2013 QCCQ 9753, 2013 QCCQ 9753
Opinion
Desmeules c. Société de l'assurance automobile du Québec 2013 QCCQ 9753 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ALMA « Chambre civile» N° : 160-80-000034-136 DATE : 29 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC DESMEULES Requérant c.
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR MAINLEVÉE DE LA SAISIE DE VÉHICULE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sébastien Murray s'est fait saisir, le 4 août 2013, le véhicule automobile qu'il conduisait, propriété de Luc Desmeules, lequel a été saisi en vertu de l'article 209.2.1.1, par. 1 du Code de la sécurité routière (C.S.R.), parce qu'il conduisait avec une alcoolémie supérieure à 80 mg d'alcool par 100 ml de sang et qu'au cours des dix années précédant la saisie, il avait fait l'objet d'une révocation de permis pour une infraction reliée à l'alcool. [ 2 ] Aucun autre motif de confiscation n'apparaît au procès-verbal de saisie rempli et signé par le policier Carl Brassard, le 4 août 2013. [ 3 ] Luc Desmeules présente une requête pour mainlevée de saisie alléguant qu'il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur utiliserait le véhicule ou aurait la garde et le contrôle alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. [ 4 ] Lors de ses représentations, madame Cloé Hudon, stagiaire pour la Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.), a soumis au Tribunal qu'outre le motif de saisie pour conduite avec plus de 80 mg d'alcool par 100 ml de sang, le conducteur du véhicule, Sébastien Murray, était également non titulaire d'un permis au sens de l'article 209.1 C.S.R. [ 5 ] De son côté, Luc Desmeules soumet au Tribunal qu'il ignorait que Sébastien Murray n'était pas détenteur d'un permis parce qu'il l'avait vu récemment conduire un véhicule à plusieurs reprises, qu'il ne lui avait prêté son véhicule que pour se rendre d'Alma à St- Nazaire, soit la résidence de Sébastien Murray, et qu'il lui avait interdit de l'utiliser par la suite. [ 6 ] N'eut été des représentations de la S.A.A.Q. à l'effet qu'il y avait plus d'un motif de mainlevée, une seule question en litige aurait été soulevée. [ 7 ] Toutefois, vu ces représentations, les deux questions auxquelles le Tribunal aura à répondre sont les suivantes: 1.- Y'a-t-il plus d'un motif de saisie, auquel cas, l'article 209.11.1 du Code de la sécurité routière s'applique ? 2.- Luc Desmeules a-t-il fait la preuve prépondérante qu'il pouvait se voir remettre son véhicule automobile ?
Analyse et décision
1.- Y'a-t-il plus d'un motif de saisie, auquel cas, l'article 209.11.1 du Code de la sécurité routière ? [ 8 ]
L'article 209.11.1 du Code de la sécurité routière prévoit que «lorsqu'un véhicule routier est saisi pour plus d'un motif, le propriétaire peut être remis en possession de son véhicule s'il démontre qu'il satisfait à toutes les conditions de remise en possession applicables à sa situation…». [ 9 ] Dans la présente affaire, le procès-verbal n'indique qu'un motif de saisie, soit celui d'avoir une alcoolémie de plus de 80 mg par 100 ml de sang et est muet quant à d'autres motifs de saisie. [ 10 ] Le procès-verbal, qui est un document officiel et qui fait preuve de son contenu, contient, à la
partie indiquée «motifs de saisie», un espace intitulé «pour tous les motifs, toujours préciser les faits:», ce qui démontre, sans contredit, qu'il peut y avoir plus d'un motif d'inscrit. [ 11 ] Même si la preuve faite par la S.A.A.Q. démontre que Sébastien Murray était non titulaire d'un permis, il n'en demeure pas moins que le procès-verbal n'indique pas comme motif de saisie cette infraction. [ 12 ] La représentante de la S.A.A.Q. ne peut ajouter verbalement un motif de saisie non mentionné au procès-verbal de saisie, de sorte que le Tribunal conclut qu'il n'y a qu'un seul motif de saisie et c'est celui en vertu de l'article 209.2.1.1, par. 1 C.S.R. [ 13 ] Par conséquent, puisque l'article 209.11.1 C.S.R. s'applique uniquement s'il y a plus d'un motif de saisie et que les motifs ne peuvent être que ceux indiqués dans le procès-verbal, cet
article ne peut donc s'appliquer et Luc Desmeules n'a qu'à faire la preuve qu'il ne pouvait raisonnablement prévoir que Sébastien Murray commettrait l'infraction ayant donné lieu à la saisie. 2.- Luc Desmeules a-t-il fait la preuve prépondérante qu'il pouvait se voir remettre son véhicule automobile ? [ 14 ] La preuve démontre que Luc Desmeules connaissait Sébastien Murray et qu'il lui avait prêté son véhicule le jeudi, 1 er août 2013, pour se rendre à son domicile uniquement, lui interdisant de l'utiliser par la suite. [ 15 ] La preuve démontre que Luc Desmeules et Sébastien Murray ne résident pas dans la même ville, qu'ils n'étaient pas ensemble au moment de l'infraction, sans compter que rien ne permet au Tribunal de conclure que Luc Desmeules connaissait les antécédents judiciaires de Sébastien Murray en matière de facultés affaiblies ni si celui-ci était un consommateur régulier de boisson. [ 16 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que Luc Desmeules a rempli le fardeau qui lui était imposé de le convaincre par preuve prépondérante qu'il ne pouvait raisonnablement prévoir que Sébastien Murray commettrait l'infraction ayant donné lieu à la saisie de son véhicule automobile. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la requête pour mainlevée de la saisie; [ 19 ] AUTORISE Luc Desmeules à reprendre possession de son véhicule routier saisi de marque Ford modèle Ranger, de l'année 1988, numéro de plaque […] sur paiement des frais de garde et de remorquage engagés par le gardien. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec M.
Luc Desmeules Requérant Mme Cloé Hudon, stagiaire DUSSAULT, MAYRAND AVOCATS Procureurs de l'intimée Date d'audience: 26 août 2013
Loading document…