse en gardant à l’esprit le fait que, n’eut été la scission d’instance, la requérante aurait eu un appel de plein droit. J’ajouterai que les moyens d’appel de la requérante demeurent en
partie tributaires de l’administration d’une preuve dont je n’ai pas le bénéfice à ce stade et que je ne peux conclure qu’ils sont voués à l’échec. [ 7 ] J’estime donc qu’en l’espèce, le critère de l’intérêt de la justice est satisfait et qu’il y a lieu d’accorder la permission de faire appel.
Aussi, dans la mesure où tous conviennent que l’issue des questions en litige à venir dépendra de l’issue de l’appel, il y a lieu de suspendre le dossier de la Cour supérieure durant l’instance d’appel, exception faite du droit des parties de s’adresser, au besoin, à la Cour supérieure pour faire trancher toute dispute entourant le remboursement par l’intimée Scotia Gestion de Patrimoine des dépenses engagées au bénéfice de la succession.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] ORDONNE que l’appel suive la voie ordinaire, avec mémoires;
[ 11 ] ORDONNE la suspension du dossier de la Cour supérieure durant l’instance d’appel, exception faite du droit des parties de s’adresser, au besoin, à la Cour supérieure pour faire trancher toute dispute entourant le remboursement par l’intimée Scotia Gestion de Patrimoine des dépenses engagées au bénéfice de la succession; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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