2011 QCCQ 9382, 2011 QCCQ 9382
Opinion
R. c. Faillant 2011 QCCQ 9382 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-093600-100; 505-01-094044-100 DATE : 25 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
YANICK FAILLANT Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Avant même l’ouverture de son procès, l’accusé concédait qu’il avait commis un vol le 1 er août 2010. [ 2 ] Il est de plus admis qu’il était alors en possession d’un pistolet communément appelé BB Gun . [ 3 ] C’est sur ce pistolet qu’a porté le débat. La poursuite prétend qu’il s’agit d’une arme à feu. La défense non. [ 4 ] Le débat n’est pas que théorique.
Si le Tribunal en vient à la conclusion qu’il s’agit d’une arme à feu utilisée lors d’un vol qualifié, l’accusé encourt une peine minimale de quatre ans de détention [1] . Les faits [ 5 ] Deux employées du magasin Walmart font la tournée des caisses pour cueillir les recettes du jour le 1 er août 2010. Elles utilisent un panier sur roues pour ce faire. [ 6 ] L’accusé les approche et dit « Donne-moi le panier » à celle qui le pousse. Elle refuse à deux reprises. L’accusé sort alors une arme, un pistolet noir, de son pantalon.
Sans le pointer, il le sort au complet et tire en même temps le panier vers lui en répétant à la dame de lui donner. [ 7 ] À la vue de l’arme, l’autre employée dit à sa compagne de tout lâcher et de laisser aller le panier. C’est ce qui sera fait. [ 8 ] L’accusé part en courant avec le panier vers la sortie. Un client s’interpose et se débat avec lui entre les portes d’entrée du commerce. [ 9 ] Le client finira par empêcher l’accusé de quitter le magasin avec le panier.
L’accusé prend la fuite. [ 10 ] L’enquête policière mène à l’arrestation de l’accusé quelques jours plus tard et à la saisie d’une arme. [ 11 ] Il est admis que l’arme saisie est celle qui a été exhibée lors du vol. L’arme [ 12 ] Monsieur Érik Hudon a témoigné à
titre d’expert comme « spécialiste en balistique judiciaire ». [ 13 ] Le pistolet est de marque Walther , modèle CP99 Compact avec chargeur amovible. Ce pistolet propulse des projectiles avec
l’aide d’une bonbonne de CO2, soit des balles de calibre. 177 BB. Le chargeur peut en contenir 18. Le canon est long de 96 mm. [ 14 ] L’arme était en condition de tir et cinq tirs expérimentaux ont eu lieu en laboratoire. [ 15 ] Les balles ont été propulsées à des vitesses de 241, 247, 254, 264 et 292 pieds/seconde.
La vitesse maximale atteinte correspond à une énergie de 1.2 Joule. [ 16 ] Questionné sur les blessures que peut causer une balle propulsée à une telle vitesse, l’expert s’est référé à une étude publiée dans The American Journal of Forensic Medicine and Pathology [2] intitulée « Velocity Necessary for a BB to penetrate the eye. An experimental study using pig eyes ». [ 17 ] Cette étude a été menée par la Gendarmerie Royale du Canada.
Elle se conclut ainsi : CONCLUSIONS Due to the grossly identical size and anatomy of the eye of the adult-human-sized pig to that of the adult human, we feel that using the V-50 method to determine the threshold velocity necessary for a BB to penetrate the eyes of 230 pound pigs gives a reasonable approximation of the threshold velocity necessary for a BB to penetrate the human eye.
We suggest that the V-50 of 246 ft/sec for a steel BB, as determined by our study, is a reasonable standard for use by the forensic community to define the minimum velocity this common projectile must possess to produce “serious bodily injury” with a hit in the cornea of the eye. [ 18 ] L’expert Hudon conclut en conséquence que l’arme expertisée pourrait crever un œil et traverser la rétine d’un être humain. [ 19 ] L’arme a été déposée à l’audience [3] . Force est de reconnaître qu’il s’agit d’un pistolet muni d’un canon.
Le Tribunal n’a pas de peine à conclure que les deux employées ont cru à une arme à feu conventionnelle quand l’accusé l’a exhibée. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES ET ARGUMENTS DES PARTIES [ 20 ] Le vol qualifié se retrouve aux articles 343 et 344 du Code criminel . Les extraits pertinents au litige se lisent ainsi : Vol qualifié 343. Commet un vol qualifié quiconque, selon le cas :
a) vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens;
b) vole quelqu’un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle;
c) se livre à des voies de fait sur une personne avec l’intention de la voler;
d) vole une personne alors qu’il est muni d’une arme offensive ou d’une imitation d’une telle arme. • S.R., ch. C-34, art. 302. Peine 344.
(1) Quiconque commet un vol qualifié est coupable d’un acte criminel passible : (…) a.1 ) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans; (…) [ 21 ] Les définitions de « arme » et « arme à feu » se retrouvent à l’
article 2 du Code criminel : Définitions • « arme » « arme » Toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu’un, soit le menacer ou l’intimider. Sont notamment visées par la présente définition les armes à feu. • « arme à feu » « arme à feu »
Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d’une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle. [ 22 ] D’autres définitions d’armes telles que, arme à autorisation restreinte, arme à feu à autorisation restreinte, arme à feu historique, arme à feu prohibée, arme automatique, arme à poing et arme prohibée se retrouvent à la
PARTIE III – ARMES À FEU ET
AUTRES ARMES aux articles 84 et suivants du Code criminel. [23] C’est d’ailleurs sur ces dernières définitions que repose l’argumentation de l’accusé. [24] Il réfère à l’article 84
(3) d) « Armes réputées ne pas être des armes à feu » qui se lit comme suit :
d) toute autre arme pourvue d’un canon dont il est démontré qu’elle n’est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou toutautre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules ou pour tirer duplomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde ou une énergie deplus de 5,7 joules. [25] L’accusé argumente que l’expertise de l’arme démontre qu’elle peut projeter des plombs, mais à une vitesse initiale inférieureà celle prévue à cet article.
Le pistolet ne serait donc pas une arme à feu au sens de cet article. [26] Partant, nous serions donc confrontés avec des définitions contradictoires au Code criminel de ce que peut être une arme àfeu, car même en acceptant que le pistolet saisi puisse causer des lésions corporelles graves au sens de l’article 2 et devienne donc unearme à feu au sens de cet article, il n’en serait pas une sous 84(3) d). [27] L’accusé a déposé en argumentation un résumé écrit de ses prétentions.
En voici les passages pertinents : En l’espèce, en nous fiant sur le rapport d’expertise de la Couronne, nous constatons que ni le critère de la vitesse ni celui de la force nesont rencontrés. Or, le législateur indique qu’une arme ne remplissant pas une ou l’autre de ces exigences est réputée ne pas être unearme à feu au sens du Code criminel et de la
Loi sur les armes à feu. Le législateur indique également que les armes à feu n’ayant pas une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l’énergieinitiale n’est pas plus de 5,7 joules ne sont pas une arme à feu au sens de la
Loi sur les armes à feu. Il est important de souligner quel’objectif de cette législation est d’assurer la sécurité publique. Dans Germain c. Canada (Contrôleur des armes à feu), [2003] J.Q. no53, le tribunal soutient que « L’esprit et l’objectif de la Loi prévoyant l’émission de permis est clairement énoncée au paragraphe (1) del’article 5, soit la sécurité publique[4] ». Ainsi, un individu peut légitimement avoir en sa possession une arme qui n’est pas considérée une arme à feu au sens de la
Loi sur lesarmes à feu. Par conséquent, il n’a pas besoin d’avoir de permis (art. 5 (1) LAF)), d’être subordonné à la réussite d’un cours (art. 7 (1)LAF)), d’avoir à obtenir un certificat d’enregistrement (art 13 LAF). Adopter une interprétation voulant que l’intention du législateur soitcelle d’avoir deux définitions d « armes à feu » au sein d’une même loi entrainerait des résultats absurdes.
Le législateur n’a certainement pas voulu, au nom de la sécurité publique, exempter un individu de l’obligation d’avoir un permis, deréussir des cours spécifiques et de devoir procéder à un enregistrement au registre des armes à feu lorsqu’il est en possession d’une armequi n’a pas une vitesse initiale de plus de 152,4 m par secondes ou dont l’énergie initiale n’est pas plus de 5,7 joules, mais que cettemême arme soit considérée comme une arme à feu au sens de la loi lorsqu’elle est utilisée pour commettre un vol qualifié et,incidemment, de ne laisser d’autres choix au juge que l’imposition d’une peine minimale de 4 ans d’emprisonnement.
D’après Pierre-André Côté : Le législateur est censé maintenir, dans l’ensemble des lois qu’il adopte, une cohérence à la fois dans la formulation des textes et dansles politiques que ces textes mettent en oeuvre[5] : « [Traduction] Lorsqu’il se trouve différentes lois dans une même matière, il faut les considérer et les interpréter ensemble, comme unsystème, comme s’expliquant l’une par l’autre, même si elles remontent à des époques différentes, même si certaines ont expiré, même sielles ne renvoient pas les unes aux autres. »[6] La justification première de ce principe, c’est que l’on suppose que, lorsqu’un auteur d’une loi élabore celle-ci, il tient compte des loisqui sont alors en vigueur, spécialement de celles qui portent sur la même matière, et qu’il façonne la nouvelle loi de manière à ce qu’elles’intègre convenablement dans le droit existant à la foi au point de vue de la forme et au point de vue du fond[7]. […] Le recours à la loi connexe postérieure peut également se justifier en considérant celle-ci comme une interprétation législative de la loiantérieure.
On peut enfin fonder la prise en compte des lois subséquentes sur le souci de cohérence de la législation qui doit guiderl’interprète : ayant à choisir entre deux façons différentes de construire une règle à partir d’un texte, l’interprète devra toujoursfavoriser l’interprétation qui assure l’harmonie entre les divers éléments du système juridique plutôt que celle qui entraîne desantinomies ou des incohérences, cela indépendamment de l’époque à laquelle un élément donné a été introduit dans le système[8].
De plus, en nous référant à la Cour suprême dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), (CSC), [1998] 1 R.C.S. 27, le jugeIacobucci a affirmé que « Selon un principe bien établi en matière d’interprétation législative, le législateur ne peut avoir voulu desconséquences absurdes »[9]. D’après Côté, « on qualifiera d’absurde une interprétation qui mène à des conséquences ridicules oufutiles »[10]. Il ne va sans dire que d’après l’article 12 de la Loi d’interprétation fédérale, les dispositions du droit pénal qui crée une infractiondoivent recevoir une interprétation restrictive.
Cela s’explique historiquement par la sévérité des châtiments et des peines. Lorsque noussommes confrontés à 2 interprétations possibles, nous donnerons l’interprétation la plus favorable à l’accusé. Le droit pénal doit recevoirune interprétation restrictive, car il constitue un empiètement sur la liberté des individus. Donc, on appliquera la règle la plus favorable àl’accusé sauf si cela aura pour effet d’engendrer des situations déraisonnables. Tel que mentionné précédemment, l’article 84 (3) c.cr ne s’applique que pour les infractions de possession et aux fins de la
Loi sur les
armes à feu . A contrario, l’article 84 (3) c.cr ne s’applique pas pour les ordonnances que le juge peut imposer au moment de la détermination de la peine juste et appropriée eu égard au crime commis. En effet, le législateur refusa d’inclure les articles 109 (ordonnance d’interdiction obligatoire), 110 (ordonnance d’interdiction discrétionnaire). […] Pour toutes ces raisons, nous estimons que l’arme en l’espèce n’est pas une arme à feu au sens de la loi et que, par conséquent, notre client ne devrait pas être retrouvé coupable d’une infraction où il est passible d’une peine minimale de 4 ans d’emprisonnement.
Le vol devra plutôt, comme infraction moindre et incluse, être l’accusation pertinente en l’espèce. [ 28 ] La poursuite ne partage pas cette vision. Pour elle, seule la définition prévue à l’
article 2 peut aider le Tribunal à déterminer si effectivement une arme à feu a été utilisée lors du vol. Elle cite les arrêts Brouillard et Steele [11] à l’appui de ses propos. Analyse des chefs d’accusation de vol qualifié [ 29 ] Avant que l’expertise du pistolet soit connue de la poursuite, l’accusé était au départ accusé de vol qualifié (art. 344 (1) b)). [12] [ 30 ] Rappelons qu’il n’est pas fatal pour la poursuite de ne pas préciser sous quel alinéa de l’
article 343 elle entend prouver la commission de l’infraction dans la dénonciation [13] . La preuve entendue au procès mènera normalement à conclure que l’infraction est commise sous un des alinéas a)b)
c) ou
d) dépendant des faits. [ 31 ] Cette preuve révèle que l’utilisation du pistolet par l’accusé dans les circonstances déjà décrites constitue un acte de violence sous l’alinéa a) [14] . [ 32 ] De plus, avoir ce pistolet en sa possession lors de l’infraction, même sans l’exhiber, en ayant tout simplement la possibilité de l’utiliser dans la commission du crime, est déjà suffisant pour une condamnation sous l’alinéa d) [15] .
À plus forte raison, la condamnation s’imposera si on l’utilise dans la commission de l’infraction comme dans le cas présent. [ 33 ] Ces deux modes de commissions de l’infraction de vol qualifié ne nécessitent pas la preuve que l’arme soit une arme à feu. Il en va autrement sous l’article 344 (1) a.1). [ 34 ] Tout d’abord, l’arme à feu doit être susceptible d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort.
Rappelons que les lésions corporelles sont définies à l’article 2 du Code comme toute « blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance ». [ 35 ] L’arrêt McCraw [16] de la Cour suprême définissait l’expression « blessures graves » comme toute « blessure ou lésion qui nuit d’une manière sérieuse ou importante à l’intégrité physique ou au bien-être du plaignant ». [ 36 ] La preuve non contredite de l’expert démontre que le pistolet pouvait percer l’œil humain et perforer la rétine.
Une telle blessure ne peut être qualifiée autrement qu’une lésion corporelle grave. [ 37 ] De plus, comme le mentionne l’arrêt Brouillard cité par la poursuite, il n’est pas nécessaire que l’arme puisse décharger des munitions conventionnelles, une carabine à plomb ou à air comprimé pouvant être une arme à feu au sens de la définition. [ 38 ] Le pistolet utilisé par l’accusé rencontre les deux éléments principaux de la définition d’arme à feu à l’article 2 du Code : il peut tirer des projectiles à partir d’un canon et son utilisation est susceptible de causer des lésions corporelles graves (ou la mort) à une personne.
Le pistolet utilisé lors du vol qualifié est donc une arme à feu au sens de l’article 2 du Code . C’est la conclusion à laquelle en vient le Tribunal. [ 39 ] L’argument proposé par la défense ne peut réussir. [ 40 ] Tout d’abord, l’article 84 (3) précise que la définition de 84
(3) d) ne vaut qu’en application des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du code ainsi que des dispositions de la «
Loi sur les armes à feu ». [ 41 ] Comme le soulignent les auteurs Bergeron et Lapointe [17] , les exclusions prévues aux « armes réputées ne pas être des armes à feu » s’appliquent uniquement lorsque sont en cause des infractions prédéterminées et n’ont aucune application pour les infractions d’utilisation d’armes à feu prévues ailleurs au Code . Cette opinion est fondée sur la jurisprudence citée à laquelle adhère le Tribunal. [ 42 ] En conséquence, l’accusé est déclaré coupable de l’infraction de vol qualifié avec usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction dans le dossier 505-01-094044-100.
La poursuite s’est déchargée de son fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable quant aux éléments essentiels de cette infraction. [ 43 ] Il va de soi que cette conclusion amène le Tribunal à déclarer coupable l’accusé de l’accusation de vol qualifié, chef 2, dans le dossier 505-01-093600-100. Comme il s’agit d’une infraction moindre et incluse à la précédente, un arrêt des procédures s’imposera.
Analyse des autres infractions [ 44 ] L’accusé fait face à deux autres chefs d’accusation dans le dossier 505-01-093600-100. [ 45 ] Le premier chef est d’avoir utilisé une fausse arme à feu lors de la perpétration d’un vol qualifié (art. 85 (2) a) (3)). [ 46 ] L’article 84 du Code définit tout d’abord une fausse arme à feu comme « Tout objet ayant l’apparence d’une arme à feu, y compris une réplique ». De plus, l’arme doit avoir été utilisée [18] et le libellé de l’acte d’accusation doit identifier l’infraction principale
à laquelle l’accusé doit avoir été déclaré coupable. [ 47 ] La Cour d’appel de la Colombie-Britannique [19] , appelée à se pencher sur la notion d’imitation d’arme à l’art. 85 (2) du Code s’exprime ainsi sous la plume de la juge en chef McEachern (à ce moment) : [61] Keeping in mind that a Court should make every reasonable effort to uphold legislation, I have no difficulty concluding that something that appears to be a gun, whether or not it is a gun, can nevertheless be an imitation of a gun for the purposes of s. 85(2).
This is particularly so when the object is used as a gun is commonly used, as in a robbery where it is used or displayed for threatening or coercive purposes. [ 48 ] Il s’ensuit que tous les éléments essentiels de l’infraction ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. La poursuite s’est déchargée de son fardeau de preuve concernant cette accusation.
L’accusé est déclaré coupable en conséquence. [ 49 ] Comme il y a déclaration de culpabilité à l’accusation plus grave de vol qualifié en utilisant une arme à feu, cet élément additionnel et distinct de l’usage de l’arme est déjà présent [20] dans le libellé de l’article 344 (1) a.1).
Il s’ensuit que le principe posé par l’arrêt Kienapple [21] interdisant la condamnation multiple doit ici recevoir application quant à cette accusation. [ 50 ] Cette condamnation serait cependant maintenue si l’accusé avait été déclaré coupable de vol qualifié sous un des alinéas de l’article 343 du Code. [ 51 ] En dernier lieu subsiste l’accusation d’avoir porté dissimulée une arme, soit une fausse arme à feu en contravention à l’article 90
(2) a) du Code au chef 3. [ 52 ] La preuve a révélé que le pistolet doit être considéré comme une arme à feu au sens de l’article 2 du Code . Par définition, toute arme à feu est une arme au sens de l’article 2 du Code . Ce sont ces définitions qui s’appliquent à l’article 90 du Code . [ 53 ] Les éléments essentiels de la dissimulation sont pour l’accusé de savoir qu’il a une arme et de prendre des mesures pour la dissimuler de façon à ce qu’elle ne soit pas visible ou détectable aux yeux des autres [22] . [ 54 ] Il est manifeste de la preuve retenue que l’accusé avait dissimulé le pistolet.
Les deux employés du magasin n’avaient nullement remarqué sa présence avant que l’accusé l’exhibe. C’est d’ailleurs ce qui fera en sorte qu’elles lâcheront prise du panier. [ 55 ] Ce pistolet a aussi l’apparence d’une arme à feu. La réaction des employés est éloquente pour le démontrer.
Le policier Harvey venu déposer l’arme au procès n’a pas hésité à la comparer en apparence à son arme de service, sans compter le sens commun dont peut user le Tribunal pour en venir à la même conclusion après l’avoir vue. [ 56 ] L’usage subséquent que l’accusé en fera après l’avoir dissimulée démontre également qu’il savait qu’il avait une arme et qu’il entendait s’en servir comme tel lors du vol qui a suivi. [ 57 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont donc prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 58 ] Comme la commission de cette infraction est indépendante de l’infraction de vol qualifié en utilisant une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, il n’y a pas lieu d’ordonner un arrêt des procédures sur ce chef.
POUR TOUS CES MOTIFS, Dans le dossier 505-01-094044-100 [ 59 ] DÉCLARE l’accusé coupable de l’accusation telle que portée. Dans le dossier 505-01-093600-100 [ 60 ] DÉCLARE l’accusé coupable des chefs 1, 2 et 3, mais ORDONNE un arrêt des procédures quant aux chefs 1 et 2. __________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q. Me Éric Bernier Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Marie-Hélène Giroux Pour l’accusé Date d’audience : 13 juillet 2011
ANNEXE Dossier 505-01-094044-100 1. Le ou vers le 1 août 2010, à Saint-Bruno-de-Montarville, district de Longueuil, a commis un vol qualifié à l’égard de Javiera Vera, en utilisant une arme à feu, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 344 (1) a.1) du Code criminel . Dossier 505-01-093600-100 1. Le ou vers le 1 août 2010, à Saint-Bruno-de-Montarville, district de Longueuil, a utilisé une fausse arme à feu lors de la perpétration d’un vol qualifié, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 85 (2) a)(3) du Code criminel . 2.
Le ou vers le 1 août 2010, à Saint-Bruno-de-Montarville, district de Longueuil, a commis un vol qualifié à l’égard de Javiera Vera, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 344
(1) b) du Code criminel . 3. Le ou vers le 1 août 2010, à Saint-Bruno-de-Montarville, district de Longueuil, a porté dissimulée une arme, soit une fausse arme à feu, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 90 (2) du Code criminel .
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