2012 QCCA 423, 2012 QCCA 423
Opinion
Canadian National Railway Company c. Teamsters Canada Rail Conference 2012 QCCA 423 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021580-113 500-17-056506-101 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 février 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Me Simon-Pierre Paquette CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY CO. INTIMÉE AVOCAT(
S) TEAMSTERS CANADA RAIL CONFERENCE Me Stéphane Lacoste TEASMTERS CANADA MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) MICHEL G. PICHER, en sa qualité d'arbitre de grief
En appel d'un jugement rendu le 8 mars 2011 par l'honorable Ginette Piché de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire Greffière:Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 56 Argumentation par Me Simon-Pierre Paquette. 10 h 54 Fin de l'argumentation de Me Simon-Pierre Paquette. 10 h 55 Suspension de la séance. 11 h 21 Reprise de la séance. 11 h 21 Argumentation par Me Stéphane Lacoste. 12 h 10 Réplique par Me Simon-Pierre Paquette. 12 h 30 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 30 Suspension de la séance. 12 h 40 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelante soutient qu'une pratique constante établit l'interprétation qu'elle propose quant à la définition d'employés en surplus selon l'Addendum 3 C à la convention collective. [ 2 ] Il appartenait à l'appelante de faire la preuve d'une pratique constante et déterminante à cet effet, fardeau dont elle ne s'est pas déchargée. De plus, l'arbitre indique que c'est la première fois qu'il était saisi de la question en litige, qui est de savoir si la mise à pied d'employés non visés par cet addendum constitue une situation de surplus.
Il s'ensuit que l'argument de préclusion ne peut être déterminant ici. [ 3 ] La juge de la Cour supérieure a eu raison, en révision, d'appliquer la norme de la décision raisonnable et de rejeter le recours de l'appelante. L'arbitre appartient à un tribunal ultra-spécialisé auquel les tribunaux doivent une grande déférence. L'appelante ne démontre aucunement en quoi la sentence arbitrale, compte tenu de l'ensemble du dossier, serait déraisonnable, ni que la solution retenue ne fasse pas
partie des issues possibles au grief. POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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