2017 QCCQ 7348, 2017 QCCQ 7348
Opinion
Protection de la jeunesse — 173005 2017 QCCQ 7348 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 350-41-000279-151 DATE : 9 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2013 Enfant et A Mère ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Diverses ordonnances, dont la dernière le 15 novembre 2016, ont été rendues par monsieur le juge Lebel, C.Q., confiant X à sa grand-mère maternelle dans l’attente que la mère règle ses difficultés personnelles, dont son instabilité, ses problèmes de consommation et qu’elle stabilise son état de santé mentale. [ 2 ] Ce jour, la DPJ présente une Demande en révision et en prolongation par voie accélérée à l’effet de le confier à sa mère avec diverses mesures d’aide pour une période de six mois. [ 3 ] La preuve révèle que X a reçu une réponse adéquate à ses besoins tant auprès de sa grand-mère maternelle que de sa mère.
Cette dernière a maintenu des contacts réguliers avec son fils en le recevant toutes les fins de semaine, lors de ses congés scolaires (pédagogiques et semaine de relâche) et pendant la période de Fêtes. Ces contacts se sont avérés positifs. [ 4 ] La mère a offert une bonne collaboration au suivi social. Elle a maintenu son suivi médical et prend toujours sa médication comme prescrit. Elle affirme ne plus consommer de drogue et d’alcool et ne plus en ressentir le besoin.
Bref, elle est en mesure d’avoir une vie organisée et saine, a retrouvé son énergie et une stabilité dans ses humeurs. [ 5 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure. [ 6 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence [1] , en lien avec les problèmes personnels de la mère; [ 9 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 novembre 2016; [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) QUE l'enfant soit confié à sa mère;
b) QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle- même ou à son fils pour mettre fin à la situation de compromission;
c) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère; [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 12 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Marie Vézina, procureure de la demanderesse Me Johanne Carrier, procureure de l’enfant Me Mario Sylvain, procureur de la mère /jy Date d’audience : 9 mai 2017
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