2014 QCCQ 8739, 2014 QCCQ 8739
Opinion
Thibault c. Thibault 2014 QCCQ 8739 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016770-133 DATE : 3 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LÉO THIBAULT , domicilié et résidant au […] , Asbestos (Québec) […] Demandeur c.
SYLVIE THIBAULT , domiciliée et résidant au […] , Varennes (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur (ci-après « Monsieur T. ») réclame à sa fille, la défenderesse, 6 735,45 $, représentant les versements non payés d’une rente mensuelle qu’elle s’est engagée à lui verser, par contrat de donation notarié, daté du 7 avril 2009 [1] , et d'autres frais. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • rente mensuelle de mai 2013 à mai 2014 [2] (500 $ x 12 mois = 6 000 $) 6 000,00 $ • honoraires d'avocats [3] 235,45 $ • déplacements, troubles et inconvénients [4] 500,00 $ [ 3 ] La défenderesse (ci-après « Madame T. ») conteste la réclamation.
Elle reconnaît son obligation de payer une rente en vertu du contrat de donation signé le 7 avril 2009 [5] , mais invoque que le demandeur a également une obligation de chauffer en totalité la maison qu’il lui a donnée par contrat de donation intervenu le même jour [6] , y compris le logement qu’elle loue à un tiers. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, elle lui réclame 7 000 $ en dommages. [ 5 ] Le 13 août 2013, Madame T. a reçu signification d'une mise en demeure l'enjoignant de payer les versements mensuels non payés [7] . [ 6 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la réclamation de Monsieur T. et de la demande reconventionnelle.
La demande principale [ 7 ] Selon le contrat de donation intervenu le 7avril 2009, Madame T. a fait une donation de 30 000 $ à Monsieur T., son père, et les parties ont établi une rente, en ces termes [8] :
DONATION Le donateur fait donation au donataire qui accepte un montant de trente mille dollars (30 000,00 $), laquelle sera payable en totalité dans un (1) mois à compter des présentes. ETABLISSEMENT D’UNE RENTE MENSUELLE Les parties établissent une rente au montant de cinquante mille dollars (50 000,00 $) qui sera payable par le donateur au donataire au moyen de cent (100) versements mensuels, égaux et consécutifs de cinq cents dollars (500,00 $) chacun.
VERSEMENTS Le premier de ces versements sera dû le premier mai deux mille neuf (01-05-2009) et les autres successivement le premier jour de chaque mois jusqu’au parfait paiement de cinquante mille dollars (50 000,00 $).
INTÉRETS Ladite rente ne comporte pas d’intérêts. [ 8 ] À l’audience, Madame T. reconnaît avoir cessé de payer la rente en mai 2013. [ 9 ] Le Tribunal conclut que Madame T. doit à Monsieur T. 500 $ par mois depuis le mois de mai 2013 et fait droit à la demande amendée de ce dernier à 6 000 $, représentant la rente mensuelle de mai 2013 à mai 2014. [ 10 ] Monsieur T. réclame également la somme de 235,45 $ pour des frais d’avocats et 500 $ pour ses déplacements, troubles et inconvénients reliés à la préparation de sa réclamation.
Le temps alloué et les déplacements faits pour la préparation de la réclamation sont inhérents à tout recours judiciaire. Quant aux frais d’avocats, sauf en cas d'abus de poursuite, ces sommes ne sont pas reconnues à
titre de dommages [9] . [ 11 ] Le Tribunal accorde donc à Monsieur T. la somme de 6 000 $.
La demande reconventionnelle [ 12 ] Invoquant l’autre contrat de donation notarié intervenu entre les parties le même jour [10] , soit le 7 avril 2009, Madame T. lui réclame 7 000 $ en dommages. [ 13 ] Sa réclamation se détaille ainsi : • perte de revenus de loyers 4 400 $ • honoraires d'avocats [11] (Les factures soumises totalisent la somme de 517,39 $) 800 $ • frais d'électricien (amendés à l'audience à 80,48 $) [12] 100 $ • troubles, inconvénients et déplacements 1 700 $ [ 14 ] Par ce contrat de donation [13] , Monsieur T. fait une donation à sa fille, Madame T., d’un immeuble. Le contrat contient, au
chapitre « CONSIDÉRATION » un droit d’usage de l’immeuble en faveur de Monsieur T., en ces termes : DROIT D'USAGE Le donataire accorde par les présentes au donateur, un droit d'usage, lui permettant d'occuper pendant sa vie durant l'immeuble donné, portant le numéro civique […], Asbestos. Le donataire supportera à l'entière décharge du donateur les taxes municipales et scolaires, les réparations d'entretien et d'une manière générale de tous les services domestiques normalement requis pour une habitation convenable. Le présent droit d'usage s'éteindra à son décès.
Ce droit d'habitation s'éteindra également advenant que le donateur ait cessé d'habiter l'immeuble ci-haut pour une période consécutive d'au moins six (6) mois. Le présent droit d'usage sera incessible et insaisissable. Le donateur paiera les frais de chauffage et d'électricité. [ 15 ] Il contient également une clause résolutoire en cas de défaut de Madame T. de respecter l’une des conditions du contrat et notamment d’exécuter l’une ou l’autre des charges prévues au
chapitre « considération », en ces termes [14] :
CLAUSE RÉSOLUTOIRE Si le donataire faisait défaut de respecter l'une quelconque des conditions des présentes et notamment d'exécuter l'une ou l'autre des charges prévues au
chapitre « Considération », la présente donation sera résolue et le donateur reprendra les biens donnés sans être tenu à aucune indemnité pour les réparations, améliorations et constructions faites par qui que ce soit. [ 16 ] Par une lettre datée du 28 avril 2013 [15] transmise à Monsieur T., Madame T. lui reproche notamment de couper le chauffage à la locataire et le met en demeure de faire le choix entre ces options : Vous aviez un droit d'usage simplement, vous personnes d'autre n'aviez droit d'usage.
Suite à toutes ses situations qui sont devenue vraiment insuportable au fils des années je me voie dans l'obligation d'annuler la rente, il y aura arrêt de payement jusqu'à se que un choix de votre part soit fait. Suite a tous ses plainte, nous avons lu les doccuments nous avons constater, que que vous aviez renoncer à votre droit d'usage. Il doit y avoir une décitions de pris car je suis épuiser physiquement, psycologiquement, intellectuellement, et monétairement. 2 choix s'offre a vous, car cette situation et votre mauvais foi est devenue vraiment insuportable pour tous le monde.
Je vous mets donc en demeure de prendre une décition dans un délai de 10 jours, dans le cas contraire, nous prendrons en conte que votre choix sera le #2. 1- Vous avez le choix de faire racheter la maison, au motant de$65 000.00 montant qui a été verser et investie depuis la vente de la maison le 1 mai 2009. 2- Ou vous avez 90 jours pour quitter la maison, la rente de $500,00/mois vous sera remis tel que prévue a tous les mois jusqu'à la fin des payements tel que stipule le contrat. [Transcription conforme] [ 17 ] Le Tribunal a informé les parties des limites de la compétence de la Division des petites créances et doit se limiter à décider si la « créance » de Madame T. est fondée. [ 18 ] Les dommages réclamés seraient fondés sur la responsabilité civile et non dus en raison du contrat de donation. [ 19 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec édicte que toute personne qui cause, par sa conduite fautive, un préjudice est tenue de réparer ce préjudice. [ 20 ] Pour réussir dans son action, Madame T. doit établir trois éléments : la faute, le dommage et le lien de causalité. [ 21 ] La preuve démontre que Monsieur T. a commis une faute, en coupant l’électricité qui alimente le loyer du bas.
La coupure de l’électricité a nécessité le déplacement d’un électricien sur les lieux. [ 22 ] La preuve démontre que cette faute a causé les dommages réclamés de 80,48 $ [16] . [ 23 ] En revanche, la réclamation de Madame T. pour perte de loyer n’est pas fondée. La preuve ne démontre pas que la locataire a quitté le loyer en raison des agissements de Monsieur T. [ 24 ] Au contraire, la preuve démontre que Madame T. a demandé à la Régie du logement la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et le recouvrement du loyer impayé.
Dans une décision [17] , datée du 6 décembre 2013, la Régie du logement indique que la locataire a quitté le logement et constate la résiliation du bail verbal à durée indéterminée au loyer mensuel de 600 $ et condamne la locataire à payer 2 650 $ en arrérages de loyer. [ 25 ] Quant aux frais d’avocats et aux troubles, inconvénients et déplacements, pour les mêmes motifs énoncés à la demande principale, le Tribunal ne les accorde pas. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 6 000 $; [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 29 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 80,48 $; OPÉRANT COMPENSATION : [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 919,52 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité
additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 13 août 2013, soit la date de signification de la mise en demeure; [ 31 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 18 août 2014
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