2022 QCCQ 9868, 2022 QCCQ 9868
Opinion
Brière c. Shapcott 2022 QCCQ 9868 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-705176-210 DATE : 9 DÉCEMBRE 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. ÉRIC BRIÈRE Demandeur c.
ANGIE SHAPCOTT Défenderesse JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) [ 1 ] CONSIDÉRANT que le demandeur réclame une somme de 7 000 $ à la défenderesse; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse n’a pas contesté la réclamation du demandeur; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la réclamation du demandeur découle de son cautionnement des obligations contractées par la défenderesse au terme d’un prêt pour l’acquisition d’un véhicule automobile; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’au cours du mois de mars 2021, le demandeur s’est vu dans l’obligation, lors de son achat d’un nouveau véhicule, d’assumer le paiement du solde du prêt impayé de la défenderesse qu’il avait lui-même cautionné; [ 5 ] CONSIDÉRANT que ce solde s’élevait à au moins 7 000 $ en capital et intérêts; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse s’est alors engagée à lui rembourser cette somme à raison de paiements bimensuels de 109 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse, après lui avoir versé un seul montant de 109 $, a refusé de lui rembourser toute somme additionnelle sous prétexte d’avoir obtenu une quittance de son prêteur, IA Financement auto, le 15 avril 2021; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a fait parvenir à la défenderesse une mise en demeure de lui payer la somme de 7 000 $ qu’elle a reçue le 9 juillet 2021; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a refusé de s’y conformer lui faisant ainsi perdre le bénéfice du terme, et ce, conformément au deuxième alinéa de l’
article 1514 du Code civil du Québec ; [2] [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble des pièces déposées à l’appui de la réclamation du demandeur; [ 11 ] CONSIDÉRANT le témoignage rendu par le demandeur devant le Tribunal; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a démontré le bien-fondé de sa réclamation; POUR CES MOTIFS ET CEUX PLUS AMPLEMENT ÉNONCÉS ORALEMENT ET PRIS AU MOYEN DE L’ENREGISTREMENT NUMÉRIQUE, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la réclamation du demandeur, M. Éric Brière; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse, Mme Angie Shapcott, à payer au demandeur, M. Éric Brière, la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 juillet 2021; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse, Mme Angie Shapcott, à payer au demandeur, M. Éric Brière, les frais de justice au montant de 195 $.
__________________________________ Pierre Cliche , j.c.q. Date d’audience : 9 décembre 2022
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