2010 QCCQ 15666, 2010 QCCQ 15666
Opinion
Protection de la jeunesse — 106392 2010 QCCQ 15666 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-005615-042 200-41-005616-040 200-41-005852-041 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] Personnes désignées par la directrice de la protection de la jeunesse Requérantes X Y Z Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, Y et Z sont nés respectivement le […] 2001, le 11 juillet 2003 et le […] 2004.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision d’une ordonnance concernant les enfants prononcée par la soussignée le 9 septembre 2005. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, les enfants sont confiés à une famille d’accueil pour y être hébergés jusqu’à ce qu’ils accèdent à leur majorité. [ 3 ] Les requérantes demandent la révision de cette ordonnance de façon à ce que la fréquence des contacts entre les enfants, leurs parents et leurs grands-parents soit réduite. [ 4 ] L’ordonnance rendue en 2005 prévoit ce qui suit : « Que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties; À défaut d’entente entre les parties, que les contacts entre la mère et les enfants s’effectuent à la fréquence d’une fois aux deux semaines en alternance dans un lieu désigné par le D.P.J. en présence d’une tierce personne désignée à cette fin pour une durée de trois heures et au domicile des grands-parents maternels, pour une durée d’une demi-journée à la condition que les conditions d’hygiène le permettent.
Que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties; À défaut d’entente entre les parties, que les contacts entre le père et les enfants s’effectuent à la fréquence d’une fois aux deux semaines, dans un lieu déterminé par le D.P.J., en présence d’une tierce personne désignée à cette fin et pour une durée de deux heures. » [ 5 ] La D.P.J. demande que dorénavant les modalités de contacts soient établies comme suit :
« Que les contacts père-enfants se déroulent après entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu en milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison d’une heure ( 1
h) la fois. Que les contacts mère-enfants se déroulent après entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu en milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois heures (3
h) la fois. Que les contacts entre les enfants et les grands-parents maternels aient lieu après entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu en milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) mois, à raison d’une heure (1
h) la fois. » [ 6 ] Les parents et les trois (3) enfants contestent les mesures proposées par la D.P.J. [ 7 ] Par l’entremise de leur avocate, les enfants se déclarent satisfaits des modalités de contacts telles qu’elles sont actuellement appliquées. [ 8 ] Précisons qu’après une entente intervenue avec le père en novembre 2006, les enfants rencontrent ce dernier à la fréquence d’une (1) fois par mois pour une durée d’une (1) heure.
Le grand-père paternel assiste à ces contacts une (1) fois aux trois (3) mois, pendant trente (30) minutes. [ 9 ] La fréquence des contacts avec la mère a été établie, après entente, à une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures. Il a donc été convenu de ne pas effectuer de contacts au domicile des grands-parents.
Les grands-parents maternels sont dorénavant présents pendant la dernière heure de chacune des rencontres. [ 10 ] Notons que tous les contacts s’effectuent sous la supervision d’une personne autorisée à cette fin. [ 11 ] En ce qui concerne le père, il conteste la demande de la D.P.J. au sujet de la durée des contacts avec les enfants.
Il demande que leur durée soit rétablie à deux (2) heures, comme cela était convenu avant le mois de novembre 2006. [ 12 ] Quant à la mère, elle adhère à la proposition de la D.P.J. au sujet de ses contacts avec les enfants mais conteste la demande visant à réduire les rencontres avec les grands-parents maternels à une (1) fois tous les deux (2) mois. Elle souhaite que la cadence soit maintenue à une (1) fois par mois. [ 13 ] X, Y et Z vivent au sein de la famille C-D depuis le mois d’octobre 2005. Il s’agit là du cinquième (5
e) milieu de vie dans lequel les enfants ont vécu. [ 14 ] Cinq (5) ans après avoir été confiés à cette famille d’accueil, on observe un cheminement positif chez les enfants. Ils se développent de façon satisfaisante. Les enfants ont développé une relation d’appartenance avec leurs parents d’accueil et se sont enracinés dans ce milieu. Par ailleurs, il existe une grande complicité entre les trois (3) enfants. [ 15 ] La preuve révèle par ailleurs que, de façon générale, les enfants réagissent favorablement aux contacts avec leurs parents. [ 16 ] En ce qui concerne les parents, aucun changement significatif n’est survenu au
chapitre de leurs compétences parentales. En raison de leurs difficultés respectives, ils demeurent inaptes à assumer leurs responsabilités parentales. D’ailleurs, ces difficultés sont observables à l’occasion des contacts avec les enfants.
D’autre part, tant le père que la mère acceptent le fait que les enfants soient hébergés en famille d’accueil jusqu’à ce qu’ils accèdent à leur majorité et reconnaissent qu’ils trouvent réponse à leurs besoins en famille d’accueil. [ 17 ] Considérant ce qui est précédemment énoncé, il est pertinent d’établir que la réalisation des contacts entre les enfants et les parents ne visent pas à accroître les compétences parentales de ces derniers, mais plutôt à maintenir des liens avec eux. Les parents souhaitent demeurer présents dans la vie de leurs enfants.
Incidemment, ils sont assidus aux contacts avec eux. [ 18 ] Lors des rencontres avec ses enfants, la mère fait preuve d’affection pour chacun d’entre eux. Cependant, il appert que, rapidement au cours des contacts, la mère devient dépassée par la lourdeur de la charge qu’implique la prise en charge de trois (3) enfants. [ 19 ] Lorsque les grands-parents maternels se présentent pour assister à un contact, la mère a tendance à leur relayer ses responsabilités à l’endroit des enfants. Il faut voir que le grand-père est très sollicité par les enfants lorsqu’il est présent.
La grand-mère demeure, quant à elle, plutôt en retrait. [ 20 ] Au sujet des contacts entre les enfants et leur père, la preuve révèle que ce dernier est pour le moins passif à ces occasions.
Il éprouve des difficultés à entrer en contact avec les enfants, sauf avec Y avec qui les rapports semblent plus faciles. [ 21 ] Rappelons qu’en novembre 2006, il avait été convenu de réduire la durée des contacts à une (1) heure alors qu’ils étaient auparavant de deux (2) heures parce que le père éprouvait des difficultés à maintenir des rapports stimulants pour les enfants. [ 22 ] La D.P.J. recommande une modification des contacts entre les enfants, leurs parents et leurs grands-parents. [ 23 ] Premièrement, la D.P.J. recommande de réduire la fréquence des contacts entre les enfants et leurs grands-parents maternels car le grand-père s’est porté à des abus sexuels sur l’une de ses filles alors qu’elle était mineure. [ 24 ] Le 27 avril 2010, la situation des enfants a été signalée à la D.P.J. au motif qu’ils encouraient des risques sérieux d’être victimes de gestes à caractère sexuel commis par leur grand-père.
[ 25 ] Selon la preuve, la sœur de la mère, madame E, a été victime d’abus sexuels commis par son père pendant de nombreuses années (durant la période où elle fréquentait l’école primaire jusqu’à sa majorité). [ 26 ] La D.P.J. est d’avis que la présence du grand-père maternel auprès des enfants présente un facteur de risque, raison pour laquelle elle souhaite une diminution de la fréquence des contacts entre les enfants et lui. [ 27 ] Autre motif à l’appui de la demande de la D.P.J. est de permettre à la mère de se réapproprier la gestion des contacts avec ses enfants compte tenu du fait que le grand-père occupe une place importante à l’occasion de ces rencontres. [ 28 ] Finalement, l’intervenante sociale explique que la relation entre les enfants et leur grand-mère maternelle est peu significative ce qui autorise la réduction de la fréquence des contacts entre eux.
DISCUSSION [ 29 ] Aux fins de trancher la question en litige, le Tribunal doit déterminer si des faits nouveaux significatifs permettent de réviser les mesures de protection applicables aux enfants (art. 95 L.P.J.). [ 30 ] Le signalement reçu par la D.P.J. en avril 2010 dénonçant les abus sexuels auxquels s’est porté le grand-père paternel sur sa fille F il y a environ vingt (20) ans est à l’origine de la présente requête. [ 31 ] Il est indéniable, compte tenu de la conduite inexcusable du grand-père, que les enfants encourent un risque de subir des gestes à caractère sexuel s’ils sont laissés seuls en sa présence. [ 32 ] Or, dans le cas sous étude, il n’est nullement question de contacts sans supervision entre le grand-père et les enfants.
Dans un tel contexte, les risques que les enfants soient victimes de gestes à caractère sexuel sont à toutes fins pratique nuls. [ 33 ] D’ailleurs, la D.P.J. ne demande pas au Tribunal d’interdire les contacts entre les enfants et leur grand-père.
Elle réclame la diminution de leur fréquence. [ 34 ] D’autre part, il appert que les enfants trouvent plaisir à se retrouver en présence de leur grand-père. [ 35 ] Par sa demande, la D.P.J. souhaite que la mère se réapproprie les contacts avec ses enfants puisque le grand-père occupe une grande place auprès d’eux lorsqu’il participe aux rencontres. [ 36 ] Selon la preuve, le modèle de contacts établi jusqu’à ce jour semble satisfaire l’intérêt des enfants et de leur mère. [ 37 ] Il ne s’agit pas d’une situation où le mandat de la D.P.J. est de voir à la réhabilitation des compétences parentales de la mère.
La preuve établie depuis plusieurs années a démontré l’improbabilité que la mère puisse, pendant la minorité de ses enfants, assumer ses responsabilités parentales. En de telles circonstances, il y a lieu de prévoir des mesures qui permettent le maintien des relations personnelles des enfants avec leur mère. Or, les modalités de contacts appliquées jusqu’à maintenant permettent de rencontrer cet objectif. [ 38 ] Le père, de son côté, demande que la durée des contacts avec ses enfants soit majorée d’une (1) heure.
La question qui se pose est de savoir si le père peut assurer une présence significative auprès de ses enfants pendant deux (2) heures consécutives. [ 39 ] Selon la preuve, le père éprouve des difficultés à entrer en contact avec ses enfants. D’un autre côté, le fait d’être en contact avec les enfants pendant une (1) heures à chaque mois limite les possibilités de véritablement maintenir des relations valables entre le père et ses enfants.
Considérant les difficultés du père et la nécessité d’établir des mesures qui permettent le maintien de relations personnelles avec ses enfants, il m’apparaît raisonnable d’autoriser des contacts mensuels d’une durée minimale de quatre-vingt-dix (90) minutes. [ 40 ] Ayant analysé l’ensemble de la preuve, la soussignée est d’avis que la seule modalité de contacts qui se doit d’être révisée est celle relative à la durée des rencontres du père avec ses enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 42 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité des enfants :
a) Maintien toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance du 9 septembre 2005 excepté celle en lien avec les contacts parents- enfants;
b) Que les contacts père-enfants se déroulent après entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de quatre-vingt-dix (90) minutes pour chacun de ces contacts;
c) Que les contacts mère-enfants se déroulent après entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu en milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois;
d) Que les contacts entre les enfants et les grands-parents maternels aient lieu en milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison d’une (1) heure la fois;
[ 43 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 44 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Valérie Daigle par Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me Adèle Juster pour la mère Me Denis Duchesne pour le père Date d’audience : 17 décembre 2010
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