2022 QCCA 1436, 2022 QCCA 1436
Opinion
Droit de la famille — 221806 2022 QCCA 1436 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010447-214 (200-04-028593-208) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 21 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE M... R... Me SANDRA MESSIER-HOULE (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT P... G... Me GILLES FISET (ABSENT) (Rivard, Fournier)
En appel d'un jugement rendu le 23 novembre 2021 par l'honorable Jacques Blanchard de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Demande verbale de Me Fiset afin d’être autorisé à présenter de courtes observations 2. Droits d'accès - Pension alimentaire Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l’audience du 19 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Jugement; Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 23 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques Blanchard) [1] . [ 2 ] Ce jugement lui confie la garde de l’enfant X, âgé de 11 ans, mais accorde à l’intimé des droits d’accès d’une fin de semaine sur deux ainsi que des accès élargis pendant la période estivale, d’une semaine sur deux. Il ordonne également à l’intimé de verser à l’appelante 3 000 $ à
titre d’arrérages de pension alimentaire au bénéfice de l’enfant, pour la période comprise entre le 1 er mars 2020 et
le 22 novembre 2021, ainsi qu’une pension alimentaire mensuelle de 315 $ à compter du jugement. Dans les deux cas, il s’agit de montants fixés par le juge après avoir réduit la contribution alimentaire autrement prévue aux formulaires de fixation des pensions alimentaires. [ 3 ] L’appel porte sur l’octroi d’accès élargis et sur la réduction de la pension alimentaire payable par l’intimé en raison de ses obligations alimentaires à l’égard d’enfants issus d’autres unions. [ 4 ] L’intimé n’a pas déposé d’exposé pour répondre aux arguments soulevés par l’appelante. Un constat de forclusion a donc été délivré le 5 octobre
Malgré cela et avec l’assentiment de l’appelante, la Cour a toutefois permis au nouvel avocat de l’intimé de formuler des commentaires en réponse aux observations de l’avocate de l’appelante à l’audience. Droits d’accès élargis [ 5 ] D’entrée de jeu, il y a lieu de rejeter l’argument de l’appelante voulant que les accès élargis aient été ordonnés ultra-petita . Rappelons que, préalablement au jugement entrepris, les parties bénéficiaient d’une garde partagée de leur fils.
Le jugement modifie cette garde pour la confier désormais à l’appelante, en fonction du souhait clairement exprimé par l’enfant de 11 ans, tout en prévoyant des accès additionnels en faveur de l’intimé, pendant l’été. [ 6 ] Ce faisant, le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire pour déroger aux demandes des parties, en recherchant l’intérêt supérieur de l’enfant comme il était requis de le faire [2] et en privilégiant d’abord cet intérêt plutôt que celui des parents [3] .
Ceci, en ayant eu le bénéfice des observations de la procureure à l’enfant et d’un entretien avec l’enfant lui-même à l’audience, confirmant que ce dernier était : « ouvert à ce qu’il y ait une garde partagée l’été » [4] et qu’il préférait passer davantage de temps avec l’intimé pendant l’été, que durant le reste de l’année [5] . [ 7 ] L’appelante ne fait pas voir d’erreur manifeste et déterminante dans la conclusion du juge qui puisse justifier une intervention.
Réduction de la pension alimentaire [ 8 ] L’appelante a toutefois raison de soutenir que le juge a commis une erreur en réduisant la pension alimentaire au bénéfice de l’enfant des parties, en l’absence d’une preuve appropriée et d’une demande formelle de l’intimé à cet égard [6] .
Le juge s’autorise néanmoins de la large discrétion dont il dispose, en soulignant que l’intimé a des obligations relatives aux trois enfants issus de son ancienne et de sa nouvelle union. [ 9 ] Or, l’intimé n’a pas fait la preuve de difficultés financières résultant de ses obligations alimentaires auprès d’autres enfants, et ce, nonobstant le fait que le pouvoir discrétionnaire du juge de première instance, découlant de l’
article 587.2 al. 2 C.c.Q. [7] , en exige la démonstration. [ 10 ] Dans Droit de la famille – 162999 , la Cour rappelle le fardeau de preuve requis pour démontrer les « difficultés » susceptibles de donner lieu à une telle réduction [8] : [47] […] En effet, le fardeau pour un parent de démontrer qu’il subit des difficultés simples est moins exigeant que celui d’établir des difficultés excessives. Je suis d’accord avec le professeur Tétrault lorsqu’il écrit au sujet de l’
article 587.2 C.c.Q . : En vertu de cette modification législative, le fardeau de preuve est moins lourd que pour les difficultés excessives, mais le débiteur devra tout de même démontrer des difficultés objectives résultant de l’impact financier de ses autres obligations alimentaires sur sa capacité de payer . [Soulignement dans l’original; renvoi omis] [ 11 ] Lorsqu’il s’agit de déterminer si le juge a bien formulé et appliqué un critère juridique ou s’il en a considéré les éléments essentiels (ici la preuve de difficultés découlant de ses obligations alimentaires), la norme d’intervention est celle de la décision correcte [9] . [ 12 ] En l’espèce, le juge ne mentionne nulle
part la notion de « difficultés » dans son jugement. Il indique simplement vouloir tenir compte du fait des obligations de l’intimé à l’égard des trois enfants issus de son ancienne et de sa nouvelle union [10] . Or, le seul fait de devoir verser des contributions alimentaires au bénéfice de plusieurs enfants ne constitue pas en soi une difficulté.
Le juge omet ainsi de considérer un élément essentiel du critère juridique lui permettant d’ajuster à la baisse la pension alimentaire, soit la nécessité de démontrer des difficultés financières, et il applique une réduction sans le bénéfice d’une preuve sur cet élément, ce qui constitue une erreur de droit. [ 13 ] Certes, le juge renvoie à deux arrêts de cette Cour soutenant l’exercice de sa discrétion, soit les affaires Droit de la famille – 142297 [11] et Droit de la famille – 07934 [12] .
Dans la première, la Cour explique qu’: « [I]l existe plusieurs façons ou méthodes pour ajuster le montant d’une pension alimentaire qui cause des difficultés au débiteur de celle-ci et la juge de première instance jouit à cet égard d’une grande discrétion . » [13] Elle renvoie au second arrêt cité par le juge, soit Droit de la famille – 07934, où la Cour signale [14] : [38] Pour moduler la valeur des aliments, le tribunal est invité à prendre en compte un seul critère, celui des difficultés causées par les obligations alimentaires d'un parent à l'égard d'autres enfants.
Cela paraît simple, mais, en fait, l'exercice discrétionnaire auquel doit se livrer le tribunal est parsemé d'embûches et a donné lieu à des solutions aussi variées que les circonstances des parties dans chaque cas. [39] Quatre « méthodes » semblent avoir été privilégiées par les tribunaux, tant avant qu'après l'amendement de 2004, pour moduler
la valeur des aliments. […] [15] [ 14 ] Or, le juge ne précise pas sur quelle preuve il s’appuie pour appliquer une réduction non plus que la méthode qu’il retient pour déterminer que, pour la période comprise entre le 1 er mars 2020 et le 22 novembre 2021, la valeur des aliments payables selon les barèmes totalisant 6 392,67 $ doit être réduite à 3 000 $ (soit une réduction de 53 %) [16] , et que la pension alimentaire mensuelle à verser à compter du jugement doit être ajustée à la baisse de 771,62 $ à 315 $ (soit une réduction de 59 %) [17] . [ 15 ] L’intimé n’a jamais invoqué ni témoigné de difficultés financières à l’égard du paiement de ses contributions alimentaires pour d’autres enfants.
Il n’a pas non plus été question de l’opportunité de tenir compte du versement d’une pension au bénéfice de sa fille majeure qui travaille par ailleurs à temps partiel. [ 16 ] Au surplus, l’appelante n’a pas tort de souligner qu’aucun jugement ordonnant le versement d’autres pensions alimentaires n’a été versé en preuve.
Sans dire que la preuve des revenus d’un parent, combinée au montant de la pension alimentaire qu’il verse au bénéfice d’autres enfants ne pourrait, dans certaines circonstances être une indication d’un manque de ressources financières pointant vers certaines difficultés [18] , il demeure qu’en l’espèce, les difficultés ne sont pas démontrées, alors que l’intimé gagne un revenu brut annuel d’environ 119 000 $ [19] . Les propos de l’auteur Michel Tétrault sur le sujet méritent d’ailleurs d’être reproduits [20] : Quant à l’évaluation du quantum , la jurisprudence n’est pas encore fixée sur la question.
Toutefois, lorsque le revenu brut annuel du débiteur alimentaire excède 50 000 $, les tribunaux considèrent rarement qu’il s’agit d’une difficulté excessive. Il en va de même pour les difficultés « simples ». Rappelons que la discrétion d’un tribunal de diminuer une pension alimentaire n’est pas sans limites ; une
partie ne devrait invoquer subir des difficultés excessives ou « simples » que si elle a analysé les autres moyens susceptibles d’en réduire l’impact financier. [Soulignement ajouté; renvois omis] [ 17 ] Ainsi, même en actualisant le revenu brut annuel de 50 000 $ dont il est question dans cet extrait, il n’est pas possible de conclure, sans le bénéfice d’une preuve appropriée attestant de la présence de difficultés qu’une réduction s’impose.
Aussi, en l’absence d’une telle preuve, le juge de première instance a commis une erreur révisable en réduisant tant le montant des arrérages que celui de la pension alimentaire autrement payable. [ 18 ] Par conséquent, il y a lieu pour la Cour d’intervenir afin de rétablir ces arrérages et la pension alimentaire à être versée par l’intimé à l’appelante au bénéfice de l’enfant des parties en fonction des formulaires qui ont été annexés au jugement de première instance, sans y appliquer de réduction.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 20 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de remplacer les conclusions énoncées aux paragraphes [74] et [75] par ce qui suit : [74] CONDAMNE monsieur P... G... de verser à madame M... R... 6 392,67 $ à
titre d’arrérages de pension alimentaire au bénéfice de X pour la période comprise entre le 1 er mars 2020 et le 22 novembre 2021; [75] CONDAMNE monsieur P... G... de verser à madame M... R... une pension alimentaire mensuelle de 771,62 $ au bénéfice de X payable à compter du présent jugement; [ 21 ] LE TOUT , sans frais de justice dans les deux instances, vu la nature du litige. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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