2012 QCCA 525, 2012 QCCA 525
Opinion
Droit de la famille — 12600 2012 QCCA 525 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022130-116 500-04-054297-107 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 mars 2012 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) M... R... Me Jean-François Rousseau ROUSSEAU, SPÉNARD S.A. INTIMÉE AVOCAT(
S) Ma.. A... Me Nathalie Lefebvre AIDE JURIDIQUE DE MONTRÉAL En appel d'un jugement rendu le 29 septembre 2011 par l'honorable Diane Marcelin de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Droits d'accès Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 46 Argumentation par Me Jean-François Rousseau. Suite aux suggestions de la Cour Me Jean-François Rousseau demande la permission d'amender ses procédure pour retire comme intimée Feue C... T... La Cour accorde la permission de retirée l'intimée Feue C... T... 10 h 47 Suite de l'argumentation par Me Jean-François Rousseau. 11 h 00 Suspension de la séance. 11 h 21 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt- voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement rendu le 29 septembre 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Diane Marcelin) qui a confié la garde légale de l'enfant mineure à la grand-mère maternelle, autorisé des droits d'accès limités aux grands-parents paternels et rejeté la demande pour droits d'accès de l'appelant. [ 2 ] Les circonstances de cette affaire sortent de l'ordinaire.
La preuve établit que l'appelant est présentement détenu et subira sous peu son procès devant juge et jury pour répondre à l'accusation de meurtre au premier degré sur la personne de la mère de l'enfant pour lequel il réclame des droits d'accès. [ 3 ] En l'espèce, la juge de première instance a conclu, sur la base du témoignage de M. M..., ami intime de la mère, des
messages textes reçus par cette dernière ainsi que sur la base d'une lettre qu'il a transmise à son fils le 25 janvier 2011, que l'appelant démontrait des tendances suicidaires. [ 4 ] À l'évidence, la juge n'a pas cru la version de l'appelant qui explique ses propos selon ses croyances religieuses. [ 5 ] En appel, l'appelant soutient que la juge a erré en droit sur la notion de l'intérêt de l'enfant et qu'elle a également erré en concluant qu'il éprouvait des tendances suicidaires. [ 6 ] Appelée à trancher la question de la garde et des droits d'accès à travers le prisme du meilleur intérêt de l'enfant, la juge a expliqué que dans les circonstances, selon la preuve qu'elle retenait, l'octroi de tels droits d'accès n'était pas approprié.
Elle souligne : Alors pour le moment, il faut conclure que Monsieur n'est pas dans un état d'esprit qui est sain pour un enfant de quatre ans. L'enfant ne bénéficierait pas de la présence de son père pour le moment. La demande est prématurée.
Il est vrai qu'il essaie de se dépeindre d'une très bonne façon devant le Tribunal mais il demeure qu'il y a une prépondérance de preuve que Monsieur n'est pas dans un état d'esprit et dans une situation qui aiderait au développement de l'enfant. [ 7 ] Il est acquis que la Cour ne modifiera pas les déterminations et conclusions d'un juge de première instance à moins de pouvoir conclure à l'existence d'une erreur manifeste et déterminante qui porte sur un fait essentiel du jugement entrepris [1] . [ 8 ] Ce principe cardinal est d'autant plus pertinent ici puisque les conclusions de la juge reposent en grande
partie sur son évaluation de la crédibilité des témoignages dont celui de l'appelant [2] . [ 9 ] En l'espèce, l'appelant ne nous a pas convaincus de l'existence d'une telle erreur de nature à justifier l'intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR; [ 10 ] REJETTE l'appel; [ 11 ] Sans frais en raison des circonstances de l'affaire. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
Loading document…