2017 QCCQ 9275, 2017 QCCQ 9275
Opinion
Protection de la jeunesse — 173838 2017 QCCQ 9275 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000491-174 DATE : 15 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le [...] 2014 Enfant -et- La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant parce qu’elle se retrouve dans une situation de négligence. [ 2 ] Plus particulièrement, elle soumet que la mère s’implique très peu dans la vie de son enfant alors que le père traverse un épisode difficile de sa vie.
En conséquence, puisque ce dernier a besoin d’aide afin de s’acquitter de ses responsabilités parentales et reprendre le contrôle de sa vie, elle propose de mettre en place des mesures de protection accessoires afin de corriger la situation de compromission. POSITION DES PARTIES [ 3 ] La mère est absente, et elle n’a désigné aucun procureur pour la représenter. Le père et son enfant admettent qu’il existe une situation de compromission, et ils se déclarent en accord avec les mesures que propose la DPJ. ANALYSE [ 4 ] Au mois de septembre 2016, les parents se séparent.
Le père accepte difficilement la décision de la mère, et il quitte pour s’installer [dans la région A]. Il laisse l’enfant chez le grand-père paternel. Ce dernier demande finalement à la mère de venir la chercher. Le 13 octobre 2016, elle s’estime incapable de répondre aux besoins de son enfant qui est confiée à une famille d’accueil. [ 5 ] Par la suite, l’enfant retourne vivre auprès de son père.
Ce dernier explique qu’à quelques reprises, il a tenté de joindre la mère afin qu’elle ait des contacts avec l’enfant, mais sans succès. [ 6 ] Maintenant, le père déclare être abstinent de toute consommation de stupéfiants. Sa principale motivation est son enfant. Par contre, malgré ses difficultés, il ne s’implique pas dans un suivi en toxicomanie. [ 7 ] Au cours des six derniers mois, la mère n’a vu son enfant qu’à deux reprises. La dernière fois, c’est lorsque le père est retourné voir le grand-père paternel. La mère explique que sa situation personnelle ne lui permet pas de recevoir son enfant à temps plein.
Elle souligne les problèmes de consommation du père et ses comportements harcelants durant leur cohabitation. [ 8 ] À la lumière des admissions et de la preuve soumise, le Tribunal partage l’opinion de l’intervenante sociale [intervenante 1] qui affirme que :
« La situation de X présente des fragilités importantes depuis les derniers mois : séparation des parents, hébergement dans une famille d’accueil, distanciation d’avec la figure maternelle permettant de s’interroger sur la qualité de la relation d’attachement avec la mère. Le père, pour sa part, vit un déséquilibre au plan émotif alors qu’il traverse vraisemblablement une période difficile suite à la rupture, une fragilité inquiétante face à la consommation et un isolement suite à l’intégration dans un nouveau milieu de vie et un éloignement de son réseau familial et social.
Monsieur B semble tenter de s’acquitter au mieux de ses obligations et de ses responsabilités, mais sa situation demeure fragile et les améliorations mentionnées demeurent, quant à elles, très récentes. » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour le motif prévu à l’article 38
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 12 ] ORDONNE au père d’être sobre en tout temps en présence de l’enfant; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et sous la supervision d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, si cette dernière l’estime nécessaire; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde à raison de trois jours par semaine minimalement; [ 15 ] PREND ACTE du consentement donné par le père, et en conséquence : [ 16 ] ORDONNE au père de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de façon aléatoire, et ce, à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et aux conditions qu’elle détermine; [ 17 ] RECOMMANDE au père de participer activement à un suivi en toxicomanie aussi longtemps que l’intervenant concerné l’estime nécessaire et de chercher de l’aide nécessaire visant à corriger ses difficultés personnelles; [ 18 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux présentes mesures visant à corriger la situation de compromission; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 28 février 2018 pour qu’elle exécute les présentes mesures. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Louyse Lemieux Procureure de la Demanderesse Me Marie-Michèle Ouellet Procureure de l’enfant Me Gilles Thériault Procureur du père Date d’audience : 15 juin 2017 Déposé le : 28 juin 2017
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