2013 QCCQ 7691, 2013 QCCQ 7691
Opinion
Couvertures Garneau inc. c. Simard 2013 QCCQ 7691 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004274-127 DATE : 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES COUVERTURES GARNEAU INC., Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
MANON SIMARD et JEAN MARTINEAU, Défendeurs et demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les défendeurs ont résilié unilatéralement sans droit un contrat pour la fourniture et l'installation d'un revêtement métallique de toiture, la demanderesse leur réclame le coût des travaux prévus et des matériaux, soit 10 496,48 $, taxes incluses, qu'elle réduit à 7 000 $. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande et ils présentent une demande reconventionnelle de 7 000 $ à
titre de dommages. [ 3 ] Il ressort de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] Les défendeurs sont propriétaires d'un immeuble avec maison ancienne dessus construite, située au […] à Sainte-Agathe de Lotbinière. Les défendeurs ont fait ériger deux nouvelles sections de chaque côté du carré d'origine de la maison.
Ils voulaient faire installer sur les toitures de ces nouvelles sections une tôle à baguettes (photographies D-5 et D-6, courriel du 18 avril 2011 de Manon Simard). [ 5 ] Les défendeurs voulaient vendre leur maison de Thetford Mines avant d'aménager dans celle de Sainte-Agathe. [ 6 ] Rencontrés au hasard d'une foire commerciale, des représentants de la demanderesse ont dit aux défendeurs qu'ils pouvaient faire le travail de revêtement métallique des toitures, la demanderesse étant une entrepreneure spécialisée dans ce domaine. Le registre des entreprises (P-1) le confirme.
Le président de la demanderesse est Jean-François Garneau. [ 7 ] Les fermes de toit pour la toiture des nouvelles sections étaient fabriquées par un tiers. [ 8 ] La demanderesse devait exécuter les travaux en vertu d'un contrat intervenu directement avec les défendeurs sans aucun intermédiaire. [ 9 ] Une série de courriers électroniques échangés entre les parties a été produite sous la cote D-6. Ils couvrent la période du 18 avril 2011 au 22 septembre 2011. Dans ces courriels, six soumissions au total ont été envoyées par la demanderesse aux défendeurs.
C'est la dernière du 20 juillet 2011 qui constitue l'entente intervenue entre les parties. [ 10 ] Avec le premier courriel du 18 avril 2011, Manon Simard a envoyé à la demanderesse les dessins architecturaux de la maison avec élévations, préparés par Éric St-Laurent, designer architectural de Thetford Mines. [ 11 ] Le fournisseur des tôles de la demanderesse était la firme Mac Métal Architectural de McMasterville (MAC). [ 12 ] Par son courriel du 26 avril 2011, Manon Simard a informé Mariève Laflamme, représentante de la demanderesse, que le rayon de courbure reçu du fabricant des fermes de toit était de 43 pieds, soit la même mesure que le toit du carré d'origine de la maison. [ 13 ] Les fermes de toit ont été installées les 9 et 10 juillet 2011.
Dans son courriel du 19 juillet 2011, Manon Simard indiquait qu'elle vérifierait les prix auprès d'un autre fournisseur, soit VicWest. Elle mentionnait que l'important pour elle et son conjoint est que la tôle puisse se courber. Elle demandait en plus si la demanderesse aurait des disponibilités avant les vacances de la construction pour venir voir le chantier et prévoir la prise de mesures pour la commande de la tôle.
[ 14 ] Le lendemain, 20 juillet, Mariève Laflamme écrivait à Manon Simard pour lui fournir le prix pour la tôle Victoria fabriquée par VicWest en écrivant « elle seule peut prendre la courbure » . [ 15 ] La soumission finale de la demanderesse a été envoyée par le courriel du 8 août 2011 indiquant un prix total de 12 208 $ pour les travaux à prévoir. Cette soumission a été acceptée par les défendeurs par le courriel du 10 août 2011 dans lequel Manon Simard voulait obtenir la confirmation d'un rendez-vous pour la prise de mesures.
Le 15 août, elle réitérait par courriel sa demande d'une visite sur les lieux pour la prise de mesures. [ 16 ] Le 16 août, Mariève Laflamme écrivait à Manon Simard pour lui dire que les mesures seraient prises entre le 25 et le 27 août 2011. Jean-François Garneau et Mariève Laflamme se sont rendus sur les lieux le 28 août pour prendre des mesures afin de commander la tôle. Jean-François Garneau a alors informé les défendeurs qu'il n'était pas nécessaire de faire courber la tôle en usine et que ce serait fait sur le chantier. [ 17 ] La livraison de la tôle a eu lieu le 19 septembre 2011.
L'installation a débuté le lendemain. [ 18 ] Le 21 septembre, Jean-François Garneau a constaté que la tôle ne répondait pas à la courbure du toit et qu'elle gondolait (photographies D-5). De plus, les arrêts entre les tôles se déformaient. [ 19 ] Monsieur Garneau a communiqué avec le fournisseur MAC afin de trouver une solution. Celui-ci lui a suggéré de souffler les fermes de toit, ce qui a été fait. Cela n'a donné aucun résultat tangible. Monsieur Garneau a donc enlevé la tôle en attente d'une nouvelle solution.
Madame Laflamme a alors mentionné aux défendeurs que la demanderesse s'occuperait d'étanchéiser la toiture. Le lendemain, elle a changé d'idée, prétextant ne pas vouloir engager sa responsabilité en cas de dégât. [ 20 ] Un courriel du 22 septembre envoyé par la demanderesse à Manon Simard indiquait que le fabricant désirait s'assurer que les fermes de toit comportaient bel et bien un rayon de courbure de 43 pieds. On mentionnait également qu'un employé irait dessiner un gabarit à partir d'une ferme de toit sur le chantier, ce qui a été fait par Yves Brochu.
Celui-ci s'est basé non pas sur les fermes de toit, mais sur la pièce de bois à l'extrémité des fermes de toit. Ce gabarit devait servir pour calculer la courbure. [ 21 ] Le 28 septembre, la demanderesse mentionnait aux défendeurs que l'analyse était toujours en cours. Le courriel du 30 septembre adressé par Mariève Laflamme aux défendeurs les informait que selon MAC, la courbure des fermes de toit ne correspond pas au rayon de 43 pieds.
Il y aurait en fait trois rayons différents. [ 22 ] Les travaux ne pouvant être exécutés, les défendeurs ont informé la demanderesse, par leurs avocats, le 4 octobre 2011, qu'ils résiliaient le contrat. [ 23 ] À la suite de cette résiliation, la demanderesse a démantelé les tôles posées et les a laissées sur le terrain des défendeurs avec un lot de tôles non installées. La demanderesse soutient qu'elle ne peut les utiliser sur un autre projet, car elles ont été taillées spécifiquement pour la maison des défendeurs.
C'est pourquoi la demanderesse réclame le paiement de sa facture totale pour les matériaux et les travaux exécutés, le tout réduit à 7 000 $. [ 24 ] Selon les défendeurs, Jean-François Garneau leur a dit qu'il pouvait utiliser la tôle ailleurs. [ 25 ] Les défendeurs ont affirmé que la demanderesse n'avait pas demandé à voir les plans du fabricant des fermes de toit. Mariève Laflamme a affirmé, pour sa part, qu'elle les a demandés et qu'elle ne les a pas reçus.
Il n'y a aucune mention à ce sujet dans les courriels. [ 26 ] Jean-François Garneau a monté sur le toit pour vérifier la courbure avant que les problèmes surviennent et il a mentionné aux défendeurs qu'il n'y avait pas de problème à exécuter les travaux. [ 27 ] Au final, les défendeurs ont fait installer un revêtement de bardeaux d'asphalte sur du contre-plaqué. [ 28 ] La demande reconventionnelle des défendeurs est composée des montants suivants : – Matériaux achetés pour étancher la toiture : 183,70 $ (D-7) – Deux heures supplémentaires de l'entrepreneur pour l'installation du fascia et du soffite : 154 $ – Location d'une plateforme hydraulique pour exécuter les travaux considérant la nuisance causée par la tôle entreposée le long d'un mur de la maison : 150 $ – Entreposage de la tôle depuis le 4 octobre 2011 à raison de 5 $ par jour : 3 130 $ – Ennuis, stress et inconvénients : 3 600 $ – Total : 7 217,70 $, réduit à la somme de 7 000 $. [ 29 ] Les ennuis et inconvénients sont détaillés au paragraphe 41 de la défense et demande reconventionnelle.
ANALYSE [ 30 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d'entreprise défini de la façon suivante à l'
article 2098 du Code civil du Québec : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
[ 31 ] Il est utile de citer aussi les articles 2100 et 2102 C.c.Q. qui traitent respectivement de l'intensité des obligations de l'entrepreneur et de son obligation d'information : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 2102. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 32 ] L'
article 2125 C.c.Q. permet au client de résilier unilatéralement le contrat dans les termes suivants : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 33 ] Les conséquences de la résiliation sont prévues à l'
article 2129 C.c.Q. : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 34 ] La demanderesse avait une obligation de résultat. [ 35 ] En tant qu'entrepreneure spécialisée dans les revêtements métalliques de toiture, la demanderesse devait s'assurer que les travaux pouvaient être exécutés selon les règles de l'art et devait agir avec prudence et diligence. [ 36 ] La demanderesse soutient qu'elle n'a pu fournir aux défendeurs le résultat escompté à cause d'un cas de force majeure qui est la mesure du rayon de courbure erronée que lui ont fournie les défendeurs.
Ce moyen ne peut être retenu pour les motifs suivants. [ 37 ] La demanderesse, sachant, selon la version de monsieur Garneau, que la tôle était fabriquée spécifiquement pour les toitures de la maison des défendeurs, devait s'assurer par elle-même que le rayon de courbure de 43 pieds fourni par les défendeurs était exact. Le Tribunal retient la version des défendeurs, qui a été plus catégorique et plus convaincante, que la demanderesse n'a pas demandé à voir les plans ou dessins du fabricant des fermes de toit.
La prudence aurait exigé que la demanderesse fasse cette demande pour obtenir une information de première main. [ 38 ] Même si la demanderesse avait obtenu ces plans et dessins, la prudence aurait exigé aussi qu'elle fasse ses propres vérifications afin de s'assurer de l'exactitude du rayon de courbure. [ 39 ] Jean-François Garneau n'a pas nié le témoignage des défendeurs qu'il a monté sur le toit pour prendre des mesures. Il a conclu que le travail pouvait être fait sans problème. C'est aussi lui qui a informé les défendeurs qu'il n'était pas nécessaire de faire courber la tôle en usine.
Est-ce que les problèmes survenus à l'installation auraient été évités si la tôle avait été courbée en usine? Est-ce que les problèmes résultent du rayon de courbure? Aucune expertise ne le démontre. [ 40 ] Même si les dessins des élévations de la maison fournis par Manon Simard à la demanderesse par le courriel du 18 avril 2011 étaient à
titre informatif, il est intéressant de noter que sur chaque feuille apparaît la note suivante : « Il est de la responsabilité de l'entrepreneur général de vérifier toutes les dimensions sur place avant d'exécuter les travaux. » [ 41 ] L'échange de courriels entre les parties révèle d'ailleurs que le rayon de courbure fourni par Manon Simard n'était pas une mesure définitive et que la demanderesse devait venir sur place pour prendre des mesures. [ 42 ] Dans un jugement du 28 mars 2001, la juge Marie-France Courville de la Cour supérieure écrivait [1] : [10] Le principe selon lequel l'entrepreneur ne peut invoquer les directives du donneur d'ouvrage pour se dégager de sa responsabilité est reconnu par la jurisprudence depuis de nombreuses années : L'entrepreneur ne peut se libérer de responsabilité pour la mauvaise exécution de l'ouvrage en plaidant qu'il l'a fait d'après les ordres et la direction du propriétaire. [11] La défenderesse ne peut donc échapper à sa responsabilité en plaidant qu'elle s'est conformée aux directives du représentant de la demanderesse. [Référence omise] [ 43 ] La preuve prépondérante amène le Tribunal à la conclusion que l'absence de résultat n'a pas été causée par un cas de force majeure ou par une faute des défendeurs et que la responsabilité de la demanderesse est engagée. [ 44 ] La demanderesse a-t-elle droit à la valeur des travaux exécutés ou des matériaux fournis comme le prévoit l'
article 2129 C.c.Q. ?
[ 45 ] La demanderesse réclame la totalité de sa facture du 29 novembre 2011 de 9 213,50 $ avant taxes, somme réduite à 7 000 $.
La description des travaux qui y apparaît est la suivante : ▪ Revêtement métallique selon la soumission du 20 juillet 2011 incluant les arrêts de neige et la faîtière ventilée : 6 221 $ ▪ Transport et prise de mesures : 685 $ ▪ Soufflage des fermes non inclus dans la soumission (35.5 heures : 2 307,50 $). [Soulignement ajouté] [ 46 ] La preuve révèle que les tôles installées par la demanderesse sur les toitures ont toutes été enlevées parce que Jean-François Garneau et Mariève Laflamme ont constaté par eux-mêmes qu'elles ne pouvaient être installées convenablement.
La tôle gondolait et les arrêts se déformaient parce que la tôle ne pouvait s'adapter à la courbure des toitures. [ 47 ] Le soufflage installé par la demanderesse, sur la recommandation du fabricant pour tenter de corriger la situation, a été inutile et a dû être enlevé. [ 48 ] Dans l'affaire Constructions Raymond et Fils c. Fouquette [2] , le juge Clément Gascon, alors à la Cour supérieure, a décidé que dans un cas de résiliation unilatérale par le client, l'
article 2129 C.c.Q. permettait à l'entrepreneur de réclamer la valeur des travaux exécutés, valeur établie en fonction du pourcentage d'avancement des travaux. Il a ajouté qu'il incombait à l'entrepreneur d'en faire la preuve. [ 49 ] Le juge Gascon soulignait également qu'en cas de résiliation unilatérale, le client ne peut réclamer à l'entrepreneur les coûts excédentaires ou les dommages-intérêts pour inexécution du contrat. [ 50 ] En l'instance, une telle preuve de la valeur des travaux exécutés et utiles aux défendeurs n'a pas été faite.
Les matériaux installés par la demanderesse, incluant ceux pour le soufflage, ont dû être enlevés parce qu'ils n'étaient d'aucune utilité aux défendeurs. Ces derniers ont donc par la suite choisi de faire installer une toiture en bardeaux d'asphalte. [ 51 ] Le Tribunal doit en venir à la même conclusion quant aux biens fournis puisqu'ils ont été enlevés de la toiture et déposés près de la maison avec les tôles non installées et encore emballées (photographies D-5). Selon les défendeurs, la demanderesse refuse d'en prendre possession parce qu'elles sont inutilisables ailleurs.
Les défendeurs ont ajouté que la demanderesse leur a interdit de les déplacer afin de ne pas les endommager. Par lettre de leurs avocats du 4 octobre 2011, les défendeurs ont mis la demanderesse en demeure de prendre possession de ses matériaux (D-1). Ils y étaient encore au moment de l'audition. [ 52 ] La demanderesse n'a donc droit à aucune somme sur la facture du 29 novembre 2011. [ 53 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle, l'
article 2129 C.c.Q. prévoit que des dommages peuvent être accordés [3] . [ 54 ] Jean Martineau a droit à la somme de 183,70 $ qui représente les matériaux achetés par lui pour étanchéiser le toit alors que la demanderesse s'était engagée à le faire elle-même et à ses frais, ce qu'elle a refusé par la suite de faire. [ 55 ] La somme de 154 $ ne peut être accordée parce que la facture (D-7) de l'entrepreneur n'est pas détaillée et mentionne qu'il s'agit de travaux intérieurs à la maison. [ 56 ] La location de 150 $ de la plateforme hydraulique est accordée puisqu'elle est appuyée d'une pièce justificative (D-7).
La facture est au nom de Jean Martineau. [ 57 ] Le Tribunal accorde à chacun des demandeurs reconventionnels la somme de 500 $ pour les ennuis et inconvénients, incluant ceux causés par les matériaux dont la demanderesse a refusé de prendre possession. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] REJETTE la demande de la demanderesse; [ 59 ] CONDAMNE la demanderesse à payer aux défendeurs les frais de contestation de 152 $; [ 60 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 61 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à Jean Martineau la somme de 833,70 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation; [ 62 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à Manon Simard la somme de 500 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation; [ 63 ] CONDAMNE la demanderesse à payer aux défendeurs les frais judiciaires de 79 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 20 juin 2013
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