2018 QCCA 1288, 2018 QCCA 1288
Opinion
Droit de la famille — 181763 2018 QCCA 1288 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009789-188 (150-12-016878-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 août 2018 CORAM : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619) GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28)
PARTIE APPELANTE AVOCATE P… V... Me CHANTALE PLANTE (JUSTICIA Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES S… G... Me ÉMILIE B. PERRON Me ALEX SIMARD (PERRON avocates) En appel d'un jugement rendu le 8 mai 2018 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 VISIOCONFÉRENCE AUDITION 12 h 14 Identification des avocates; La Cour s’adresse à Me Perron; 12 h 17 Observations de Me Perron; 12 h 18 Observations de Me Plante; Observations de la Cour; Me Plante poursuit; 12 h 25 Réplique de Me Perron; 12 h 27 Suspension; 12 h 33 Reprise; 12 h 34 Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 12 h 35 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Au terme d’une instruction de deux jours, la juge confie la garde exclusive des deux jeunes enfants à l’intimée qui a récemment déménagé de Ville A vers Ville B. [ 2 ] Comme le souligne notre Cour dans Droit de la famille – 181248 [1] : [5] La norme d’intervention d’une cour d’appel en matière de garde est très élevée, d’abord en raison de l’intérêt que représente pour les parties et les enfants la résolution définitive des litiges. […] [6] Cette norme se justifie aussi par le caractère essentiellement discrétionnaire des décisions rendues en matière de garde : [13] Deuxièmement, une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits .
Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Elles se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant. Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre en considération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher.
[Caractères gras dans l’original; références omises] [ 3 ] Les moyens soulevés par l’appelant ont comme objet des erreurs commises par la juge qui n’a pas tenu compte de la capacité équivalente des parties, des critères applicables à la modification de la garde, de l’entente antérieure prévalant entre elles, de la perturbation générée par l’éloignement des enfants de leur milieu. La juge aurait omis, en quelque sorte, de traiter de ces sujets. [ 4 ] Contrairement à ce qu’avance l’appelant, la juge a tenu compte de tous les moyens soulevés par ce dernier.
Elle traite spécifiquement de la capacité équivalente des parties au paragraphe 76 du jugement, des critères de modification de la garde au paragraphe 69 du jugement, de l’entente antérieure de la garde au paragraphe 6 du jugement, de la perturbation générée par l’éloignement aux paragraphes 64 à 68 ainsi qu’aux paragraphes 74 et 76. [ 5 ] Non seulement a-t-elle tenu compte de tous les moyens avancés par l’appelant, mais l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ne révèle aucune faille.
Elle a pris en considération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant toucher les enfants et a estimé que, dans leur intérêt, la garde devait être confiée à l’intimée. [ 6 ] Dans ces circonstances, il est préférable de mettre fin au litige immédiatement, l’appel ne présentant aucune chance de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, sans frais de justice. [ 8 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Loading document…